Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100526
- Date
- 15 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-27. 967), que la société Sourdais a commandé des bouchons de liège à la société Bouchonnerie jocondienne ; qu'en raison de plaintes émanant de plusieurs clients, celle-ci et son assureur, la société MAAF assurances, ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; qu'après réalisation de cette mesure, la société Sourdais a assigné le fournisseur et son assureur en responsabilité et réparation de ses préjudices ; Attendu que la société Sourdais fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil et de confirmer partiellement le jugement ; Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges d'appel, de la date de la découverte du vice des bouchons ; que sa dernière branche revient à critiquer une contradiction entre deux chefs du dispositif, laquelle, si elle peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas la voie de la cassation ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Sourdais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Sourdais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SOURDAIS irrecevable en ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les bouchons livrés par la société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE étaient affectés d'un vice caché les rendant impropres à leur destination et en ce qu'il a débouté la société SOURDAIS de ses demandes dirigées contre la société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE et la société MAAF assurances. AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société Sourdais se prévaut à titre principal du bénéfice des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. L'existence d'un vice caché affectant les bouchons litigieux n'est pas discutée, le vin mis en bouteille étant corrompu au niveau du goût par la migration, vers le vin, de trichloroanisol polluant les bouchons. Selon l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable à la cause, l'action résultant des vices rédhibitoires, devrait être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente avait été faite. Ce bref délai court à compter de la découverte du vice par l'acheteur. L'assignation en référé expertise ne peut interrompre le bref délai prévu par la loi pour y substituer le délai de prescription de droit commun que si cette assignation a été elle-même délivrée dans le bref délai. S'il résulte des pièces versées aux débats que la société Sourdais avait été alertée sur l'existence de goûts liégeux dès avril 2003, qu'un rapport du Laboratoire de Touraine daté du 26 février 2004 avait mis en relief des dosages de trichloroanisol très élevés, ces conclusions étant confirmées en mars 2004 lors d'une nouvelle dégustation opérée par le laboratoire Charlot, il reste que ces différentes analyses, invoquées par les appelantes pour valoir point de départ du bref délai, ont simplement confirmé que le vin présentait un défaut plus ou moins grand suivant les bouteilles mais elles n'ont nullement mis en évidence de manière précise et incontestable, un vice des bouchons. La société Sourdais fait valoir pour sa part que ce n'est qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise qu'elle a découvert le vice affectant les bouchons. Cependant, elle verse elle-même aux débats un rapport établi par le responsable technique de la cellule " qualité du bouchonnage " et par le responsable d'analyse du service vigne et vin de la chambre d'agriculture de la Gironde, daté du 18 mars 2005, lesquels, après avoir rappelé que les dégustateurs avaient pu trouver une déviation organoleptique de type " goût de bouchon " sur environ 18 % des vins testés, énonçaient que :- tous les bouchons litigieux, aussi bien en partie interne en contact avec le vin, qu'en partie externe en contact avec l'atmosphère, contenait du 2. 4. 6 trichloroanisol et/ ou son précurseur le 2, 4, 6 trichlorophénol,- tous les bouchons étaient pollués par cette molécule 2, 4, 6 trichloroanisol, parfois de manière importante. Les deux rédacteurs de l'étude concluaient ainsi : " Les bouchons sont donc ici responsables des déviations organoleptiques décelées (dit goût de bouchon) par migration du 2, 4, 6 trichloroanisol de la matière première liège vers le vin. " C'est donc en réalité en mars 2005, par la lecture de cette analyse, dont elle ne soutient pas qu'elle n'en aurait pas eu connaissance dans le même trait de temps, que l'appelante a été précisément et véritablement informée sur l'existence, la nature et les conséquences d'un vice affectant les bouchons litigieux, étant observé que l'expertise judiciaire n'a pas conclu à autre chose. Le point de départ du délai d'action doit donc être fixé à cette date. Ce n'est que les 15 mai et 12 juin 2006 que la société Sourdais a fait assigner la société Bouchonnerie Jocondienne et son assureur en référé. Quatorze mois s'étant écoulés entre le rapport de la chambre d'agriculture de la Gironde et l'assignation, la société Sourdais n'a pas satisfait à l'obligation d'assigner à court délai édictée par l'article 1648 du code civil. Son action en garantie des vices cachés est donc irrecevable. » ET QUE « Le jugement entrepris sera donc confirmé dans les termes qui seront détaillés au dispositif de la présente décision » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « c'est en décembre 2005, lors de la première réunion d'expertise, que la société SOURDAIS a pu être convaincue que la contamination par l'extérieur ne pouvait plus être retenue, Monsieur Jacques X... notant que cela ne se rencontre pas sur de courtes périodes c'est-à-dire inférieures à 5 ans (page 4 du rapport) ; Attendu que l'action de la société SOURDAIS à l'encontre de la société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE et de la société CORTICAS LAMOSEL et de leurs assureurs respectifs, en application des articles 1641 et suivants du Code Civil, n'est pas prescrite et est en conséquence recevable ; Attendu que dans son rapport, Monsieur Jacques X... conclut que les bouchons fabriqués par la Société CORTICAS LAMOSEL et livrés par la Société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE étaient entachés d'un défaut les rendant impropres à leur objet et que ce défaut existait à leur départ de l'entreprise CORTICAS LAMOSEL ; Attendu que, au vu du rapport d'expertise et à la lecture des dires des Parties, le Tribunal juge que les bouchons incriminés étaient bien entachés d'un vice, que ce vice n'était pas connu par la Société CORTICAS LAMOSEL au moment de leur emballage et que ce vice était indécelable par la Société SOURDAIS avant mise en bouteilles ». 1°) ALORS QUE le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance certaine du vice affectant la chose vendue ; qu'en l'espèce, la société SOURDAIS soutenait qu'elle n'avait pu avoir une connaissance effective du vice affectant le vin que par le dépôt, le 20 janvier 2009, du rapport d'expertise définitif faisant connaître l'avis de l'expert judiciaire (cf. conclusions p. 7) ; que pour fixer au mois de mars 2005 le point de départ du bref délai, et en déduire que l'action en garantie engagée par l'acquéreur les 15 mai et 12 juin 2006 était tardive, la cour d'appel a relevé que la société SOURDAIS « verse elle-même aux débats un rapport établi (¿) par la chambre d'agriculture de la Gironde, daté du 18 mars 2005, concluant que " Les bouchons sont donc ici responsables des déviations organoleptiques décelées (dit goût de bouchon) par migration du 2, 4, 6 trichloroanisol de la matière première liège vers le vin " (arrêt p. 9) ; que les juges d'appel en ont déduit que « C'est donc en réalité en mars 2005, par la lecture de cette analyse, dont elle ne soutient pas qu'elle n'en aurait pas eu connaissance dans le même trait de temps, que l'appelante a été précisément et véritablement informée sur l'existence (¿) d'un vice affectant les bouchons litigieux » (arrêt p. 10 § 1) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société SOURDAIS avait eu effectivement connaissance, à cette date, de la teneur d'un rapport qui ne lui était pas adressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. 2°) ALORS QUE la société SOURDAIS faisait valoir que seules les investigations de l'expert judiciaire avaient pu déterminer l'origine des déviations organoleptiques décelées (conclusions, p. 7) ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs du jugement, que la société SOURDAIS avait eu connaissance du vice litigieux en décembre 2005, date à laquelle « la contamination par l'extérieur ne pouvait plus être retenue, Monsieur Jacques X... notant que cela se rencontre pas sur de courtes périodes (¿) inférieures à 5 ans » (jugement p. 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquéreur n'avait pu se convaincre de l'origine du vice qu'après les investigations de l'expert judiciaire (conclusions p, 7), dont le rapport faisait effectivement ressortir que des examens sensoriels des vins litigieux avaient été effectués en avril 2007, examens dont les résultats n'ont été présentés aux parties que le 27 août 2007 au cours d'une réunion organisée par l'expert (rapport, p 12 et 15), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable. 3°) ALORS QUE constitue un excès de pouvoir le fait par le juge de statuer au fond du litige malgré l'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de la demande de la société SOURDAIS fondée sur les dispositions des articles 1641 du Code civil, puis elle a statué au fond sur ce fondement en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les bouchons livrés par la société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE étaient affectés d'un vice caché les rendant impropres à leur destination et en ce qu'il avait débouté la société SOURDAIS de ses demandes dirigées contre la société BOUCHONNERIE JOCONDIENNE et la société MAAF assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi le texte susvisé, ensemble les articles 5 et 12 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA