Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100598
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), que la SARL Le California, qui exploitait une discothèque dans un local donné à bail le 24 mai 1995 par la société Génération financière, aux droits de laquelle vient la SCI Etoiles de nuit (la SCI), constituée le 7 mai 1999 et dont M. X... est le gérant, a été mise en liquidation le 1er décembre 1997 ; que, par une ordonnance du 2 octobre 1998, le liquidateur a été autorisé à céder ce fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SA Le California, dirigée par les époux Y... ; qu'un arrêt du 15 mai 2002 a prononcé la résolution de ce bail aux torts de la SA Le California, condamnée à restituer une certaine somme dans l'attente de l'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties ; qu'il s'en est suivi un contentieux à l'origine de multiples procédures judiciaires opposant la SCI et M. X... à la SA Le California ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la SCI et M. X... ont, par acte du 27 décembre 2007, assigné l'Agent judiciaire du Trésor en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Attendu, d'abord, sur la quatrième branche, que l'arrêt relève que, dans une situation juridique complexe que M. X... et la SCI avaient contribué à créer par leur attitude et les conventions qu'ils avaient passées avec la SA Le California, les difficultés soumises aux juridictions de l'exécution portaient, par des moyens de contestation sérieux, sur le caractère exécutoire du titre dont se prévalait la SCI, sur les personnes pouvant faire l'objet des saisies et sur l'opposabilité aux dirigeants sociaux des engagements de la SA Le California ; que la cour d'appel a pu en déduire que les décisions prises ne résultaient pas d'un dysfonctionnement judiciaire mais d'une logique tenant compte de l'aléa juridique tant qu'il n'avait pas été définitivement levé ; Attendu, ensuite, que les griefs des première à troisième et cinquième à dixième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Etoiles de nuit et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Etoiles de nuit et M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI ETOILES DE NUIT et Monsieur Thierry X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; la faute lourde s'analyse comme une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de cette faute lourde et du préjudice qui en est résulté ; M. Daniel X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT font essentiellement valoir que les décisions de première instance ont condamné la S. C. I. ETOILES DE LA NUIT ou son gérant, M. Daniel X..., à des dommages et intérêts et des frais irrépétibles au profit de la société Le CALIFORNIA ou de ses gérants, M. et Mme Y... ; ils exposent que ces décisions étant assorties de l'exécution provisoire, leurs bénéficiaires ont procédé à des mesures d'exécution forcée et que lorsque les décisions frappées d'appel ont été annulées ou réformées, quand à son tour la S. C. I. ETOILES de NUIT avait recours à des procédures d'exécution, le juge de l'exécution annulait les saisies qu'il considérait comme abusives avant qu'en définitive ces saisies soient validées par la cour ; M. Daniel X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT en déduisent que les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées contre eux, parfois de manière exorbitante, reflètent une discrimination par les juridictions dans l'application des droits reconnus à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; l'examen des décisions du premier et du second degré qui sont communiquées aux débats permet de vérifier l'évolution des litiges successifs dont le point de départ est constitué par les conventions souscrites entre la S. C. I. GENERATION FINANCIERE et la société BOURSE FINANCE INTERNATIONAL, d'une part, la S. A. R. L. LE CALIFORNIA et la S. A. LE CALIFORNIA, d'autre part ; il doit d'abord être rappelé que le jugement du tribunal d'instance de SAINT-BRIEUC a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mai 2002 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail du 28 septembre 1996 pour absence de cause ; dans ses motifs, la cour n'a pas manqué de stigmatiser l'attitude des parties à cet acte dans les termes suivants : " en l'occurrence, M. X... ès qualité de gérant de la société BOURSE FINANCE INTERNATIONAL et de la société GENERATION FINANCIERE était parfaitement conscient de l'illicéité du montage opéré dans une précipitation qui en souligne la finalité et l'urgente nécessité de son point de vue " ; " Marc Y... (gérant de la SARL LE CALIFORNIA et dirigeant de la SA du même nom) était tout aussi conscient de l'objectif poursuivi mais mal placé pour en dénoncer le caractère illégal étant lui-même l'auteur de la captation des fonds " ; " Ce montage concrétisait une violation des prohibitions d'ordre public ; " Quant à la turpitude de M. Y..., elle est largement partagée par M. X... et condamnée par la jurisprudence " ; l'existence d'un premier bail conclu le 24 mai 1995 par acte sous seing privé a conduit la cour à résilier ce bail mais uniquement sur des manquements du preneur à son obligation d'entretien des lieux et le défaut d'autorisation du bailleur à les modifier ; pour ces deux décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel, il n'existe pas comme le soutiennent les appelants à cette instance, une opposition totale ; En effet, l'arrêt de la cour d'appel complète le jugement qui lui était déféré sur les moyens dont elle a été saisie ; M. X... ne peut dès lors prétendre que le service public de la justice aurait commis une faute lourde, les juridictions ayant statué sur les moyens de fait qui leur étaient communiqués et les moyens de droit soumis, la cour au surplus ayant pris soin de rendre un premier arrêt avant-dire-droit ordonnant la réouverture des débats pour enjoindre les parties à s'expliquer en fait et conclure en droit sur plusieurs points dont le caractère définitif ou non d'un arrêt rendu par la 2ème chambre de cette cour, le 6 septembre 2000 ; M. X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT ont lancé des procédures d'exécution forcée dès le mois de septembre 2002 en se fondant sur le contrat de bail résilié par l'arrêt du 15 mai 2002, constituant un titre exécutoire pour la période antérieure à sa résiliation : - saisie-conservatoire sur la licence IV appartenant à M. Y..., - plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires de la SA LE CALIFORNIA et de M. et Mme Y.... La validité de ces procédures successives a été contestée par M. et Mme Y... et la SA LE CALIFORNIA ; les difficultés qui ont dû être tranchées ont été d'ordre juridique quant au caractère exécutoire du titre de la SCI ETOILES De LA NUIT, aux personnes pouvant faire l'objet des saisies et à l'opposabilité aux dirigeants sociaux des engagements de la SA LE CALIFORNIA ; la difficulté essentielle soumise aux juridictions de l'exécution a été celle de savoir si la SCI ÉTOILES DE LA NUIT bénéficiait d'un titre exécutoire ; Il convient ainsi de rappeler : - que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date du 28 octobre 2002 qui reconnaissait le caractère authentique du contrat de bail du 24 mai 2005 a été annulé arrêt de la cour du 20 novembre 2013 ; - que la cour a, par arrêts du 6 mai 2004, jugé que la SCI ETOILES de LA NUIT disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de la SA LE CALIFORNIA et par arrêt du 16 décembre 2004 d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Y... ; - que cet arrêt n'a acquis l'autorité de la chose jugée que le 7 juin 2006, sur rejet par la cour de cassation du pourvoi formé par M. Y... ; - qu'avant cette date, la SA LE CALIFORNIA et les époux Y... qui contestaient le caractère exécutoire du titre de la SCI ETOILES DE NUIT, pouvaient soutenir devant les juridictions du premier et du second degré que les mesures mises à exécution sur le fondement de ce titre étaient susceptibles d'être annulées en cas de succès des voies de recours. Dès lors, cette situation juridique aléatoire qui résultait de moyens de contestation sérieux ne pouvait, compte-tenu des nombreuses procédures d'exécution diligentées contre les époux Y... et la SA LE CALIFORNIA, qu'engendrer un contentieux long et multiple devant les juridictions de l'exécution saisies systématiquement de contestations sur les saisies pratiquées ; aussi, M. Daniel X... et la SCI ETOILES DE NUIT qui, par leur attitude et les conventions qu'ils avaient passées avec la SA LE CALIFORNIA, ont contribué à créer la situation juridique complexe que les juridictions ont dû résoudre, échouent dans la recherche de la preuve d'une faute lourde, les inconvénients et aléas qu'ils ont subis n'étant que la conséquence de leur propre attitude, de l'exercice normal des voies de recours et de l'application des règles de droit et d'une bonne administration de la justice lorsque des décisions de sursis à statuer ont dû être prises dans l'attente du sort réservé à des pourvois pendants devant la cour de cassation ; De même, il est vainement allégué par M. X... et la SCI ETOILES DE NUIT qu'ils auraient fait l'objet d'une discrimination de la part des juridictions du premier degré, alors que celles-ci, sur leurs prétentions, ont tranché des questions d'ordre strictement juridiques et appliqué le droit, sans aucune distinction fondée à leur détriment sur l'une des situations énoncées à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou toute autre situation ; au demeurant, il ne peut qu'être rappelé à M. Daniel X... que c'est la cour qui a stigmatisé son attitude initiale dot la finalité était de violer une règle d'ordre public par rupture de l'égalité entre les créanciers pendant la période suspecte ; les juridictions du premier degré ont dû en revanche traiter de nombreuses procédures d'exécution qui ont pu les conduire, quand elles estimaient qu'elles étaient exercées sur des motifs juridiques erronés, à infliger à M. X... et à la S. C. I. ETOILES DE NUIT des dommages et intérêts ou des condamnations substantielles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aussi, le moyen tiré de l'existence d'une faute lourde pour discrimination au détriment d'un justiciable et contradiction systématique entre les décisions du premier degré et celles d'appel sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef ;- Sur les délais d'audiencement et de délibérés : C'est à tort que M. Daniel X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT font le parallèle entre des procédures d'urgence nécessitées par la contestation d'une mesure de saisie-attribution qui a pour effet de bloquer les comptes bancaires d'une entreprise ou de ses dirigeants et des procédures ordinaires qui ont connu des durées de traitement plus longues ; aussi, ce moyen ne caractérisant pas une faute lourde sera également rejeté et le jugement confirmé de ce chef ; Sur la perte du droit à exécution : M. Daniel X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT soutiennent que la responsabilité de l'Etat est encore engagée pour faute lourde, le juge de l'exécution ayant permis à la SA LE CALIFORNIA de se maintenir dans les lieux en lui accordant des délais de grâce coïncidant avec son plan de continuation jusqu'au 17 novembre 2005, puis par jugement du juge de l'exécution du 20 octobre 2005, en sursoyant à statuer ; la S. C. I. ETOILES DE NUIT aurait ainsi été privée du droit au respect de ses biens ainsi que du droit à exécution organisé par l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ; cependant, il ne peut être fait abstraction, comme il a déjà été analysé ci-dessus de l'aléa qui a existé jusqu'au 7 juin 2006 quant au caractère exécutoire du contrat de bail du 24 mai 1995, acte sous seing privé annexé en copie à un acte authentique ; aussi, les décisions prises qui ont conduit au maintien dans les lieux de la SA LE CALIFORNIA du 15 mai 2002 jusqu'au moins le 7 juin 2006, ne résultent pas d'un dysfonctionnement judiciaire mais au contraire d'une logique devant tenir compte de l'aléa juridique tant qu'il n'avait pas été définitivement levé ; ce moyen sera donc rejeté ;- Sur l'attitude du parquet : contrairement à ce que soutiennent M. X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT, le procureur de la République de Saint-Brieuc n'a pas dans sa lettre du 12 mai 2005 conseillé à M. Y... d'engager une procédure devant le juge de l'exécution mais de consulter son avocat pour étudier cette possibilité ; le procureur n'a pas ainsi outrepassé ses pouvoirs, laissant toute latitude à M. Y... d'engager ou non une procédure civile après avoir recueilli les conseils d'un avocat ; de même, en tant que président de la commission administrative chargée d'examiner les demandes de transferts de licence IV, le représentant du parquet, comme l'ont fait observer les premiers juges, avait toute liberté pour en apprécier l'opportunité ; le fait que la commission ait donné un avis favorable le 6 décembre 2006, est le reflet d'une attitude prudente liée comme pour les décisions de justice à la levée de l'aléa juridique par l'arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2006 ; ce moyen sera ainsi rejeté ;- Sur la faute lourde du tribunal de commerce : la faute reprochée au tribunal de commerce de Saint-Brieuc est d'avoir laissé la SA LE CALIFORNIA poursuivre son activité alors que depuis le 15 mai 2002 celle-ci se trouvait sans bail commercial ; cependant, force est de constater que la poursuite de l'activité a été autorisée tant que l'aléa constitué par l'existence ou non d'un titre exécutoire n'était pas levé ; si le tribunal a, par jugement du 4 octobre 2006 autorisé la poursuite de l'activité de la SA LE CALIFORNIA, il a été mis rapidement fin à l'exploitation de son fonds de commerce dès le 29 novembre 2006, par conversion du redressement judiciaire en liquidation ; aussi, même si le tribunal de commerce aurait pu, dès le 4 octobre 2006, mettre fin à cette exploitation, il n'a pas pour autant commis une faute lourde mais une simple erreur d'appréciation qui a été rapidement réparée, moins de deux mois après ; en conséquence, en l'absence de toute faute lourde ayant causé des dommages en raison du fonctionnement défectueux de la justice, la responsabilité de l'Etat ne peut se trouver engagée ; M. X... et la S. C. I. ETOILES DE NUIT seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts récapitulées aux pages 9 et 61 de ses conclusions sous les demandes n° 37 à 41 et le jugement déféré, confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les décision du Tribunal d'instance, du juge de l'exécution et du juge des référés du Tribunal de Saint-Brieuc, annulées ou réformées en appel, que le dysfonctionnement n'est avéré que lorsque le dysfonctionnement allégué n'a pas été réparé par les juges du second degré ; qu'en effet l'inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure ou l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les juges du premier degré auraient commis des erreurs grossières constitutives d'une faute lourde ; qu'en outre la Cour d'appel a réformé ou annulé les jugements critiqués ; que le double degré de juridiction a donc bien fonctionné ; que globalement considéré, le service public de la justice a donc bien fonctionné que le grief n'est donc pas établi ; que sur le grief des condamnations prononcées en première instance à des dommages-intérêts pour saisies abusives et à frais non répétibles, qu'il n'est pas démontré que l'erreur commise par le premier juge soit constitutive d'une faute lourde ; que les décisions du juge du premier degré n'ont pas été systématiques car à quatre reprises, il a statué dans un sens différent ; que les décisions critiquées ont été infirmées en appel ce qui démontre que le service public de la justice a bien fonctionné, que le reproche n'est donc pas établi ; sur le grief des délais d'audiencement et de délibéré différents selon que la SCI était en défense ou en demande, il ressort du pouvoir souverain du juge de fixer les affaires selon les possibilités du rôle de la juridiction et de fixer les affaires selon les possibilités du rôle de la juridiction et de fixer la date du délibéré pour pouvoir statuer dans un délai raisonnable ; Sur la perte du droit à exécution de l'arrêt du 15 mai 2002, ordonnant la résiliation du bail aux torts du preneur, qu'il ne peut être reproché au juge de l'exécution dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation d'avoir accordé des délais d'exécution à la SA LE CALIFORNIA ; que d'ailleurs, par arrêt du 6 mai 2004, la Cour d'appel avait accordé un premier délai expirant avec le plan de continuation soit le 17 novembre 2005 ; que sur les griefs à l'encontre du procureur de la République de Saint-Brieuc, que s'agissant de la lettre adressée le 12 mai 2005 à Monsieur Y..., elle contenait le conseil de se rapprocher de son avocat pour voir s'il convenait de saisir le juge de l'exécution de la difficulté concernant l'application de l'arrêt du 15 mai 2002 tenant à l'existence de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement relative à cet arrêt ; qu'en donnant ce conseil neutre qui renvoyait Monsieur Y... vers son avocat pour apprécier l'opportunité de saisir le juge de l'exécution, le procureur de la République de Saint-Brieuc n'a pas commis aucune faute lourde ; sur le grief fait au procureur de la République de SAINT-BRIEUC en tant que président de la commission départementale des transferts touristiques, que le représentant du parquet n'a fait qu'user de sa liberté d'appréciation pour s'opposer au transfert de la licence IV de la société LE CALIFORNIA, que cette opposition ne peut être qualifiée de faute lourde ; en outre que les décisions de cette commission défavorable à la SCI ETOILES DE NUIT ont été réformées par le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel, qu'elles n'ont donc causé aucun préjudice à la SCI ; sur les griefs fait au Tribunal de commerce de Saint-Brieuc s'agissant de l'ouverture d'une procédure collective envers la SA LE CALIFORNIA, le Tribunal n'avait pas l'obligation de se saisir d'office de la situation de la SA LE CALIFORNIA qui continuait d'ailleurs à exploiter le fonds de commerce de discothèque ; que s'agissant du jugement du 4 octobre 2006, autorisant la poursuite d'activité de la SARL LE CALIFORNIA MLG, le Tribunal n'a fait qu'user de sa liberté d'appréciation nonobstant l'avis contraire du juge commissaire et du parquet ; qu'il a d'ailleurs été mis fin à cette exploitation dès le 29 novembre 2006 par conversion du redressement judiciaire en liquidation ; 1°) ALORS QUE les jugements ont dès leur prononcé autorité de chose jugée ; qu'en jugeant néanmoins que l'arrêt du 16 décembre 2004 qui avait jugé que la SCI ETOILES DE NUIT disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur Y... n'avait acquis autorité de la chose jugée que le 7 juin 2006 à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à l'encontre par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 7 juin 2006, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi de Monsieur Y... qui était formé contre le seul arrêt du 16 décembre 2004 ; qu'en jugeant néanmoins que les mesures diligentées par la SCI ETOILES DE NUIT sur le fondement du titre exécutoire dont les arrêts du 6 mai 2004 lui avaient reconnu le bénéfice pouvait être affectées par cette voie de recours, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le pourvoi n'étant pas suspensif, les arrêts rendus par les Cours d'appel ont, dès leur notification, force exécutoire ; qu'en jugeant néanmoins que la SA CALIFORNIA et les époux Y... pouvaient valablement s'opposer aux mesures d'exécution diligentées par la SCI ETOILES DE NUIT aux motifs que les arrêts du 6 mai 2004 et 16 décembre 2004 qui consacraient l'existence d'un titre exécutoire étaient susceptibles d'être censurés par la Cour de cassation et que la situation juridique était aléatoire, la Cour d'appel a violé l'article 500 du Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; 4°) ALORS QUE toute partie a le droit à l'exécution d'une décision de justice exécutoire ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que, par arrêt du 15 mai 2002, la Cour d'appel de Rennes a résilié le bail du 24 mai 1995 qui liait la SCI ETOILES DE NUIT et la société LE CALIFORNIA et que, par arrêts des 6 mai 2004 et 16 décembre 2004, elle a jugé que la bailleresse bénéficiait à l'encontre de la preneuse et de son gérant d'un titre exécutoire portant sur les sommes dues en contrepartie de son maintien dans les lieux en dépit de cette résiliation ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter la responsabilité de l'Etat en raison de l'impossibilité dans laquelle la SCI ETOILES DE NUIT s'est trouvée d'obtenir l'exécution de ces décisions, la mainlevée de ses mesures d'exécution étant systématiquement ordonnée, l'existence d'une situation complexe que les juridictions auraient été tenues de résoudre ou d'un aléa juridique quant au caractère exécutoire du bail, quand il résultait de ses propres constatations que ces questions avaient été tranchées par ces arrêts des 6 mai 2004 et 16 décembre 2004 qui avaient jugé qu'elle bénéficiait d'un titre exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 1 du protocole n° 1 ; 5°) ALORS QUE toute partie a droit à l'exécution du chef de dispositif d'une décision exécutoire quels que soient ses motifs, le contexte ou l'attitude initiale de cette partie ; qu'en se fondant néanmoins sur des considérations inopérantes tirées des motifs des décisions rendues ou de l'attitude de Monsieur X... ou de la SCI ETOILES DE NUIT, pour exclure la responsabilité de l'Etat résultant de l'impossibilité ou du retard à obtenir l'exécution de décisions exécutoires, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne et l'article 1 du protocole n° 1 ; 6°) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en écartant la responsabilité de l'Etat au motif que les juridictions de première instance avaient eu à trancher des questions juridiques notamment quant au caractère exécutoire du contrat de bail et que les inconvénients subis résultaient de l'exercice normal des voies de recours, de l'application des règles de droit et d'une bonne administration de la justice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces juridictions de première instance n'avaient pas commis des erreurs dont la répétition traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour écarter la responsabilité de l'Etat, que le caractère grossier des erreurs commises par les premiers juges dont les décisions avaient été réformées n'était pas démontré, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 8°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer par motifs adoptés qu'il n'était pas démontré que les juges du premier degré auraient commis des erreurs grossières constitutives d'une faute lourde, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les décisions du juge de l'exécution ne comportaient pas des erreurs répétées en ce qu'elles avaient notamment nié à plusieurs reprises l'existence d'un titre exécutoire au profit de la SCI ETOILES DE NUIT quand les arrêts du 6 mai et 16 décembre 2004 avaient expressément jugé qu'elle en bénéficiait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 9°) ALORS QUE le succès dans l'exercice des voies de recours n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'Etat lorsqu'il n'a pas permis de réparer le dysfonctionnement qui lui est reproché ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la réformation des décisions de première instance critiquées par la SCI ETOILES DE NUIT faisait obstacle à la responsabilité de l'Etat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant leur réformation, ces décisions exécutoires de plein droit n'avaient pas causé à la SCI ETOILES DE NUIT un préjudice en la privant de la possibilité d'obtenir l'exécution des titres exécutoires dont elle bénéficiait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 10°) ALORS QU'une partie a le droit d'obtenir l'exécution d'une décision qui lui profite dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de rechercher si quelle qu'en soit sa cause, étrangère à l'attitude de la SCI ETOILE DE NUIT, l'impossibilité d'obtenir l'exécution des arrêts du 15 mai 2002, 6 mai 2004 et 16 décembre 2004 dans un délai raisonnable, ne caractérisait pas une violation des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de cette disposition et de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle 13 de la Convention européenne des droitarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de larticle 500 du Code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 14 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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