Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100541
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Franfinance au titre du solde d'un crédit ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme réclamée, le jugement retient que le déblocage des fonds a probablement eu lieu le 2 décembre 2010, que l'historique du compte, produit sous forme de pièce comptable, n'est ni clair ni compréhensible, plusieurs sommes répétées apparaissant à des dates identiques sous forme de débit ou de crédit sans possibilité d'en déduire ce qui a été impayé mais que, M. X... ayant demandé la restitution d'un acompte de 1 500 euros, il reconnaît ainsi avoir commencé à exécuter le contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et alors qu'il ressort des productions que M. X... demandait la restitution, non pas d'un acompte qu'il aurait versé, mais d'une somme « indûment prélevée » par la société Franfinance, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011, le jugement rendu le 26 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 5e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.000 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il apparaît que Monsieur X... a bien signé le contrat litigieux ; que son paraphe sur le contrat est identique à celui figurant sur l'accusé de réception signé lors de l'envoi de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier de justice le 6 décembre 2011 ; qu'il convient de relever que le défendeur n'a pas demandé de mesure d'instruction pour contester sérieusement sa signature ; qu'il ne montre pas non plus de courrier contestant sa demande depuis la signature de ce contrat le 10 novembre 2010, avant le mois de mai 2012, soit postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il lui est réclamé la somme de 3.000 ¿ en vertu de ce contrat dont il a été précisé qu'il s'agissait d'un crédit de 3 mois non soumis aux dispositions du Code de la consommation ; que cette précision a été apportée, après réouverture des débats, alors que les décomptes produits laissaient subsister une confusion sur ce point ; que, toutefois, il appartient, en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il convient de relever que s'il ressort des documents comptables de la demanderesse que le déblocage des fonds a probablement eu lieu le 2 décembre 2010, cela n'a pas été confirmé malgré la demande du Tribunal ; qu'en outre, l'historique du compte, produit sous forme de pièce comptable, n'est ni clair ni compréhensible, plusieurs sommes répétées apparaissant à des dates identiques sous forme de débit ou de crédit sans que l'on puisse en déduire ce qui a été impayé et quand ; qu'il n'apparaît pas de manière claire à quelle date a été réglée la somme de 1.500 ¿ qui a dû être le premier acompte payé par Monsieur X... ; que le contrat ne mentionne pas non plus les termes de paiement des trois échéances ; que le Tribunal a spécialement rouvert les débats afin d'obtenir des informations sur le montant et la date des règlements effectués par le débiteur afin de vérifier qu'un commencement d'exécution du contrat avait bien été effectué ; que la société demanderesse n'a déposé aucune écriture si ce n'est pour dire que son dossier était complet et que « la demande du Tribunal était incompréhensible » ; que, toutefois, le demandeur doit rapporter la preuve de ce qu'il avance en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code civil et ne pas soumettre le Tribunal à une épreuve de devinette ou de déduction alors que le défendeur oppose des arguments auquel il convient de répondre ; que, cependant, le défendeur demande lui-même, dans ses conclusions, la restitution de l'acompte d'un montant de 1.500 ¿ versé ; qu'il reconnaît ainsi avoir commencé à exécuter le contrat ; qu'il ne produit pas de lettre de contestation de ce prélèvement effectué par la Société FRANFINANCE avant mai 2012, soit postérieurement à la procédure d'injonction de payer ; qu'ainsi tous ses arguments concernant le défaut de déblocage des fonds ou le montant de la dette qu'il prétendait ignorer car inscrite en chiffres et non en lettres seront rejetés ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 3.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011 ainsi que le mentionne l'ordonnance d'injonction de payer (jugement, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en retenant, pour faire droit aux prétentions de la Société FRANFINANCE, que « le déblocage des fonds a probablement eu lieu le 2 décembre 2010 », que « cela n'a pas été confirmé », que « l'historique du compte produit sous forme de pièce comptable n'est ni clair ni compréhensible » et que cela revient à « soumettre le Tribunal à une épreuve de devinette ou de déduction », le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que « le défendeur demande lui-même, dans ses conclusions, la restitution de l'acompte d'un montant de 1.500 ¿ versé » et qu'« il reconnaît ainsi avoir commencé à exécuter le contrat », quand Monsieur X... demandait non pas la restitution d'un acompte qu'il aurait versé, mais la restitution de la somme de 1.500 ¿ « indûment prélevée » par la Société FRANFINANCE et « indûment perçue » par elle, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de l'inscription de Monsieur X... au FICP, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE le surplus de la demande sera rejetée de même que la demande reconventionnelle en débouté ; qu'il apparaît effectivement que la procédure de l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 2004 portant homologation de règlements du Comité de la règlementation bancaire et financière n'a pas été respectée ; que le demandeur ne répond même pas sur ce point ; que le débiteur n'a pas été informé par la société de crédit qu'elle envisageait de l'inscrire sur le FICP si une échéance du crédit n'était pas régularisée ; qu'en tout état de cause, ne sont pas démontrées les dates des échéances du crédit contractuellement arrêtées ; qu'il ne pouvait donc y avoir à inscription sur le fichier puisque le non-paiement d'une mensualité à son échéance n'est pas prouvée, les dates d'échéance n'ayant pas été contractuellement axées ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de cette inscription sur le FICP ; que cette mainlevée sera jugée suffisante pour compenser le préjudice du débiteur né du non-respect des modalités d'inscription par la société de crédit (jugement, p. 3 et 4) ; ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts du fait de son inscription irrégulière, par la Société FRANFINANCE, au FICP dès lors que, quand bien même cette société n'avait aucunement respecté les modalités d'inscription au FICP, la mainlevée de l'inscription suffisait à compenser le préjudice subi par l'intéressé, le Tribunal d'instance a violé l'article 1382 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1382 du Code civil.article 1315 du Code civil et ne pas soumettre le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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