Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100641
- Date
- 3 juin 2015
- Condamnation
- 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Banchereau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banchereau a acquis un cheval de course auprès de M. Y... ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution ou en annulation du contrat de vente ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement formée par M. Y... au titre des frais de pension du cheval litigieux, l'arrêt retient que même si les factures émises par M. Y... et les extraits de son grand livre client ne font pas la preuve d'un accord des parties sur la nature et le prix de la prestation, aucun élément du dossier ne milite en faveur de sa gratuité ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ce chef de la décision prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banchereau à payer à M. Y... la somme de 7 euros par jour à compter du 17 juillet 2007 jusqu'à la date de reprise par elle du cheval Prince Magic, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Banchereau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS BANCHEREAU de ses demandes tendant à la résolution et à l'annulation de la vente et en ce qu'il a débouté la SAS BANCHEREAU de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. Y... ; Aux motifs que « l'article L 211-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que l'article L 211-5 précise que pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou présenter des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acquéreur s'il a été porté à la connaissance du vendeur et si celui-ci l'a accepté ; que, de façon plus générale, il convient de rappeler que ces dispositions sont, en vertu de l'article L 211-3 applicables aux relations contractuelles existant entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle et l'acheteur agissant en qualité de consommateur mais que la notion de consommateur n'est pas définie ; que le texte n'a pas repris la définition restrictive de la directive européenne du 25 mai 1999 visant une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ; que, pour autant, il convient d'observer que la doctrine et la jurisprudence évoluent vers une limitation de la notion de consommateur à la personne physique qui agit pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille et non dans l'intérêt d'une entreprise, quelle que soit la forme de celle-ci ; qu'au-delà de la situation personnelle de celui qui achète un bien ou une prestation de services, il importe d'examiner la finalité de l'opération ; qu'en l'espèce, M. Y... est un vendeur professionnel de chevaux alors que la SAS Banchereau, qui a acquis "Prince Magic" est une personne morale dont l'activité professionnelle consiste à commercialiser de la vente bovine ; que même si l'acquisition d'un cheval de course ne s'inscrit pas dans son objet social ou dans l'exercice normal de son activité spécifique, l'opération litigieuse ne répond qu'à un objectif financier que ne méconnaît pas la SAS Banchereau: celui d'accroître et de valoriser le capital et la rentabilité de son entreprise en lui assurant des gains substantiels ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que la SAS Banchereau emploie, au sujet de sa demande indemnitaire, le terme de "perte d'exploitation" ; que dans ces conditions, la SAS Banchereau ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de "article L 211-3 du code de la consommation ; que comme l'a exactement apprécié le Tribunal, le retour de "Prince Magic" dans les écuries du vendeur ne constitue pas une reconnaissance (non équivoque) de la non-conformité de l'animal et ne vaut pas résolution tacite de la vente, pas plus que la proposition faite ultérieurement par M. Y... "à titre commercial" d'échanger, sous certaines conditions, "Prince Magic" avec un autre poulain issu du même étalon dès lors qu'elle n'a pas été acceptée par l'acheteur ; que l'article 1641 du code civil dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Z..., et plus particulièrement des éléments recueillis auprès du sapiteur vétérinaire, le Dr A... que le cheval "Prince Magic" ne présente aucune lésion ou trouble pouvant être qualifiés de vice au sens de ce texte ; qu'il n'a été révélé aucune inaptitude à la compétition et à la reproduction ; qu'il n'existe aucune anomalie médicale, physique ou orthopédique susceptible de nuire à son exploitation en course au trot ; que l'animal n'a pas connu de problème particulier, que ce soit avant ou après la vente; il apparaît simplement qu'il n'est pas un cheval de course performeur et "encore moins un crack" comme l'indique l'expert judiciaire ; qu'en fonction de ces éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont, en substance, débouté la SAS Banchereau de ses demandes en résolution de la vente, et en paiement des sommes dirigées contre M. Y... » (arrêt attaqué, p. 3-5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article L. 211-4 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'en l'espèce, la SAS BANCHEREAU, qui exerce une activité de commerce de viande animale, doit être considérée comme consommateur dans le cadre de la présente vente d'un cheval destiné à la course ; qu'il résulte des éléments de débats que l'achat d'un cheval de course comporte de manière évidente un aléa et qu'aucun vendeur ne saurait garantir que tel cheval sera vainqueur de telle course ou de tel type de courses ou rapportera tel type de revenus ; que, tout au plus peut-il y avoir une appréciation d'un potentiel mais dont la non-réalisation ne saurait à elle seule engager la responsabilité contractuelle du vendeur ; que le fait que l'intention de la SAS BANCHEREAU au moment de la vente ait été d'acquérir un cheval « performeur » et reproducteur permettant d'accumuler des gains tant comme vainqueur de course qu'à l'occasion de saillies, ne permet pas de déduire que la non-réalisation de ses espoirs puisse constituer un défaut de conformité ; que le défaut de conformité ne pourrait être retenu que s'il résultait des termes du débat que dès la vente, le cheval ne pouvait pas répondre à un objectif de course et de reproduction ; que, selon l'expert, PRINCE MAGIC est tout à fait en mesure de courir, mais pas de gagner des courses ; qu'il est par ailleurs tout à fait en mesure de se reproduire mais ses saillies ne seraient pas de fa valeur escomptées par la SAS BANCHEREAU pour la raison même qu'il ne peut pas acquérir de notoriété de cheval performant en course ; qu'ainsi l'expert expose que le cheval n'a pas connu de problème particulier avant ou après la vente mais se révèle simplement ne pas être un cheval de course performeur et« encore moins un crack » ; qu'aucune inaptitude à la compétition et à la reproduction n'a été révélée et il n'existe aucune anomalie médicale, physique ou orthopédique susceptibles de nuire à son exploitation en course au trot ; que, par ailleurs, l'acquisition de PRINCE MAGIC avait été conseillée par un entraîneur réputé qui avait déduit de divers éléments tenant principalement à son pédigrée et à son temps de qualification en 2005 que PRINCE MAGIC avait un potentiel de trotteur et de reproducteur ; que, de plus, bien que s'étant assurée de l'avis éclairé de cet entraîneur; force est de constater que la SAS BANCHEREAU n'a pas entendu sécuriser son achat par la réalisation d'autres diligences ; qu'elle n'a ainsi pas attendu que les performances de PRINCE MAGlC lors d'une qualification en 2005 ne soient confirmées au cours d'une course de trot, mais le prix de vente aurait alors sans doute été plus élevé ; qu'elle n'a pas davantage fait procéder à un examen médical préalable du cheval ; que, par ailleurs, contrairement aux affirmations du demandeur, il ne saurait être déduit du retour de PRINCE MAGIC dans les écuries du vendeur qu'il y ait eu résolution de la vente et confirmation tacite de l'absence de conformité ; que les parties ne sont en mesure de verser aux débats aucun contrat ni aucun document faisant expressément référence à une résolution amiable de la vente ; qu'ainsi, en l'absence d'élément démontrant la non-conformité du bien au contrat au jour de la délivrance, la demande de la SAS BANCHEREAU doit être rejetée ; que, sur a garantie des vices cachés, aux termes de l'article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s 'il les avait connus » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise diligentée, et plus particulièrement des éléments recueillis grâce au sapiteur vétérinaire, que le cheval PRINCE MAGIC ne présente aucune lésion ou trouble ; que, dès lors, aucun vice n'apparaît révélé, de telle sorte qu'aucune action en saurait être accueillie sur le fondement d'un vice dont il convient de démontrer l'existence, la gravité, l'antériorité, et l'imputabilité à la chose » (jugement entrepris, p. 6-8 in limine) ; 1°) Alors qu'une personne morale peut être considérée comme consommateur ; qu'en considérant que la notion de consommateur devrait être limitée à « la personne physique qui agit pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille » (arrêt, p. 3, § 6), et en refusant, par conséquent, l'application des règles de la garantie de consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de la consommation ; 2°) Alors qu'une personne morale qui passe un contrat sans lien direct avec son activité agit en tant que consommateur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'acquisition d'un cheval de course ne s'inscrivait pas dans l'objet social ou dans l'exercice normal de l'activité de la société BANCHEREAU ; qu'il en résultait que la SAS BANCHEREAU avait agit en tant que consommateur ; qu'en considérant néanmoins que la SAS BANCHEREAU n'aurait pas agi ici en tant que consommateur au motif qu'elle aurait cherché à tirer un gain financier de ce contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 211-3 du code de la consommation ; 3°) Alors que la SAS BANCHEREAU faisait valoir que M. Y... avait admis la non-conformité en proposant la reprise du cheval sous condition de castration et de non-participation aux courses et que la demande de M. Y... de castrer l'animal et de s'assurer qu'il ne participerait à aucune course indiquait clairement sa reconnaissance de ce qu'il n'était pas un cheval de course performeur (conclusions, p. 10) ; que la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen, en se bornant à énoncer que « le retour de Prince Magic dans les écuries du vendeur ne constitue pas une reconnaissance (non équivoque) de la non-conformité de l'animal » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce n'était pas seulement le retour de l'animal, mais bien la demande de le castrer, qui constituait une reconnaissance de sa non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'un bien n'est conforme au contrat que s'il possède les qualités convenues et s'il est propre à l'usage auquel il est destiné ; que lorsque les parties s'entendent sur l'achat d'un cheval de course « performeur » pour compétitions et saillies, le vendeur est tenu de délivrer un cheval apte à la compétition ; qu'il ne suffit pas, pour remplir son obligation, qu'il délivre un cheval dépourvu de pathologie et apte à marcher et courir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que PRINCE MAGIC n'était pas un cheval performeur (jugement entrepris, p. 6, in fine) ; qu'il en résultait un défaut de conformité ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence d'un tel défaut, que le cheval pouvait physiologiquement courir et se reproduire, la cour d'appel a violé l'article L. 211-5 du code de la consommation ; 5°) Alors qu'un bien n'est conforme au contrat que s'il possède les qualités convenues et s'il est propre à l'usage auquel il est destiné ; que lorsque les parties s'entendent sur l'achat d'un cheval de course « performeur » pour compétitions et saillies, le vendeur est tenu de délivrer un cheval apte à la compétition ; que l'existence d'un aléa quant aux performances réelles que développera le cheval n'a aucune incidence sur cette obligation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que PRINCE MAGIC n'était pas un cheval performeur ; qu'il en résultait un défaut de conformité ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence d'un tel défaut, que « l'achat d'un cheval de course comporte de manière évidente un aléa et qu'aucun vendeur ne saurait garantir que tel cheval sera vainqueur de telle course ou de tel type de course ou rapportera tel type de revenus » (jugement, p. 6, § 5), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 211-5 du code de la consommation ; 6°) Alors que le bien vendu doit être propre à l'usage auquel il est destiné ; qu'en cas de vente d'un cheval de course pour compétitions et saillies, le vendeur est tenu de délivrer un cheval apte à la compétition ; qu'il ne suffit pas, pour remplir son obligation, qu'il délivre un cheval dépourvu de pathologie et apte à marcher et courir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que PRINCE MAGIC n'était pas un cheval performeur (jugement entrepris, p. 6, in fine) ; qu'il en résultait un vice caché ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence d'un tel défaut, que le cheval pouvait physiologiquement courir et se reproduire, la cour d'appel a violé l'article L. 211-5 du code de la consommation ; 7°) Alors que le bien vendu doit être propre à l'usage auquel il est destiné ; qu'en cas de vente d'un cheval de course pour compétitions et saillies, le vendeur est tenu de délivrer un cheval apte à la compétition ; que l'existence d'un aléa quant aux performances réelles que développera le cheval n'a aucune incidence ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que PRINCE MAGIC n'était pas un cheval performeur ; qu'il en résultait un vice caché ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence d'un tel défaut, que « l'achat d'un cheval de course comporte de manière évidente un aléa et qu'aucun vendeur ne saurait garantir que tel cheval sera vainqueur de telle course ou de tel type de course ou rapportera tel type de revenus » (jugement, p. 6, § 5), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 211-5 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la SAS BANCHEREAU à payer à M. Y... la somme de 7¿ par jour à compter du 17 juillet 2007 jusqu'à la date de reprise par elle du cheval « Prince Magic » ; Aux motifs que « il est constant que depuis la fin janvier 2007 "Prince Magic" est accueilli au sein des écuries de M. Y... sans qu'aucun contrat ne régisse les conditions financières de cet accueil ; qu'il n'est pas davantage contesté que le 28 juin 2007 M. Y... a proposé d'échanger, sous certaines conditions, le cheval litigieux avec un autre poulain mais que cette proposition ainsi formulée n'a pas été acceptée par la SAS Banchereau ; que dès lors que celle-ci succombe en sa demande de résolution de la vente et demeure donc propriétaire de "Prince Magic", M. Y... est en droit d'obtenir le règlement du coût de la pension sinon depuis le jour où il a récupéré l'animal mais au moins depuis le rejet de son offre d'échange, le 17 juillet 2007 ; que même si les factures émises par M. Y... (et dont il n'est pas établi qu'elles aient été au fur et à mesure adressées à la SAS Banchereau) et les extraits de son grand livre client ne font pas la preuve d'un accord des parties sur la nature et le prix de la prestation, aucun élément du dossier ne milite en faveur de la gratuité de la prestation ; que le jugement qui a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes ne peut qu'être réformé ; que la SAS Banchereau sera donc condamnée à payer à M. Y... une somme de 7 ¿ par jour à compter du mois de juillet 2007 » (arrêt attaqué, p. 6) ; 1°) Alors que la formation d'un contrat suppose le consentement de celui qui s'engage ; qu'en condamnant la SAS BANCHEREAU à payer à M. Y... le coût de la pension tout en ayant constaté l'absence d'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil ; 2°) Alors, en tout état de cause, que les juges sont tenus d'indiquer le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la SAS BANCHEREAU au paiement du coût de la pension au motif qu' « aucun élément de milite en faveur de la gratuité » (arrêt, p. 6, § 6), sans indiquer sur quelle règle de droit elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 211-4 du code de la consommation dispose quarticle L 211-3 du code de la consommationarticle L. 211-4 du code de la consommation dispose quarticle L. 211-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100641
Données disponibles
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