Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100574
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 1992, M. X..., né le 24 janvier 1962 à Dakar, et marié le 22 février 1992 avec une ressortissante française, a souscrit, devant un juge d'instance, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que cette déclaration a été enregistrée le 14 février 1994 ; que le divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 1998 ; que, par bordereau de transmission du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, du 24 mars 2010, le ministère de la justice a été avisé que cette déclaration avait été enregistrée par fraude ; que, par acte du 18 novembre 2010, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. X...; Attendu que, pour annuler la déclaration de nationalité et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt retient que c'est à compter du bordereau de transmission du 24 mars 2010 que l'existence d'une possibilité de fraude a été portée à la connaissance du ministère public ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la déclaration de nationalité souscrite le 8 décembre 1992 par M. X..., constaté l'extranéité de celui-ci et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que le ministère public ne dispose d'aucune mission de surveillance ni même d'un droit à surveiller les divorces et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir étudiés avec suffisamment d'attention pour en soupçonner une fraude à la nationalité française. Il prouve, par le bordereau de communication du 24 mars 2010 (sa pièce 2), la date à laquelle l'existence d'une possibilité de fraude a été portée à sa connaissance. Son action, engagée par assignation du 18 novembre 2010, n'est pas prescrite. Il n'est pas contesté que son action ne se situe pas dans le cadre d'une présomption de fraude et mensonge et qu'il appartient au ministère public de prouver cette fraude et ce mensonge. En l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage, Sidy Lamine X...a effectué le 10 septembre 1992 avec son épouse une attestation de communauté de vie en précision " sur l'honneur en présence du juge d'instance que la communauté de vie n'a pas cessé entre eux ". Or, par jugement définitif rendu le 28 juin 1998, le tribunal de grande instance d'Avignon a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts du mari au motif que " madame Y...établit par cinq attestations dressées en les formes légales que Monsieur X...a quitté le domicile conjugal dès le mois de septembre 1992 et l'a abandonnée ainsi que son enfant ". Certes, ce jugement n'a pas autorité de chose sur ses motifs. Mais il établit, à titre de simple preuve, que cinq personnes ont régulièrement témoigné en justice de cet abandon dès le mois de septembre 1992, soit une période où il attestait de sa communauté de vie. Pour contredire ces cinq témoignages, Sidy Lamine X...communique d'abord l'attestation de Boubacar Z..., selon qui sa femme, même enceinte de 6 mois, voulait sortir en " boîte de nuit " alors que son mari refusait, entraînant des disputes, si bien qu'elle lui demandait de quitter leur appartement mais ils se réconciliaient, ensuite de quoi l'épouse l'avait quitté pour partir en voyage avec un ami. La cour ne découvre pas l'intérêt pour l'appelant de ce témoignage qui fait remonter les disputes entre époux et la demande de quitter la maison au moment où elle était enceinte de six mois, alors que l'enfant est né en novembre suivant, soit en septembre 1992. Il communique également des attestations de Colette A..., Alassane B... et Assane B... selon qui, en décembre 2012, alors qu'ils avaient appris la mort de la mère de Sidy Lamine X..., ils étaient allés " chez sa femme " où ils l'avaient rencontré pour lui donner leurs condoléances et des présents d'usage. Cette rencontre ponctuelle, à l'occasion d'une délégation aux fins de condoléances, ne prouve en rien une communauté de vie avec son épouse et ne contredit en rien les cinq témoignages sus cités. Comme le premier juge, la cour dispose donc de la preuve que Sidy Lamine X...a effectué une déclaration mensongère lorsque, le 10 septembre 1992, il a certifié sa communauté de vie avec son épouse Yvette Y..., commettant une fraude dans sa déclaration d'acquisition de la nationalité française », ALORS QUE 1°) l'action tendant à l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française par mariage est prescrite à l'expiration d'un délai de deux ans après la date à laquelle le ministère public a découvert la fraude, notamment la cessation de la communauté de vie des époux par la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action du ministère public et annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X..., que le ministère public ne dispose d'aucune mission de surveillance ni même d'un droit à surveiller les divorces et qu'il prouve n'avoir découvert l'existence d'une possibilité de fraude que le 24 mars 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions du 12 octobre 2012, pp. 2-4), si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légal au regard de l'article 26-4 du code civil, ALORS QUE 2°) une interruption de la vie commune ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ; qu'en déclarant recevable l'action du ministère public et en annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X..., après avoir constaté que, si M. X...avait quitté le domicile conjugal dès le mois de septembre 1992 d'après le jugement de divorce, il n'en était pas moins présent chez sa femme au mois de décembre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une reprise de la vie commune après une interruption excluant toute déclaration mensongère, a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 26-4 du code civilarticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 37-1 du code de la nationalité fran
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA