Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100528
- Date
- 15 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2014), qu'à la suite du décès d'Emile X..., président de l'Association du Domaine de Las Costos, aujourd'hui dénommée association Emile X... (l'association), Mmes Monique, Josiane et Gisèle X... (les consorts X...), demi-soeurs du défunt, se sont opposées tant à l'exécution de ses dispositions testamentaires ayant institué l'association légataire universelle qu'à l'exclusion, du calcul de la réserve et de la quotité disponible, des contrats d'assurance sur la vie dont l'association avait été désignée comme bénéficiaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la dissolution de l'association et d'envoyer celle-ci en possession, alors, selon le moyen, que les modifications et changements apportés aux statuts d'une association doivent être consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; qu'à défaut, la dissolution de l'association peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en décidant, néanmoins, que les consorts X... n'avaient pas qualité pour agir en dissolution de l'association pour défaut de tenue d'un registre spécial des modifications apportées aux statuts de cette dernière, dans la mesure où elles n'étaient pas membres de cette association, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant rejeté cette demande en énonçant que les actes d'administration devaient être validés dès lors que la fictivité de l'association n'était pas retenue, pas plus que son caractère frauduleux, faisant ainsi ressortir que le défaut de registre spécial ne justifiait pas la dissolution de l'association ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Monique, Josiane et Gisèle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes Monique, Josiane et Gisèle X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle X..., Madame Monique X... et Madame Josiane X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'Association EMILE X... et d'avoir envoyé celle-ci en possession ; AUX MOTIFS QUE sur la fictivité, alors qu'en première instance, les consorts X... demandaient se faire donner acte de ce qu'elles souhaitaient que le patrimoine associatif soit remis à la Fondation de France pour qu'il soit géré conformément au souhait du défunt et réellement affecté à l'élevage des chevaux, ce qui était contradictoire avec le moyen de la fictivité, en appel, dans leurs dernières écritures, elles demandent à la Cour d'appel de leur donner acte de leur intention ferme et définitive de mettre tout en oeuvre pour entretenir dans les meilleures conditions possibles les chevaux d'Emile X... ; que cependant, l'objet de l'association dans la première rédaction de ses statuts en septembre 1993 était le loisir et l'accueil d'animaux malheureux ; que cet objet a été modifié dans la deuxième version des statuts de décembre 1993, prévoyant que l'objet de l'association est l'insertion de personnes en difficulté par le contact avec la nature, le loisir et l'accueil des animaux malheureux ; que la troisième version des statuts datant de mars 1998 n'a pas modifié l'objet de l'association mais a complété son article 8 sur les ressources en ajoutant les dons et legs aux droits d'entrée et cotisations ainsi qu'aux subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes ; que le changement d'objet de l'association a fait l'objet d'une déclaration en préfecture, alors qu'Emile X... était le président de ladite association et que le testament litigieux a été établi le 14 mai 1996, soit près de deux ans et demi plus tard ; que le testament rédigé par Emile X..., instaurant l'Association EMILE X... comme légataire universel, caractérise l'affectio societatis et sa volonté de la survie de l'association à son décès dans la mesure où il indique un ordre d'attribution à ladite association commençant par les chevaux puis le domaine sur lequel ils se trouvent ; que par ailleurs, l'Association EMILE X... produit aux débats les procès-verbaux de nombreuses réunions du bureau et des assemblées générales ; que concernant ces dernières, les documents vont du 18 mai 1996 au 25 avril 2007, étant relevé que les documents étaient conservés au domicile d'Emile X... jusqu'à son hospitalisation en mai 1996 s'étant terminée par son décès le 1er juin 1996 et que les consorts X..., à la différence des membres de l'association, pouvaient en avoir connaissance et que le jugement ayant désigné un liquidateur a été rendu le 25 janvier 2007 ; qu'il est également justifié des déclarations de changement de statuts en 1998 et de bureau ainsi que de l'envoi de documents financiers aux services préfectoraux jusqu'au 1er juin 2007 ; que sont également versés aux débats des reçus de cotisation pour les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'est également communiqué le livre d'enregistrement des salaires de décembre 1993 à avril 1999 faisant mention de l'emploi de CES ; que de plus, par ordonnance du 28 avril 1999, le juge de la mise en état a donné acte à Monsieur Antoine X... de ce qu'il acceptait que le notaire débloque les fonds utiles et nécessaires aux dépenses courantes et urgentes de l'Association EMILE X... ; que l'absence d'emploi de CES explique pour partie les frais de déplacement remboursés à des membres du bureau, contraints de se rendre très régulièrement sur place pour l'entretien des chevaux ; qu'enfin, l'Association EMILE X... a sollicité en juillet 2007 du liquidateur désigné par le tribunal de grande instance, l'accord pour procéder à l'embauche d'un palefrenier dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'à ce premier contrat signé en octobre 2007 d'une durée d'un an, a été ajouté un second contrat à compter de janvier 2008 qui a eu une durée de deux ans ; que, quant aux chevaux qui étaient au nombre de neuf, ils sont toujours au nombre de huit, celui qui est décédé en septembre 2003 avait été soigné pour des coliques, ce qui ne caractérise pas un mauvais entretien ; que l'association a mis en ligne un site Internet pour faire connaître son activité ; qu'enfin, même si les décisions administratives imposent la réalisation du patrimoine immobilier, le montant des valeurs mobilières de la succession donnera à l'association la possibilité de prendre en location le bien immobilier nécessaire à la poursuite de l'activité associative ; que pour soutenir le caractère frauduleux de l'association, les consorts X... invoquent principalement les conclusions de l'expertise ordonnée avant-dire droit par la Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 9 septembre 2009 ; que toutefois, ces conclusions ne permettent pas de retenir un tel caractère ; qu'en effet, il résulte desdites conclusions que, sur les premiers statuts datant de septembre 1993, si la signature sur l'original déposé en préfecture est de la main d'Emile X..., la copie issue de la procédure est probablement de sa main et que concernant les deuxièmes statuts de décembre 1993, la signature apposée sur l'original déposé à la préfecture serait une imitation grossière de la signature d'Emile X... apposée sur la copie issue de la procédure, signature qualifiée de probablement de la main d'Emile X... ; que les fluctuations de ces conclusions ne permettent pas d'affirmer qu'Emile X... n'a pas signé les originaux des exemplaires des deux statuts, d'autant que l'expert précise à la fin de son rapport que les conclusions sur des documents photocopiés sont données sous réserve de ce que révéleraient les documents originaux ; que le fait que l'original des statuts n'ait pas été signé par la personne mentionné comme secrétaire général ne porte pas atteinte à la capacité juridique de l'association dont la création a fait l'objet d'une déclaration et d'une publication au journal officiel ; que, par ailleurs, concernant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1996, il résulte des conclusions qu'il a été signé par les deux personnes dont le nom était mentionné sur le procès-verbal, l'un en qualité de président et l'autre en qualité de secrétaire, les modalités de leur désignation n'étant pas contestables ; que ces différents éléments ne justifient pas le prononcé de la dissolution de l'Association EMILE X... dont la fictivité et encore moins le caractère frauduleux ne sont établis ; que la volonté de plusieurs personnes a été réunie lors de la création de l'association et la modification de ses statuts quelques mois plus tard ; qu'il ne s'agissait nullement d'une association unipersonnelle, ce qui serait contraire à l'affectio societatis de toute association qui implique la réunion d'au moins deux volontés ; 1°) ALORS QUE l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; qu'il en résulte que le contrat d'association, à savoir les statuts, doit être signé par au moins deux personnes ; qu'en décidant néanmoins que l'Association EMILE X... avaient été valablement constituée, dès lors que les statuts de cette association avaient été signés uniquement par Monsieur Emile X... et qu'il était indifférent que la personne mentionnée en qualité de secrétaire général n'ait pas signé ceux-ci, bien que l'association n'ait pu être valablement constituée par une personne seule, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'association doit être constituée par au moins deux personnes ; qu'il en résulte que le contrat d'association, à savoir les statuts, doit être signé par au moins deux personnes ; que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ; que pour la rendre publique, ces derniers devront la déclarer régulièrement en préfecture, en y joignant deux exemplaires des statuts ; qu'il en résulte que l'irrégularité des statuts de l'association, ainsi joints, est de nature à faire obstacle à l'obtention de sa capacité juridique ; qu'en décidant néanmoins que l'Association EMILE X... avait la capacité juridique, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration et d'une publication au journal officiel et qu'il était indifférent que les statuts aient été signés par une seule personne, bien que la capacité juridique ne puisse être donnée à une association dont les statuts ne sont pas signés par au moins deux personnes, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 5 de la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la dissolution de l'Association EMILE X... et de l'avoir envoyée en possession ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; que les consorts X... invoquent le non-respect du 7ème alinéa de l'article 5 ainsi rédigé : les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; qu'elles sollicitent également cette dissolution pour faute grave des dirigeants, pour déclaration irrégulière à la préfecture quant à la désignation des dirigeants de l'association dans le procès-verbal en date du 18 mai 1996 et quant aux déclarations postérieures ; que, cependant, tant les actes de disposition que les actes d'administration seront validés puisque la fictivité de l'association n'est pas retenue, pas plus que son caractère frauduleux ; que n'étant pas membres de l'association, les consorts X... n'ont pas qualité pour poursuivre l'anéantissement de ces actes en contestant les documents sociaux, étant observé que les contestations portent sur des actes réalisés entre 1993 et 1996, alors que l'association est régie par les statuts régulièrement votés lors de l'assemblée générale du 23 mars 1998 ; que les consorts X... ne peuvent atteindre les actes de dispositions que si elles justifient d'une atteinte à leurs droits à réserve ; qu'une telle atteinte ne pourra être examinée qu'au contradictoire des tiers bénéficiaires d'aliénation selon ce que révéleront les opérations du partage judiciaire qui s'impose entre l'association, légataire universelle, et les consorts X... qui ont recueilli les droits à réserve du de cujus ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé sauf sur la dissolution prononcée, l'envoi en possession du liquidateur, l'association devant être envoyée en possession, et les primes versées au titre des assurances vie ; ALORS QUE les modifications et changements apportés aux statuts d'une association doivent être consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; qu'à défaut, la dissolution de l'association peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en décidant néanmoins que les consorts X... n'avaient pas qualité pour agir en dissolution de l'Association EMILE X... pour défaut de tenue d'un registre spécial des modifications apportées aux statuts de cette dernière, dans la mesure où elles n'étaient pas membres de cette association, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les primes versées au titre des assurances vie ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; AUX MOTIFS QUE les sommes capitalisées en exécution de contrats d'assurance vie comme des biens relevant du régime des libéralités faites aux associations ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., l'association n'a pas frauduleusement perçu un contrat d'assurance vie qui lui a permis d'assurer son fonctionnement pendant un temps ; que selon l'article L 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que les contrats litigieux ont été établis le 18 mai 1989 au nom de deux bénéficiaires personnes physiques ; que l'association Domaine de las Costos a été créée courant 1993 et le testament a été rédigé par Emile X... le 14 mai 1996 ; que la dissolution de l'association n'étant pas prononcée, et le testament mentionnant expressément les droits à réserve de l'ascendant qui lui survivrait, dans la mesure où Emile X... a rédigé cet acte moins de 20 jours avant son propre décès, ces éléments conduisent à considérer que les primes souscrites au moyen des contrats d'assurances vie, en application de l'article 132-13 du Code des assurances, ne doivent pas être prises en compte par le notaire liquidateur pour le calcul de la réserve qui revient aux consorts X... et de la quotité disponible, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de grande instance ; ALORS QUE la cour d'appel qui infirme le jugement de première instance est tenue de réfuter les motifs de ce jugement ; que les premiers juges avaient décidé qu'en application de l'article L 132-13 du Code des assurances, le montant des primes versées au titre des assurances vie souscrites par Monsieur Emile X... au profit de l'Association EMILE X... présentaient un caractère exagéré, de sorte qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; qu'en infirmant ce chef du dispositif du jugement, sans en réfuter les motifs susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100528
Données disponibles
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