Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100625
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédico a assigné M. X... en paiement du solde d'un prêt affecté à des opérations de nature commerciale, stipulé remboursable au plus tard le 15 octobre 2007, avec intérêts au taux de 12% l'an, courant au taux majoré de 15 % l'an à compter de l'échéance du prêt, en sanction de la défaillance de l'emprunteur ; Attendu que pour réduire ce taux majoré à celui de l'intérêt légal, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la clause qui le stipule s'analyse en une clause pénale, énonce, par motifs propres et adoptés, qu'une telle peine est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la société Crédico du fait de la défaillance de l'emprunteur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans préciser en quoi la peine ainsi stipulée était manifestement excessive en considération du préjudice effectivement subi par l'établissement de crédit du fait de la défaillance de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation principale de l'intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2007, l'arrêt rendu le 22 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédico la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Crédico Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le signataire d'une reconnaissance de dette (M. X...) à verser à son bénéficiaire (la société CREDICO, l'exposante) la somme de 169.162,94 ¿, représentant le capital emprunté avec les intérêts contractuels de 12 % échus à la date d'exigibilité de la dette, augmentée, à compter de cette date, des intérêts au taux légal et non au taux contractuellement fixé par une clause pénale jugée manifestement excessive ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le montant de la réclamation de la société CREDICO était établi par les comptes de la période du 21 septembre 1992 au 15 octobre 2007 qu'elle produisait, incluant les intérêts au taux stipulé de 12 % l'an ; qu'il en ressortait un solde de 169.162,94 ¿ à la date d'exigibilité du prêt, et non de 169.000 ¿ comme mentionné dans le jugement ; que la clause de l'acte qui, sous l'intitulé "Conséquences de la défaillance du débiteur - Pénalités de retard", avait prévu que, dans le cas où le créancier exigerait le remboursement immédiat des sommes restant dues, celles-ci produiraient des intérêts de retard au taux de 15 % l'an jusqu'à leur remboursement effectif, s'analysait en une clause pénale fixant de manière forfaitaire et anticipée les conséquences de l'inexécution de l'obligation contractée ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que cette clause, soumise au pouvoir de modération du juge édicté par l'article 1152 du code civil, était manifestement excessive pour réparer le préjudice né de la défaillance de l'emprunteur et l'avaient réduite au taux de l'intérêt légal (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6,7 et 8) ; que la reconnaissance de dette prévoyait, sous le titre "Conséquences de la défaillance du débiteur - pénalités de retard", que les sommes dues produiraient des intérêts de retard au taux de 15 % l'an jusqu'à leur remboursement effectif ; que cette clause constituait une clause pénale, laquelle était manifestement excessive, eu égard au préjudice réellement subi par la société CREDICO ; qu'elle serait en conséquence, en application de l'article 1152 du code civil, réduite et qu'il serait fait application, conformément à la demande subsidiaire de M. X..., du taux légal pour les intérêts moratoires ; que celui-ci serait donc condamné au paiement de la somme de 169.060 ¿ qui porterait intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2007 (jugement entrepris, p. 7, alinéas 3 et 4) ; ALORS QUE toute décision de réduction d'une clause pénale doit être spécialement motivée, le juge devant préciser en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier et ne pouvant le réduire en-deçà de ce préjudice ; que, pour substituer le taux légal des intérêts moratoires au taux de 15 % des intérêts de retard stipulés dans la clause pénale, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer, sans autre justification, que la rémunération due au titre de cette clause était manifestement excessive pour réparer le préjudice né de la défaillance de l'emprunteur ; qu'en se déterminant ainsi en considération d'éléments impropres à justifier l'excès manifeste du montant conventionnellement fixé et sans s'expliquer sur une disproportion avérée entre l'importance du préjudice effectivement subi et ce montant, quand la reconnaissance de dette stipulait un taux contractuel d'intérêts de 12 % jusqu'au remboursement effectif de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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