Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100516
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 18 février 2014), que M. X..., de nationalité chinoise, ayant été placé en rétention par décision d'un préfet, a présenté une requête de mise en liberté qu'un juge des libertés et de la détention a accueillie par ordonnance du 14 février 2014 ; Attendu que le préfet fait grief au premier président de constater son dessaisissement, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de 48 heures à l'intérieur duquel le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel doit statuer sur le recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcé sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger, ne s'applique pas à l'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention administrative tendant à sa remise en liberté ; qu'en constatant son dessaisissement par suite de l'écoulement du délai de 48 heures, alors qu'il avait été régulièrement saisi dans le cadre de l'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention tendant à sa remise en liberté, le conseiller délégué a violé les articles R. 552-15 (fausse application) et R. 552-23 (refus d'application) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que le délai de 48 heures ouvert au premier président pour statuer en appel de l'ordonnance rendue par un juge des libertés dans le cadre du placement en rétention administrative d'un étranger court depuis la réception par le greffe compétent de la déclaration d'appel ; qu'en constatant son dessaisissement, sans relever l'heure à laquelle la déclaration d'appel formalisée par Mme la préfète de la Manche à un numéro de fax erroné, avait été reçue par le greffe compétent de la cour d'appel, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 552-15 et R. 552-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°/ qu'une partie ne peut être privée de son droit à un double degré de juridiction, par la faute du service public de la justice ; qu'en constatant son dessaisissement, tout en relevant que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de statuer dans le délai de 48 heures provenait de ce que si la déclaration d'appel avait été faite à un numéro de fax erroné, c'était parce que l'ordonnance du juge des libertés n'indiquait pas les coordonnées du service de la cour d'appel compétent, le conseiller délégué a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, que le délai prévu à l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 552-23 du même code, s'applique à la procédure d'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention administrative tendant à sa remise en liberté ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la préfète de la Manche avait interjeté appel le 15 février 2014 à 12 heures 37, le premier président a, par là-même, constaté que la déclaration d'appel avait été reçue par le greffe à ces date et heure ; Attendu, en troisième lieu, que le premier président statuant le 18 février à 11 heures, ne pouvait que constater que le délai de 48 heures était expiré et son dessaisissement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Manche. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, dans le cadre d'une requête de remise en liberté présentée par un étranger (M. X...), placé en rétention administrative par un préfet (la préfète de la Manche), constaté le dessaisissement du premier président ; AUX MOTIFS QU'au cas d'espèce, Mme la préfète de la Manche rapportait la preuve de la saisine de la cour à un numéro de fax erroné ; que, cependant, il convenait de constater que les coordonnées du service de la cour compétent ne figuraient pas dans l'ordonnance querellée ; que, dès lors, l'appel devait être considéré comme recevable ; que, cependant, la cour constatait qu'elle se trouvait elle-même dans l'impossibilité d'évoquer le dossier dans le délai imparti pour statuer ; qu'il y avait lieu dès lors de constater son dessaisissement ; 1° ALORS QUE le délai de 48 heures à l'intérieur duquel le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel doit statuer sur le recours formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant prononcé sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger, ne s'applique pas à l'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention administrative tendant à sa remise en liberté ; qu'en constatant son dessaisissement par suite de l'écoulement du délai de 48 heures, alors qu'il avait été régulièrement saisi dans le cadre de l'appel d'une ordonnance ayant statué sur la requête d'un étranger en rétention tendant à sa remise en liberté, le conseiller délégué a violé les articles R. 552-15 (fausse application) et R. 552-23 (refus d'application) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° ALORS QUE le délai de 48 heures ouvert au premier président pour statuer en appel de l'ordonnance rendue par un juge des libertés dans le cadre du placement en rétention administrative d'un étranger court depuis la réception par le greffe compétent de la déclaration d'appel ; qu'en constatant son dessaisissement, sans relever l'heure à laquelle la déclaration d'appel formalisée par Mme la préfète de la Manche à un numéro de fax erroné, avait été reçue par le greffe compétent de la cour d'appel, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 552-15 et R. 552-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° ALORS QU'une partie ne peut être privée de son droit à un double degré de juridiction, par la faute du service public de la justice ; qu'en constatant son dessaisissement, tout en relevant que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de statuer dans le délai de 48 heures provenait de ce que si la déclaration d'appel avait été faite à un numéro de fax erroné, c'était parce que l'ordonnance du juge des libertés n'indiquait pas les coordonnées du service de la cour d'appel compétent, le conseiller délégué a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA