Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100623
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 15 632 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis émis le 30 janvier 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par Mme Y... le 30 juillet 2014 ; Attendu qu'au cours de leur vie maritale, M. X... et Mme Y... ont acquis, chacun en leur nom, le premier, une maison à L'Hay-les-Roses ainsi que deux lots dans une copropriété à Paris, et la seconde, une maison à Achères-la-Forêt ; que, se prévalant d'un document écrit par M. X... le 10 mars 2001 lors de leur séparation, Mme Y... a assigné ce dernier en partage de l'indivision existant entre eux sur ces biens immobiliers ; que, par arrêt infirmatif du 11 mai 2011, la cour d'appel de Paris a notamment constaté l'absence d'indivision sur ces biens et rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation-partage, dit que la somme de 156 320 euros versée par M. X... à Mme Y... serait intégrée au calcul de sa créance à l'égard de celui-ci, dit que le prix de vente de la maison d'Achères-la-Forêt perçu par elle viendrait en déduction de cette créance et condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité pour l'occupation privative de la maison de L'Hay-les-Roses ; que Me Z..., chargé par Mme Y... de former un pourvoi contre cet arrêt, a produit un mémoire ampliatif, qui n'a pas été notifié à M. X... dans le délai imparti ; que la déchéance du pourvoi a été constatée par ordonnance du 25 octobre 2012 ; que reprochant à Me Z... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 11 mai 2011, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme Y... sollicite le paiement des sommes de 209 767, 98 euros en réparation de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité s'il ne soulève pas un moyen inopérant ; que Me Z... n'a pas commis de faute en omettant de développer deux griefs supplémentaires à l'appui du pourvoi, tirés d'une méconnaissance des termes du litige et de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que, dans ses conclusions, M. X..., appelant, sollicitait l'infirmation du jugement entrepris et soutenait, dans les motifs, qu'il n'admettait l'intégration, dans l'actif à partager, de la maison de L'Hay-les-Roses et de l'appartement de Paris qu'à la condition que la somme de 156 320 euros remise à Mme Y... le fût aussi, de sorte que l'appel n'étant pas limité à certains chefs du jugement, la cour d'appel était saisie de l'entier litige ; Attendu que l'omission de veiller à la signification à partie du mémoire ampliatif dans le délai imparti suffit à constituer la faute imputable à Me Z... ; qu'il convient en conséquence d'apprécier la pertinence des moyens que Mme Y... souhaitait voir examiner ; Attendu que le premier moyen, et par voie de conséquence le quatrième, qui faisaient grief à l'arrêt de rejeter l'existence d'une indivision sur les trois biens immobiliers litigieux ne pouvaient être accueillis, la cour d'appel, procédant à l'interprétation de l'acte du 10 mars 2001 rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, ayant exactement retenu que ces biens appartenaient à ceux dont les titres établissaient la propriété, sans égard à leur financement ; Attendu que le vice allégué par le deuxième moyen procédait d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donnait pas ouverture à cassation, la cour d'appel ayant estimé, dans les motifs de l'arrêt, que conformément à l'accord du 10 mars 2001, Mme Y... disposait d'une créance égale à la moitié de la valeur des biens qui y étaient visés ; Attendu que par une appréciation souveraine des éléments du débat, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a considéré que les fonds remis par M. X... à Mme Y..., après liquidation par celui-ci d'avoirs bancaires d'un même montant, qui n'étaient pas le résultat d'un partage comme le soutenait cette dernière, demeuraient leur propriété indivise, de sorte que le troisième moyen, relatif à l'intégration de la somme de 156 320 euros dans le compte entre les parties, n'était pas fondé ; Attendu que le cinquième moyen, reprochant à la cour d'appel une méconnaissance des termes du litige et une violation du principe de la contradiction, manquait en fait, dès lors que M. X... fondait sa demande d'indemnité d'occupation sur l'accord intervenu entre les parties et exécuté pendant plusieurs années et non sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, de sorte que ce moyen ne pouvait être accueilli ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs, que Mme Y... soutenait avoir été empêchée de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi ; que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue ; Et attendu que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral que lui aurait causé la faute de l'avocat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 462 du code de procédure civile et ne don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA