Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100552
- Date
- 15 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que M. X..., victime d'une agression dans un train circulant sur la ligne C du RER, a obtenu l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), lequel a exercé une action subrogatoire contre la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la production du bulletin de paie de M. X... indiquant que son employeur lui avait remboursé son titre de transport ne constituait pas une preuve du fait que M. X... se serait trouvé en situation régulière dans le RER C le jour de l'agression ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui critiquent un motif surabondant, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que la demande du Fonds de garantie fondée sur l'article 1147 du code civil ayant été rejetée au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de transport, le moyen, qui critique les motifs surabondants par lesquels les juges du fond ont examiné la cause d'exonération alléguée par la SNCF, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté le Fonds de garantie de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui rembourser les sommes réglées à M. X... ; Aux motifs propres que « Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions n'apporte aucun élément nouveau depuis la décision de première instance ; que M. El Hamid X... n'a jamais été interrogé sur son titre de transport ; qu'aucune explication de sa part n'a été sollicitée ; qu'or le remboursement des titres de transport par l'employeur s'accompagne généralement de document ou de carte sur lesquels le salarié pourrait être utilement interrogé ; qu'à défaut, la motivation du tribunal conserve son entière pertinence » ; Aux motifs adoptés que « Le Fonds de garantie fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle édictée par l'article 1147 du code civil ; que la SNCF réplique que la preuve d'un titre de transport régulier de Monsieur X... n'étant pas rapportée, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement ; qu'il appartient au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, disposant des mêmes moyens qu'elle et à qui la SNCF peut opposer les mêmes moyens, de rapporter la preuve de l'existence du contrat existant entre Monsieur X... et la SNCF matérialisé par un titre de transport ; que le Fonds de garantie produit un bulletin de paye de Monsieur X... indiquant que l'employeur de ce dernier lui a remboursé son titre de transport ; que cependant ce document ne constitue pas une preuve suffisante de la réalité du titre de transport ni du fait que Monsieur X... se serait trouvé en situation régulière dans le RER C, le jour de l'agression, que ce bulletin de paye montre seulement que l'employé a été remboursé de frais de transport ; que la preuve de la détention par Monsieur X... d'un titre de transport régulier et en particulier de sa situation régulière dans le RER C le jour des faits n'étant pas rapportée, le Fonds de garantie n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la SNCF » : Alors, d'une part, que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du transporteur de personne suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre la victime et ce transporteur et non la production d'un titre de transport ; qu'en jugeant que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, ne pouvait engager la responsabilité contractuelle de la SNCF, au motif qu'il ne produisait pas le titre de transport de la victime subrogeant, sans rechercher par ailleurs si, peu important cette production, la victime n'avait pas conclu un contrat avec le transporteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que lorsque la convention est commerciale à l'égard du défendeur et civile à l'égard du demandeur, celui-ci peut faire la preuve de l'existence de cette convention par tous moyens ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; Alors, de plus, que le tiers peut faire la preuve par tous moyens de l'existence d'une convention ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, usager de la SNCF, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; Alors, ensuite, et à titre subsidiaire, que le juge ne peut mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; qu'en application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge des frais de transports des salariés par leur employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation d'un titre de transport et non à l'établissement d'un document particulier ; qu'en exigeant du Fonds de garantie qu'il produise un tel document accompagnant, selon elle, « généralement » le remboursement des titres de transport par l'employeur, la cour d'appel a mis à la charge du Fonds de garantie une preuve impossible à rapporter, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Alors, enfin, encore subsidiairement, que le juge ne peut mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; qu'en exigeant du Fonds de garantie qu'il produise des documents détenus par un tiers, la victime, quand le Fonds de garantie ne disposait d'aucun moyen lui permettant de contraindre cette victime à remettre des documents, la cour d'appel a encore mis à la charge du Fonds de garantie une preuve impossible à rapporter, violant ainsi l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté le Fonds de garantie de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui rembourser les sommes réglées à M. X... ; Aux motifs réputés adoptés que « la SNCF, à titre subsidiaire invoque la force majeure, cause d'exonération ; que le Fonds de garantie réplique en alléguant l'absence de force majeure ; qu'il résulte du dossier pénal que Monsieur X... a eu une légère altercation avec une dame concernant une place assise, qu'un homme s'est levé et a pris à partie Monsieur X... en lui reprochant la manière dont il a parlé à la dame, puis a frappé ce dernier ; que l'agresseur n'a présenté aucun signe de démence ayant commencé à prendre à partie Monsieur X... verbalement avant de lui porter des coups ; que cette version des faits n'est pas contestée par le Fonds de garantie qui la relate dans ses écritures ; que cette agression commise dans le RER C par une personne ayant soudainement pris à partie un voyageur verbalement pour lui porter presque immédiatement des coups ne pouvait pas être empêchée par un contrôleur des titres de transport à bord du train faute par lui d'être investi du pouvoir d'exclure du train les voyageurs démunis de titre, ni par la présence permanente d'un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque mesure à bord du train ; qu'il ne peut pas être exigé du transporteur, qui n'est pas doté de pouvoir de police, même dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat, de prévoir la présence constante de plusieurs contrôleurs dans chaque rame de métro ; qu'une telle agression commise dans ces circonstances présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, que la présence permanente d'un contrôleur n'aurait pas pu l'empêcher ; qu'en conséquence le Fonds de garantie sera débouté de ses demandes » ; Alors, d'une part, que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat de les conduire sains et saufs à destination, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure, à savoir de circonstances imprévisibles et irrésistibles ; que les agressions de voyageurs dans un trains, qui sont la suite d'une altercation entre passagers, sont prévisibles pour la SNCF qui s'y trouve confrontée quotidiennement ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'agression de M. X... dans le RER C par un voyageur qui s'en était d'abord pris verbalement à lui, était imprévisible, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil ; Alors, d'autre part, que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat de les conduire sains et saufs à destination, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure, à savoir de circonstances imprévisibles et irrésistibles ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'agresseur n'a présenté aucun signe de démence, ayant commencé à prendre à partie M. X... verbalement avant de lui porter des coups ; qu'il en résulte que l'intervention d'un contrôleur ou d'un agent de sécurité, s'il avait été à bord du train, aurait permis de raisonner l'agresseur de M. X... avant qu'il ne lui porte des coups ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'agression présentait un caractère irrésistible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, violant ainsi l'article 1148 du code civil ; Alors, enfin, que l'article 63 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure a modifié l'article 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, aujourd'hui codifié à l'article L. 2251-1 du code des transports, pour permettre à la SNCF de disposer d'un service interne de sécurité chargé de veiller à la sécurité des personnes et des biens, notamment dans les trains ; qu'en application des articles L. 2241-1, I, 4° du code des transports, ces agents de sécurité, comme les contrôleurs, peuvent constater des infractions commises par des voyageurs et contraindre un passager à descendre du train, notamment s'il présente un danger pour la sécurité des autres voyageurs ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges et pour retenir le caractère irrésistible de l'agression de M. X..., que la SNCF n'est pas dotée de pouvoir de police propre à prévenir les agressions de voyageurs dans ses trains, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1148 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 1148 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil ayant été rejetée au moarticle 1315 du code civil.article L. 2251-1 du code des transportsarticle 1148 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA