Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100536
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photographe qui avait consenti à la reproduction d'une de ses oeuvres sur la bâche recouvrant à titre temporaire un immeuble, à l'initiative de la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (la Sers), a assigné celle-ci en contrefaçon de ses droits d'auteur pour avoir, après l'enlèvement de la bâche, fait sans son autorisation un autre usage de son oeuvre ; Attendu que, pour condamner cette société à payer à M. X... diverses sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt retient qu'elle a « choisi de reproduire l'oeuvre... en raison de son caractère artistique et original (et) de l'empreinte de la personnalité de son auteur » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'oeuvre photographique, dont l'originalité était contestée, portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG (SERS) à payer à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur, et celle d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude de la SERS lorsque Monsieur X... a fait valoir ses droits d'auteur ; AUX MOTIFS QUE « la SERS a commandé à la société Dagre Communication, le 18 août 2008, la réalisation et l'installation de bâches reproduisant une oeuvre photographique de M. François X... ; que la commande inclut dans le prix les honoraires de M. X... ; que M. X... a selon facture du 22 août 2008 à destination de la société Dagre Communication, cédé ses droits de reproduction de son oeuvre quatriptyque intitulée "Capital" pour une durée de 18 mois à compter du 15 septembre 2008, en vue de l'habillage du parking de l'UGC Ciné Cité exploité par la SERS, pour le prix de 5 802,50 euros ; que l'oeuvre photographique de M. X... représente un assemblage de containers ; que M. X... a accepté à la demande de la SERS une modification partielle de son oeuvre par l'insertion dans l'un des containers d'un véhicule de luxe ; que M. X... rapporte avoir cédé, selon facture du 18 juin 2006, un original de son oeuvre photographique "Capital" pour un prix de 9 400 CHF ; que l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la protection des droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit dont font partie les oeuvres photographiques selon l'article L 112-2 ; que la SERS a choisi de reproduire l'oeuvre de M. X... et de rémunérer la reproduction, en raison de son caractère artistique et original, de l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'elle a reconnu nécessairement lors de sa commande que M. X... disposait de droits d'auteur sur l'oeuvre, puisqu'elle l'a rémunéré pour la reproduction de cette oeuvre ; que M. X... n'a pas cédé une oeuvre publicitaire ; qu'il n'a pas non plus abandonné ses droits d'auteur à l'occasion de la convention conclue avec la société Dagre ; que selon l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité, et de son oeuvre ; que selon l'article L. 121-2 dudit code il a seul le droit de divulguer son oeuvre ; que cela constitue ses droits moraux ; que par ailleurs l'auteur dispose selon l'article L. 122-1 du même code du droit d'exploitation de son oeuvre qui comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, que cela constitue ses droits patrimoniaux, et que selon l'article L. 112-4 du même code toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre, ainsi que sa transformation par un procédé quelconque, faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; qu'en utilisant les bâches reproduisant l'oeuvre de M. X... pour les transformer en sacs de sport, alors que les droits cédés sur l'oeuvre étaient limités à l'usage convenu selon la facture du 22 août 2008, et que M. X... n'a pas été sollicité pour donner son autorisation à un autre usage de la reproduction de son oeuvre selon ces modalités, la SERS a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. X..., sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une violation du droit moral de M. X... dans le cas où la bâche aurait été mise à la décharge publique ; qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon ; que cette atteinte justifie compte tenu de sa nature et de sa durée, une indemnisation que la Cour estime devoir fixer à 10 000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'une photographie n'est une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur qu'à la condition d'être originale, c'est-à-dire de porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en reconnaissant, en l'espèce, des droits d'auteur à Monsieur X... aux motifs inopérants que « la SERS a choisi de reproduire l'oeuvre de M. X... et de rémunérer la reproduction, en raison de son caractère artistique et original, de l'empreinte de la personnalité de son auteur » et que la SERS « a reconnu nécessairement lors de sa commande que M. X... disposait de droits d'auteur sur l'oeuvre, puisqu'elle l'a rémunéré pour la reproduction de cette oeuvre », sans rechercher si l'oeuvre photographique de Monsieur X... était effectivement originale ni caractériser en quoi elle portait l'empreinte de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi la cour d'appel a, en outre, méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT QUE la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit suppose la représentation, la reproduction intégrale ou partielle, ou encore la transformation de celle-ci communiquant au public, sans l'autorisation de son auteur, ses caractéristiques originales ; qu'en l'espèce, la SERS faisait valoir que les sacs qu'il lui était reproché d'avoir fabriqués avec une partie de la bâche reproduisant l'oeuvre de Monsieur X..., constituée de ce que celui-ci désigne sous l'expression « des containers ayant tous des formes carrées », « ne comportent ni les couleurs vives des bâches, ni les formes carrées des containers » et qu' « aucune comparaison et aucune confusion ne peut exister entre les sacs et la reproduction de tout ou partie du reportage photographique de Monsieur X... », signifiant ainsi que les caractéristiques de l'oeuvre photographique n'étaient pas identifiables sur les sacs litigieux et ne s'y retrouvaient pas ; qu'en retenant qu'en utilisant les bâches reproduisant l'oeuvre de Monsieur X... pour les transformer en sacs de sport quand les droits cédés sur l'oeuvre étaient limités à l'usage convenu selon la facture du 22 août 2008, sans rechercher si les caractéristiques originales de l'oeuvre photographique de Monsieur X... étaient identifiables sur les sacs litigieux et, en conséquence, communiquées au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 112-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle L. 122-4 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA