Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100584
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-19. 823 et N 14-18. 283 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2014), que Mme Yasmina X..., née le 15 avril 1991, a été placée sous tutelle, son père, M. Malek X..., étant désigné en qualité de tuteur ; que, par ordonnance du 11 avril 2013, un juge des tutelles a déchargé ce dernier de ses fonctions de tuteur aux biens et désigné un mandataire judiciaire à cette fin ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer cette décision ; Attendu qu'après avoir relevé que, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, le tuteur n'avait déposé aucun compte annuel de gestion depuis sa désignation en 2009, qu'il n'avait pas justifié de l'affectation de la rente mensuelle due à la majeure protégée, versée sur son compte bancaire pendant plusieurs années, ainsi que des sommes qu'il avait perçues pour le compte de celle-ci au titre de la réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé qu'il était de l'intérêt de la majeure protégée de confier la gestion de ses ressources et de son patrimoine à un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Malek X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique aux pourvois n° N 14-18. 283 et M 14-19. 823 produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Malek X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé Monsieur Malek X... de ses fonctions de tuteur aux biens ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Malek X... a manqué à plusieurs reprises de la rigueur nécessaire à la gestion des intérêts patrimoniaux de Madame Yasmina X... en effectuant des versements directs des indemnisations à elle dues sur son compte bancaire, étant de surcroît observé qu'aucun détail n'a été fourni sur les modalités d'utilisation des sommes versées par l'AP-HP en exécution du jugement de la Cour administrative d'appel en date du 30 mars 2012 soit : sur le compte CARPA du conseil du tuteur la somme de 1 328 044, 51 euros en mai 2012 et sur le compte de Monsieur Malek X... les sommes de 21 108 euros en juillet 2012, 22 224 euros en octobre 2012 et 20 304 euros en janvier 2013 ; qu'ainsi que l'a rappelé le mandataire judiciaire, Monsieur Malek X... refuse par ailleurs toujours de fournir des explications sur l'affectation de la rente mensuelle versée à Madame Yasmina X... ; que l'analyse des pièces produites par Monsieur Malek X... ne renseigne sur aucun de ces points, la plupart d'entre elles étant des pièces de procédure et une seule, la pièce 17, étant relative aux frais de prise en charge de la personne protégée à domicile mais n'étant que le récapitulatif de simples devis ; que, dans ces conditions, il est de l'intérêt de Madame Yasmina X..., qui seul doit être recherché par le juge, d'être représentée par un professionnel dans le suivi de la gestion de ses ressources et de son patrimoine ; que la décision déférée doit, en conséquence, être totalement confirmée, les dépens de l'appel devant être supportés par l'appelant ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE par courrier du 20 septembre 2012, Monsieur Malek X... a communiqué les relevés bancaires du compte de sa fille qui percevait, outre une aide, une rente provisoire de plus de 3 800 euros par mois ; qu'il résulte des relevés bancaires que cette rente provisoire a été utilisée en quasi-totalité sous forme de chèques, de retraits d'espèces et, surtout, de virements au bénéfice du compte du tuteur ; que, par courrier du 7 mars 2013, le tuteur a produit d'autres pièces confirmant notamment de ce que la rente jusque-là provisoire servie à sa fille s'élève désormais à la somme de 6 290, 63 euros par mois en exécution du jugement du Tribunal administratif de PARIS en date du 2 mars 2012 ayant condamné l'AP-HP ; que, depuis cette date, la rente est versée sur le compte non pas de Mademoiselle Yasmina X..., mais sur celui de ses parents au motif que le jugement du Tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser diverses sommes à « M. Malek X..., en sa qualité de représentant légal de sa fille Mlle Yasmina X... » ; que Monsieur Malek X... estime que la rente, tant provisoire que définitive, servie à sa fille lui revient intégralement ; que, par ailleurs, outre la rente susvisée, dans son jugement du 2 mars 2012, le Tribunal administratif de PARIS a condamné l'AP-HP à verser la somme de 1 464 600, 00 euros (sous déduction de la rente provisoire servie jusque-là), toujours à « M. Malek X..., en sa qualité de représentant légal de sa fille Mlle Yasmina X... » ; que par courrier du 7 mars 2013, Monsieur Malek X..., qui manifeste depuis plusieurs mois le souhait de placer 1 000 000 euros, produit des relevés bancaires faisant apparaître le virement de la somme de 1 126 479, 04 euros de son compte sur celui de sa fille ; qu'il a fallu solliciter l'AP-HP par télécopies des 20 et 21 mars 2013 pour savoir qu'en exécution du jugement susvisé, l'AP-HP a viré en mai 2012 la somme de 1 328 044, 51 euros (déduction faite de la rente provisoire) sur le compte CARPA du conseil du tuteur, la somme de 1 126 479, 04 euros étant au final versée 7 mois plus tard sur le compte de la majeure protégée sans explications précises ni documents relatifs à l'érosion de la somme versée initialement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Malek X... gère l'argent de sa fille comme s'il s'agissait du sien, sans autorisation du juge des tutelles et sans transparence, malgré un échange de correspondance et son audition du 11 décembre 2012 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de remplacer Monsieur Malek X... dans ses fonctions de tuteur aux biens par un professionnel, en l'espèce Monsieur Arnaud Y... ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond qui, sans réfuter les conclusions des rapports Z..., A...et B..., constatant que la prise en charge 24 heures sur 24 tout au long de l'année par la famille de Mademoiselle Yasmina X... constituait la solution la plus conforme à l'intérêt de l'enfant, et était moins onéreuse qu'une prise en charge par des professionnels que d'ailleurs le montant des rentes provisionnelles et même définitives n'aurait pas permis d'assurer, ont omis de rechercher si l'intégration au budget familial de ces rentes ne se trouvait pas dès lors légitime et justifiée, si bien que l'obligation à reddition annuelle de comptes de gestion se trouvait remplie et que le tuteur devait en être dispensé, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 510, 511 et 512 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant des sommes versées à titre d'indemnisation en capital par l'Assistance Publique ¿ Hôpitaux de Paris en exécution du jugement du 30 mars 2012, confirmé en appel, Monsieur Malek X... avait montré, sans être réfuté, avoir pris l'initiative de saisir le Juge des tutelles par lettre du 27 juin 2012 pour l'informer de l'ensemble des décisions judiciaires intervenues et des indemnisations versées, et lui proposer un projet de placement et d'investissement garantissant la victime tout en lui assurant un logement adapté dans un cadre familial, proposition sur laquelle le Juge des tutelles n'avait pas statué ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun détail n'aurait été fourni sur les modalités d'utilisation des sommes versées par l'AP-HP, sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 510, 511 et 512 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA