Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100546
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 6 752 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 avril 1995, M. X... a vendu une maison d'habitation à M. Maurice Y... et à Mme Madeleine Y..., pour le droit d'usage et d'habitation de ce bien, et à leur fils, M. Philippe Y..., pour le surplus ; que, par acte notarié du 9 avril 2002, les époux Y... ont renoncé à leur droit au profit de ce dernier, à charge pour lui de leur payer la somme de 22 867,36 euros ; que M. Philippe Y... a ultérieurement vendu le bien ; qu'estimant que la renonciation des époux Y... à leur droit d'usage et d'habitation avait été réalisée en fraude de ses droits, M. X... les a assignés, ainsi que leur fils, afin que cet acte lui soit déclaré inopposable et que les consorts Y... soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 67 525 euros, montant d'une créance invoquée par M. X... à l'égard de M. Maurice Y... ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement formée par M. X... à l'encontre de M. Philippe Y..., l'arrêt retient que, si la cession du droit d'usage et d'habitation au profit de ce dernier, effectuée sans contrepartie, constitue une donation déguisée, il n'est pas établi que son bénéficiaire ait sciemment participé à la fraude commise par son père et visant à soustraire le droit cédé aux poursuites de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action paulienne, lorsqu'elle tend à voir constater l'inopposabilité d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 67 525 euros, outre les intérêts de droit, formée contre M. Philippe Y..., l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Philippe Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Philippe Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un créancier (M. X...) de sa demande en paiement de la somme de 67.525 ¿, dirigée contre le tiers (M. Philippe Y...) bénéficiaire d'une fraude paulienne orchestrée par le débiteur ; AUX MOTIFS QUE, par acte du 18 avril 1995, M. X... avait vendu une villa située sur la commune de Peynier à M. et Mme Y..., pour le droit d'usage et d'habitation moyennant la somme de 100.000 frs, et à leur fils Philippe Y... pour le surplus pour le prix de 900.000 frs ; que, le 9 avril 2002, M. et Mme Y... avaient renoncé par acte notarié, au profit de leur fils, à leur droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement par celui-ci d'un prix de 22.867,36 ¿ ; que M. Y... avait ultérieurement vendu la villa ; que M. X..., pour justifier de sa créance contre M. Y..., produisait une reconnaissance de dette dactylographiée du 30 octobre 2000 qui faisait foi de sa créance, au moins à hauteur de 67.525 ¿ ; que M. Maurice Y... avait en outre reconnu cette dette par une seconde reconnaissance du 5 janvier 2007 ; qu'une reconnaissance de dette non datée versée aux débats émanait de M. et Mme Y... ; que, le 16 novembre 2000, M. Philippe Y... avait établi une procuration au profit de ses parents ; qu'il résultait de ces documents, dont les énonciations étaient claires, que M. et Mme Y... remboursaient depuis l'origine les échéances du prêt de la Caisse d'Epargne s'élevant à 8.155,63 frs par mois sur 48 mois ; qu'il n'était dès lors pas démontré par M. et Mme Y... qu'au moment où avait été passé l'acte du 9 avril 2002, M. Philippe Y... restait créancier à leur égard d'une somme égale ou supérieure au prix convenu susceptible de se compenser avec celui-ci ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que le prix de 22.857,36 ¿ convenu pour la vente à M. Philippe Y... du droit d'usage et d'habitation avait été effectivement versé ; qu'il convenait dans ces conditions de considérer que cette cession, effectuée sans contrepartie effective, s'analysait en une donation déguisée ; qu'il était suffisamment établi par la production du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 22 février 2012 que M. Maurice Y... se trouvait en état d'insolvabilité, au moins apparente ; que M. Maurice Y... ne pouvait ignorer qu'en cédant sans contrepartie le droit d'usage et d'habitation acquis auprès de M. X..., il allait priver celui-ci de toute possibilité de poursuivre l'exécution de sa créance sur ce bien, et lui causer ainsi un préjudice ; que, s'agissant d'une donation déguisée consentie à M. Philippe Y..., la preuve de la connaissance par celui-ci de la fraude commise par son père au détriment de M. X... n'avait pas à être rapportée ; que les conditions de mise en oeuvre de l'action paulienne étant ainsi réunies, il convenait de déclarer l'acte du 9 avril 2002 inopposable à M. X... ; que le bien ayant été revendu à un tiers dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, le droit d'usage dont M. Maurice Y... était titulaire ne pouvait réintégrer son patrimoine ; qu'il convenait de le condamner à payer 67.525 ¿ à M. X..., cette somme correspondant à la valeur du droit d'usage ; que M. X... devait en revanche être débouté de sa demande contre M. Philippe Y... dont il n'était pas établi qu'il avait sciemment participé à la fraude commise par son père et visant à soustraire le droit cédé aux poursuites de M. X... ; ALORS QUE la preuve de la mauvaise foi du bénéficiaire d'une donation déguisée passée en fraude des droits du créancier du donateur ne subordonne pas le succès de l'action paulienne ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 67.525 ¿, dirigée contre M. Philippe Y... qui avait bénéficié d'une donation déguisée ¿ le bien immobilier objet de l'acte frauduleux du 9 avril 2002 ne pouvant cependant être saisi, car il avait été revendu à un sous-acquéreur dont la mauvaise foi n'était pas alléguée -, au prétexte qu'il n'était pas établi que le tiers bénéficiaire de la fraude paulienne avait sciemment participé à la fraude commise par son père, quand cette preuve n'avait pas à être rapportée s'agissant d'un acte à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.
Articles de loi cités
article 1167 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100546
Données disponibles
- Texte intégral
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