Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100570
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que Mme X... a assigné M. Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et sollicité sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 400 000 euros ; Attendu que l'arrêt constate qu'au vu d'une attestation d'un notaire israélien, selon le cadastre, le Bloc 6517, parcelle 420 sous parcelle 14, est la propriété exclusive de M. Y..., qui le conteste, qu'il ressort de l'expertise que celui-ci n'a pas communiqué l'ensemble des relevés des comptes ouverts à son nom d'après l'interrogation du fichier FICOBA, et relève que, si les activités actuelles de M. Y... ont largement décliné en France, avec dépôt du bilan de deux de ses sociétés, en 2009, en tant qu'associé de la société Modapel, il disposait d'un compte courant d'associé de 122 124, 45 euros, et qu'il a obtenu un crédit bancaire de 245 000 euros pour l'acquisition de l'immeuble situé en Israël ; que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les revenus modestes allégués par M. Y... étaient sans rapport avec ceux dont il disposait réellement, a fixé la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des parties au moment du divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux créances d'investissement personnel dans le financement des appartements de Deauville, de la rue de Berri et de Villeneuve-la-Garenne ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le projet de liquidation du régime matrimonial, établi par le notaire désigné par un juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, se bornait à rappeler la position de chaque époux et ne comportait pas d'informations suffisantes pour statuer sur les désaccords persistants entre ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 3 600 euros mensuels à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les éléments qui lui étaient fournis, a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé les faits d'adultère au vu des attestations concordantes de diverses personnes qui rencontraient régulièrement M. Y... en compagnie d'une jeune femme blonde, qui avait déclaré être sa maîtresse ; que l'appelant peut d'autant moins contester le contenu de ces témoignages ou l'absence de moralité de leurs auteurs que dans une main courante du 23 octobre 2013, l'un des témoins, Axelle Z... déclare avoir fait l'objet de menaces pour revenir sur sa déclaration ; qu'au vu de ces circonstances, l'abandon du domicile conjugal devançant l'ordonnance de non conciliation, ne peut être reproché à l'épouse ainsi que les détournements de biens au détriment de M. Y... et qui lui sont prêtés, au seul vu d'un catalogue de vente de bijoux à la salle Drouot, l'appelant n'établissant pas sa propriété sur les bijoux mis en vente pas plus que l'identité du vendeur ; qu'en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés soit non pertinents, que sont ainsi établis, à l'encontre de M. Y... des faits, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs (arrêt p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE monsieur Y... avait, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, expressément fait valoir que madame X... avait sciemment coupé tout lien affectif entre le père et ses enfants, créant ainsi une souffrance pour ces derniers, ce comportement ayant été d'ailleurs à l'origine d'un grave déséquilibre psychologique des enfants du couple ; qu'en se bornant dès lors à examiner les seuls griefs fondés sur l'abandon du domicile conjugal et le détournement de biens pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari sans répondre aux conclusions de monsieur Y... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE monsieur Y... avait encore, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, soutenu que son épouse n'avait eu de cesse de lui nuire en ternissant son image tant auprès des enfants que des tiers et en véhiculant des allégations mensongères, notamment à l'égard du fisc ; que dès lors, en se bornant à examiner les seuls griefs d'abandon du domicile conjugal et de détournement de biens, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les dénonciations et mensonges proférés par madame X... dans le but de nuire à son mari ne constituaient pas une cause de divorce, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... une somme de 400. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE le mari est âgé de 55 ans et la femme de 51 ans ; qu'aucun n'allègue de problèmes de santé et que le mariage a duré 25 ans dont 15 années de vie commune : que M. Y... perçoit un revenu annuel de 18. 000 ¿ pour son activité de peausserie et Mme X... une indemnité de pôle emploi de 2. 700 ¿ par mois, limitée dans le temps ; que n'ayant pas travaillé durant une partie de la durée du mariage, ses droits à la retraite seront réduits ; que les époux sont propriétaires en indivision d'un appartement à Deauville d'une valeur de 607. 500 ¿ en 2008 ; que Mme X... est propriétaire d'un appartement à Villeneuve la Garenne d'une valeur indicative de 340. 000 ¿ en 2008 et d'un appartement rue de Berri à Paris qu'elle a vendu le 12 mai 2010 pour un produit de vente de 315. 428 ¿ ; que sur ces deux appartements, M. Y... est titulaire de créances ; que M. Y... conteste toute propriété immobilière en Israël ; que cependant, au vu d'une attestation notariée du 18 juillet 2012 de Me C..., avocat et notaire en Israël, laquelle fait état d'un extrait cadastral, il apparaît que le Bloc 6517, parcelle 420 sous parcelle 14, est la propriété exclusive de M. Claude Y..., titulaire du passeport français, ..., bien grevé d'une saisie arrêt sur le fondement d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Tel Aviv du 1er août 2011 au profit de Mme X..., ainsi que d'une hypothèque du 16 novembre 2010, en garantie d'un prêt bancaire au profit de la banque HAPOALIM d'un montant de 245. 000 ¿ ; que le premier juge a relevé à juste titre que la situation financière de M. Yahya Y... est particulièrement opaque ; que si son revenu net fiscal était de plus de 200. 000 ¿ au moment de la séparation des époux, il disposerait actuellement, selon ses affirmations, d'un revenu réduit même inférieur à celui de son épouse ; que cependant, l'expert note en ce qui concerne la transparence de ses revenus qu'il n'a pas communiqué l'ensemble des relevés de comptes ouverts à son nom d'après l'interrogation du fichier FICOBA ; que s'agissant de ses activités actuelles, s'il es établi qu'elles ont largement décliné en France, M. Y... déclarant en 2009 des revenus de 18. 000 ¿ et ayant effectivement déposé le bilan des sociétés AMJET et JENNY JET en 2009, dans lesquelles il était associé, force est de constater qu'à cette date, il était toujours associé de la société MODAPEL et disposait d'un compte courant d'associé de 122. 124, 45 ¿ ; qu'il y a lieu de relever que l'immeuble dont M. Y... est propriétaire en Israël est grevé d'une hypothèque par l'organisme du crédit immobilier à hauteur de 245. 000 ¿ ; qu'il s'en déduit que pour obtenir un tel crédit, les revenus de M. A... (i. e : Y...) ont été estimés suffisamment élevés pour que la banque puisse s'engager à son égard ; que cette circonstance suffit à montrer que les revenus qu'il allègue dans le cadre de la présente procédure sont sans rapport avec ses revenus réels et qu'il ne fait pas preuve de toute la transparence souhaitable ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse tant au niveau des revenus que du patrimoine ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que le premier juge a fiat une exacte appréciation des faits de la cause, en attribuant à l'épouse à ce titre un montant de 400. 000 ¿ en capital ; 1°) ALORS QUE le juge doit se placer à la date du divorce pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'époux créancier ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et condamner monsieur Y... à payer à madame X... une somme de 400. 000 euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence, en 2009, d'un compte courant d'associé de monsieur Y... à hauteur de 122. 124, 45 euros ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le divorce n'avait pas, en 2014, soit à la date à laquelle elle statuait, acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2°) ALORS QU'au surplus, la cour d'appel a expressément constaté que l'hypothèque grevant l'immeuble dont monsieur Y... était propriétaire avait été prise en 2010 soit quatre ans auparavant ; qu'en conséquence, en se fondant sur l'existence de cette hypothèque pour en déduire que les revenus de celui-ci étaient « suffisamment élevés » quand cette circonstance n'était pas de nature à justifier de la consistance des revenus de monsieur Y... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a derechef violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, monsieur Y... avait régulièrement produit son avis d'imposition 2013 et les comptes annuels de sa société pour l'année 2012 témoignant de sa baisse d'activité et de la dégradation de sa situation financière due au déclin de son activité ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments de preuve actuels pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux et, partant, l'éventuel droit à prestation compensatoire de madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QU'ENFIN le juge doit tenir compte des charges et ressources respectives des parties pour apprécier l'existence de la disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les charges de monsieur Y... liées à la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à hauteur de 3600 euros mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes relatives aux créances d'investissement personnel dans le financement des appartements de Deauville, de la rue de Berri et de Villeneuve la Garenne ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 267 du Code civil, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du même code, contient les informations suffisantes, le juge à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que Me D..., notaire, a été désigné sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil ; que le rapport déposé le 20 juin 2008 ainsi que le rapport amiable de M. B... ne comportent pas d'informations suffisantes pour statuer sur les demandes relatives aux désaccords persistants entre les époux, en ce qui concerne les créances entre époux relatives au financement des biens immobiliers de la rue de Berri, de Deauville et de Villeneuve la Garenne, car les valeurs de ces biens ne sont pas chiffrées, seule une valeur moyenne étant retenue, en l'absence d'évaluation contradictoire des biens par un expert immobilier, la valeur à retenir étant la valeur la plus proche à la date du partage ; que si l'investissement de fonds par M. Y... dans l'acquisition de ces biens est réelle, il n'a pas devant le notaire produit les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions sur les créances, alors que la qualification de donation rémunératoire de l'activité de l'épouse lui a été opposée par cette dernière ; que M. Y... sera débouté de ses demandes à ce titre, et le juge infirmé (arrêt p. 7) ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui constate que l'investissement de fonds de monsieur Y... dans l'acquisition des biens propres de madame Y... et du bien indivis des époux est réel, ne pouvait dès lors refuser de constater l'existence d'une créance au profit de ce dernier ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 267 du code civil ; 2°) ALORS QUE monsieur Y... demandait à la cour d'appel de constater le principe d'une créance à son profit sur l'appartement de Deauville ; qu'en conséquence, en déboutant celui-ci de sa demande, motif pris de ce que la valeur de ce bien immobilier n'était pas chiffrée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil ; 3°) ALORS QUE monsieur Y... demandait à la cour d'appel de constater le principe d'une créance à son profit sur l'appartement de la rue de Berry ; qu'en conséquence, en déboutant celui-ci de sa demande, motif pris de ce que la valeur de ce bien immobilier n'était pas chiffrée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour débouter monsieur Y... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une créance sur l'appartement indivis de Deauville, la cour d'appel s'est bornée à relever que son épouse lui « opposait une donation rémunératoire » ; qu'en se réfugiant ainsi derrière la seule prétention de madame X..., la cour d'appel n'a pas exercé son office et, partant, a violé l'article 4 du code civil ; 5°) ALORS QUE sous le régime de la séparation de biens, les soins apportés par un époux dans la direction du foyer ne peuvent servir de cause au remboursement d'emprunts faits par l'autre que dans la mesure où l'activité du conjoint a excédé sa contribution normale aux charges du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'activité de madame X... au sein du ménage avait excédé sa contribution normale aux charges du mariage, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 267 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à verser à madame X... la somme totale de 3600 euros mensuels pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite la réduction de la contribution à l'entretien des enfants à la somme de 103 ¿ par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité sur justificatifs ; que Mme X... demande la confirmation du jugement ; qu'il résulte des dispositions des articles 371- e et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation ; que le cursus des études y compris à l'étranger par les aînés et les besoins des enfants ainsi que les revenus et charges des parties justifient le maintien de la contribution de M. Y... à la somme de 1. 200 ¿ par mois pour chacun d'eux ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les trois enfants sont actuellement à la charge de leur mère, dont Elie qui est retourné vivre chez cette dernière ; qu'au regard des situations financières actualisées des parties, telles que décrites ci-dessus et des besoins des enfants, dont il est établi qu'ils poursuivent des cursus coûteux dans des établissements privés, il y a lieu de fixer la contribution du père à la somme de 1200 ¿ par enfant, soit 3600 ¿ au total ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est fondée sur les revenus de monsieur Y... en 2009, ne pouvait dès lors retenir qu'elle se déterminait « au regard des situations financières actualisées » des parties ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil ; 2°) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en considération des facultés contributives de chacun des parents, soit en fonction de leurs revenus et charges respectives ; qu'en s'abstenant de relever les charges de monsieur Y... tout en condamnant ce dernier à une somme mensuelle de 3600 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100570
Données disponibles
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