Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100545
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Giorgio X... et ses deux fils, MM. Bernard et Patrick X..., détenaient ensemble le capital de la société Cemi, propriétaire de biens immobiliers ; que, répondant à l'offre d'acquisition de la totalité des parts de cette société présentée par la société Guiraudon-Guipponi-Leygue, qui avait exprimé le souhait que la cession soit précédée de la résiliation de tous les baux commerciaux affectant les immeubles de la société Cemi, les consorts X... sont convenus, par acte notarié du 23 mars 2007, que le prix de cession, diminué du coût de résiliation des baux, serait réparti entre eux selon des proportions déterminées, étant précisé que le calcul de cette répartition, tel que défini dans l'acte, serait modifié au prorata, en fonction du montant versé au titre des indemnités de résiliation sous réserve que la variation excède 15 % à la hausse ou à la baisse ; que, le 11 mai 2007, les consorts X... ont conclu une convention sous seing privé intitulée " Convention de répartition du prix de vente Consorts X... " ; qu'estimant, à la suite de la signature de l'acte de cession, que la convention du 11 mai 2007 n'avait pas été respectée, M. Giorgio X... a assigné MM. Bernard et Patrick X... en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que c'est par une fausse appréciation que les premiers juges ont considéré que la clause dite de " proratisation " contenue dans l'acte du 23 mars 2007, bien que non reprise dans la convention du 11 mai 2007, qui ne la mentionnait plus, même implicitement, conservait tous ses effets ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans établir la volonté claire et non équivoque des parties contractantes de substituer, dans l'acte du 11 mai 2007, au mode d'évaluation de la répartition du prix de cession prévu par l'acte du 23 mars 2007, un mode d'évaluation ne comportant pas la clause de " proratisation " figurant dans ce dernier acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Giogio X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Giorgio X... à payer à M. Bernard et M. Patrick X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Bernard X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Bernard X... et M. Patrick X... à payer à M. Giorgio X... et à M. Raymond Y... ès qualité la somme de 413. 636, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE : « si l'acte du 11 mai 2007 rappelle que les consorts X... ont signé un protocole d'accord aux fins de vendre les parts sociales leur appartenant dans la société Cemi, il précise : « De convention expresse, les soussignés déclarent qu'en cas de régularisation du compromis et de l'acte définitif de cession des parts, le prix sera réparti entre eux comme suit, après prélèvement de la plus value exigible et des frais : à Monsieur Giorgio X..., à concurrence de un million d'euros net : à Monsieur Bernard et Patrick X..., à concurrence du solde » ; (¿) cette « convention expresse » stipulée dans un acte intitulé « Convention de répartition du prix de vente » ne mentionne plus, même implicitement, la clause dite de « proratisation » contenue dans l'acte du 23 mars 2007 ; (¿) dès lors, c'est par une fausse appréciation que le premier juge a considéré que cette clause, bien que non reprise dans la convention du 11 mai 2007, conservait tous ses effets ; (¿) M. Giorgio X... doit, aux termes de cette convention de répartition du prix, recevoir un million d'euros net, après prélèvement de la plus-value exigible et des frais ; (¿) il n'a reçu que la somme de 811. 823, 35 euros (¿) les intimés restent donc lui devoir la différence, soit 188 176, 65 euros ; (¿) la convention prévoyant une somme nette, après prélèvement de la plus-value et des frais, les appelants sont en droit de réclamer la plus-value (132. 916 euros) et les prélèvements sociaux (92. 544 euros) qui ont été acquittés par M. Giorgio X..., ainsi que l'atteste le bordereau de situation que lui a délivré le Trésor public le 31 décembre 2011 » ; ALORS QUE la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'ainsi en estimant que ce serait par une fausse appréciation que le premier juge avait considéré que la clause dite de « proratisation » du partage du prix de vente des parts sociales de la société Cemi entre M. Giorgio X... d'une part, MM. Bernard et Patrick X... d'autre part, bien que non reprise dans la convention du 11 mai 2007 conservait tous ses effets, sans établir la volonté claire et non équivoque des parties d'éteindre l'obligation de modification de cette répartition du prix de vente au pro rata d'une variation de ce prix de vente de plus de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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