Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100517
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative le 23 mai 2013 à 14 heures, que, saisi par le préfet, le 27 mai 2013 à 14 heures 50, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours par ordonnance du lendemain à 16 heures 32 ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le délai de vingt-quatre heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer court à compter, non de sa saisine, mais de l'expiration du délai initial de rétention administrative de cinq jours ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté les moyens de nullité et prolongé pour une durée de vingt jours la rétention administrative, AUX MOTIFS QUE l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que lorsqu'un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des Libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; que le juge statue dans les vingt-quatre heures de la saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention à l'étranger ; qu'il résulte de cette disposition, telle que validée par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-631 du 9 juin 2011, que le délai de 24 heures, dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer, court à compter de l'expiration du délai initial de rétention administrative de cinq jours tout comme l'ordonnance de prolongation ; qu'en l'espèce il résulte de la procédure et des débats que la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative a été formée le 27 mai 2013 à 14h50 soit avant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, conformément à l'article R. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le juge des Libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative le 28 mai 2013 à 16h32 ; que dès lors, ce magistrat a statué dans le délai de 24 heures qui a couru à compter du 28 mai 2013 à 14 heures, date et heure de fin du délai initial de rétention administrative de cinq jours ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité allégué ; ALORS QU'il résulte des constatations de l'ordonnance que le juge a rendu sa décision le 28 mai à 16h32 au vu d'une requête reçue le 27 à 14h50 bien que l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposait de statuer dans les 24 heures de sa saisine ; que pour valider la procédure le Premier Président a retenu que le délai imparti au juge des Libertés et de la détention pour statuer sur le demande de prolongation ne courait qu'à compter de l'expiration du délai de cinq jours de l'article L .551-1 CESEDA ; qu'en statuant ainsi, le délégué du Premier Président a violé l'article L. 552-1 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA