Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100560
- Date
- 15 mai 2015
- Condamnation
- 47 781 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2013), que Simone X... ayant donné des procurations sur ses comptes bancaires, à compter du 9 février 1995, à son fils M. Roger X..., elle l'a, conjointement avec ses autres fils, MM. Jean-Claude et Gérard X... et sa fille, Mme Nicole X..., assigné en remboursement de sommes qu'il aurait indûment perçues et en dommages-intérêts ; qu'elle est décédée le 30 avril 2012 ; Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la succession la somme de 298 631,79 euros ; Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur et la portée du rapport d'expertise et déterminer les montants qui auraient dû figurer sur les comptes de Simone X..., dont M. Roger X... ne justifiait pas l'emploi, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Roger X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Roger X... à payer à la succession de sa mère, Simone X..., la somme de 298 631,79 ¿ ; AUX MOTIFS QU'à compter de la procuration établie le 9 février 1995 sur le compte détenu par Simone X... à la Société Générale et avant même celle du 22 juillet 2002 signée pour le compte détenu au CIC, M. Roger X... a en réalité aidé et assisté sa mère à sa demande dans la gestion de ses affaires et a à cet effet reçu un mandat d'agir au nom et pour le compte de celle-ci dépassant le strict cadre des procurations établies sur les comptes bancaires ce que confirment les membres de sa famille et notamment l'attestation rédigée par le frère de Simone X..., Raymond Y... ; QU'il sera en outre rappelé que M. Roger X... travaillait au sein du commerce familial, vivait dans le même immeuble que sa mère, détenait ses comptes dans les mêmes banques et a réalisé des placements sur les mêmes supports que ceux souscrits par sa mère ; QUE l'expert note également, ce que M. Roger X... ne conteste pas, qu'il a utilisé seul la carte bancaire de sa mère et que les chèques testés sur le compte CIC ont tous été signés par M. Roger X... ; QU'il lui appartient donc en sa qualité de mandataire à compter du 9 février 1995 et en vertu des dispositions de l'article 1993 du code civil de rendre compte de sa gestion et des fautes commises dans l'exercice de celle-ci ; QU'il n'est pas contestable que M. Roger X... n'a jamais satisfait à cette obligation, ni qu'il n'a pas été en mesure au cours des opérations d'expertise de communiquer les éléments permettant d'opérer une telle reddition de comptes ; QUE pour retenir un montant détourné de 84 636 euros au 31 décembre 1996, soit à une date où effectivement M Roger X... devait rendre compte de sa mission de mandataire, l'expert évalue un solde théorique de l'épargne dont aurait dû disposer Simone X... à cette date duquel il déduit le solde réel évalué au 31 décembre 1996 ; QUE ce patrimoine théorique est composé des fonds hérités et des revenus estimés pour la dite période desquels sont déduites les dépenses estimées ; QUE l'expert a retenu un élément incontestable : le montant des fonds dont disposait Simone X... à la suite de la vente de l'immeuble parisien en 1991 soit 477 812 euros, peu important comme il l'indique dans son rapport qu'elle n'ait pas placé l'intégralité de ces fonds ; que ses revenus pour la dite période, composés de deux retraites, ne sont pas contestés ; QUE M Roger X... qui en a la charge en sa qualité de mandataire et en l'absence de reddition de comptes au 31 décembre 1996, ne démontre pas que le solde réel de l'épargne de sa mère à cette date, soit la somme de 343 041 euros n'est pas exact ; qu'ainsi seule l'estimation des dépenses de Simone X... pendant cette période, évaluée par l'expert à 108 600 euros, peut être discutée ; QUE pour la période courant entre 1991 et 1996, l'expert qui n'a pu consulter aucun relevé bancaire, a choisi une estimation des dépenses de Simone X... intermédiaire entre celle proposée par M Roger X... et celle de son frère en retenant des frais fixes de 7 200 euros par an comme proposé par Jean-Claude X... et des frais de fonctionnement proches de ceux indiqués par Roger X..., chiffres d'ailleurs non commentés par les parties pendant les opérations d'expertise ; QUE M Roger X..., qui n'est pas en mesure de justifier l'utilisation des fonds manquants à défaut de reddition de comptes à la date du 31 décembre 1996, sera condamné au paiement de la somme de 84 636 euros comme l'a justement évalué l'expert, soit la différence entre le montant évalué comme indiqué ci-dessus selon une méthode qui ne peut être utilement contestée, et le solde réel constaté à cette date à laquelle M Roger X... devait rendre compte de sa mission de mandataire ; QUE pour la période postérieure entre 1997 et 2007 pour laquelle l'expert a retenu la même évaluation des dépenses sauf en ce qui concerne les dépenses fixes qu'il a pu déterminer, il a été tenu compte de la différence entre les dépenses réelles enregistrées sur les comptes bancaires pour lesquelles M Roger X... n'a pas été davantage en mesure de rendre compte de sa mission et les dépenses théoriques de Simone X... comprenant les dépenses fixes réelles et les dépenses de fonctionnement estimées comme ci-dessus ; qu'il est donc dû par ce dernier pour cette période la somme de 168 684 euros correspondant à la différence entre les débits constatés sur les deux comptes bancaires et les dépenses estimées outre la somme de 40 195 euros au titre des fonds manquants sur les rachats de parts des contrats Transplus et Coralis, non contestée à hauteur de 20 000 euros par M Roger X... ; QUE le jugement qui a retenu la faute du mandataire qui n'a pas été en mesure de justifier de l'emploi des fonds manquants à hauteur de la somme de 293 515 euros sera donc confirmé ; 1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses écritures d'appel, M. Roger X... faisait valoir que la méthode adoptée par l'expert, qui consistait à évaluer des rentrées théoriques et des dépenses théoriques en l'absence de tout justificatif, ne pouvait être admise dès lors que, la mandante étant en vie lors de l'expertise et de l'introduction de la demande, cette évaluation théorique aboutissait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (conclusions p. 7,al. 7 et suivants) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel, qui devait déterminer le montant des sommes figurant sur les comptes bancaires de Simone X... au jour où elle avait donné procuration à son fils, au 7 février 1995, ne pouvait prendre en considération la totalité des sommes provenant de la vente immobilière intervenue quatre ans auparavant, sans s'expliquer sur les circonstances qui lui permettaient de présumer que ces sommes n'avaient pas été dépensées ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code civil ; 3- ALORS QUE de même, la cour d'appel ne pouvait donc prendre en considération le produit théorique du placement d'une somme dont elle relevait pourtant qu'elle n'avait pas été entièrement placée, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait cette prise en considération ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4 - ALORS QUE de la même façon, la cour d'appel ne pouvait fixer arbitrairement, à la suite de l'expert, que les dépenses de Simone X... à une somme intermédiaire entre celles proposées par chacune des parties ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE s'il incombe au mandataire de rendre compte de ce qu'il a reçu, c'est au mandant d'établir ce qui a été reçu ; qu'en présumant que les fonds manquants avaient tous été remis à M. Roger X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1993 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1993 du code civil de rendre compte de saarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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