Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100645
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), que trois enfants sont nés du mariage de M X... et de Mme Y... ; que, le 9 septembre 2009, cette dernière a quitté, avec les enfants, la France où ils résidaient, pour se rendre au Venezuela ; que les juridictions de cet Etat ont décidé que le déplacement était illicite mais ont refusé d'ordonner le retour des enfants en France en faisant application de l'exception prévue à l'article 13 b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, un juge aux affaires familiales a confié au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants, fixé la résidence des enfants, en France, chez celui-ci et accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement ; qu'un arrêt du 16 décembre 2010 a confirmé cette ordonnance ; que, le 20 juillet 2012, M. X... a quitté le Venezuela avec ses enfants ; que, par acte du 25 juin 2013, le ministère public a assigné M. X... pour voir ordonner le retour immédiat des enfants au Venezuela, auprès de leur mère, en application de la Convention précitée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ; Attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que les juridictions du Venezuela avaient décidé que les enfants avaient été déplacés par leur mère de manière illicite dans cet Etat et estimé qu'à la date du 20 juillet 2012, la seule décision applicable à l'autorité parentale était celle du 18 décembre 2009 dont les effets s'étaient déployés jusqu'alors, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit qu'un droit de garde ayant été attribué à M. X... au sens de la Convention susvisée, le déplacement des enfants en France ne présentait pas de caractère illicite ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Maria Gabriela Y... aux fins de voir ordonner le retour de ses enfants Z..., A...et B... auprès d'elle au Venezuela en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et d'avoir rejeté sa demande en condamnation de M. X... en prise en charge des frais de retour, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la licéité du déplacement des enfants par leur père. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus ; le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Qu'au sens de la convention de La Haye, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; Considérant qu'au moment où Mme Y... est partie avec les enfants au Venezuela, la résidence habituelle immédiatement avant leur déplacement était fixée en France, en accord entre les parents qui avaient l'autorité parentale conjointe sur eux. Que M. X... a saisi immédiatement, en application des articles 8 et suivants de la convention de La Haye, l'autorité centrale française, autorité du pays de résidence habituelle des enfants. Que par courrier du 1er octobre 2009, le bureau d'entraide civile et commerciale internationale a informé le conseil de M. X... de ce que l'autorité centrale française avait saisi son homologue vénézuélien d'une demande aux fins de retour des trois enfants. Qu'en application des articles 10 à 12 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le Venezuela aurait dû prendre toute mesure de nature à assurer la remise volontaire des enfants par la mère au père, ce qu'il n'a pas fait. Que M. X..., qui avait saisi le juge français avant que Mme Y... saisisse le juge vénézuélien, s'était vu confier la résidence des enfants par le juge français, qui a statué en premier, avant le juge vénézuélien, par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, seule applicable à la situation des enfants. Que par conséquent, à la date où M. X... a quitté le Venezuela avec ses enfants, soit le 20 juillet 2012, la seule décision applicable était l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009, confiant les enfants au père, décision confirmée par arrêt du 16 décembre 2010, ultérieurement frappée de caducité, mais valable à l'époque de la sortie du territoire vénézuélien du père et des enfants. Que le déplacement des enfants par leur père ne s'est donc pas fait en violation du droit de garde de la mère et n'est donc pas illicite. Que Mme Y... sera déboutée de sa demande de retour immédiat des enfants au Venezuela » ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le caractère illicite du déplacement ou du non-retour. Par la décision précitée du 2 juin 2011 du tribunal supérieur du circuit judiciaire de protection des enfants de Caracas, faisant application de l'exception prévue par l'article 13 b) de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les juridictions vénézuéliennes ont refusé le retour en France des trois enfants X...-Y.... Le juge français n'a pas le pouvoir de procéder à une révision au fond de cette décision et de se prononcer sur le caractère opérant ou non, au regard de la convention de La Haye précitée, des autres motifs qui ont pu venir au soutien de la décision du 2 juin 2011. Il résulte dès lors de cette décision qu'à compter de son prononcé ou au plus tard à compter du 2 mai 2012, date de la non-admission du pourvoi en cassation d'Olivier X..., les trois enfants X...-Y...n'ont plus eu leur résidence habituelle en France. Leur non-retour en France judiciairement autorisé, suivi de leur maintien depuis cette date au Venezuela où il n'est pas contestable qu'ils se sont intégrés, a eu pour effet que leur résidence habituelle s'est établie dans ce pays. La circonstance que leur déplacement initial au Venezuela à la seule initiative de la mère a revêtu un caractère illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, caractère sur lequel s'accordent les juridictions françaises et vénézuéliennes, est sans effet sur le fait qu'une fois que les conditions de leur retour en France ont été jugées comme n'étant pas établies, la résidence habituelle des enfants s'est trouvée transférée dans le pays où ils sont intégrés, en l'espèce le Venezuela. En revanche, aucun élément n'établit que le nouveau déplacement vers la France qu'Olivier X... a imposé aux trois enfants X...-Y...aurait été effectué en violation d'un droit de garde au sens de l'article 5 de la convention du 25 octobre 1980. Ce texte conventionnel est seul applicable aux faits de l'espèce, puisque le Venezuela n'est pas partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale, invoquée en défense. En effet, il se déduit de l'article 16 de la convention du 25 octobre 1980, qui interdit aux juridictions du pays de déplacement de statuer sur le fond du droit de garde tant que les conditions du non-retour ne sont pas réunies, que la décision du 19 mars 2010 qui a confié provisoirement la garde des enfants à la mère, l'assortissant d'une interdiction de sortie des intéressés du territoire, a nécessairement pris fin avec la décision du 2 juin 2011 et qu'elle ne peut en tout état de cause s'entendre comme ayant porté sur le fond du droit de garde. Aucun autre élément versé aux débats, et notamment pas la lecture du jugement du 2 juin 2011, ne permet d'établir le sens et la portée de la formule employée par cette décision qui, après avoir refusé le retour, a énoncé qu'est " maintenue, de façon provisoire et exceptionnelle, la mesure préventive contenant le régime de cohabitation familiale ¿ jusqu'à ce que les parents se mettent d'accord sur un autre type de régime ou l'organisme juridictionnel compétent en ordonne un autre, provisoire ou définitif ". Le jugement du 17 mars 2011 qu'a confirmé cette décision n'a pas été produit aux débats. Dans ces conditions, il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles le droit de garde sur les enfants au sens de l'article 5 de la convention du 25 octobre 1980, à savoir le droit de décider du lieu de leur résidence, a été organisé par les juridictions vénézuéliennes compétentes après le 2 juin 2011, étant observé une nouvelle fois qu'avant cette date et en vertu de l'article 16 de cette même convention, les décisions antérieures qui auraient pu être rendues par les juridictions vénézuéliennes et maintenues par la décision du 2 juin 2011, n'ont pu porter sur le fond du droit de garde. Il s'ensuit que l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2009, confirmée par l'arrêt du 16 décembre 2010 de la cour d'appel, dont les effets ont été prolongés par l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2011, constituait, au 20 juillet 2012, date à laquelle Olivier X... a quitté le territoire vénézuélien avec ses enfants, la seule décision applicable relative à l'autorité parentale sur les enfants X...-Y.... Or, cette décision confiait au seul Olivier X... l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, soit le droit de décider du lieu de leur résidence et donc de le modifier. Au surplus, il doit être relevé que le défendeur a pu quitter le territoire vénézuélien avec ses enfants, ce qui tend à établir qu'aucune interdiction n'était en vigueur. Aucune conséquence ne peut être tirée, pour l'appréciation du caractère illicite du déplacement litigieux, du jugement vénézuélien du 2 octobre 2012 qui aurait prononcé le divorce des parents postérieurement au déplacement. Il n'est donc pas établi qu'à la date du 20 juillet 2012, le déplacement, par Olivier X..., s'est fait en violation du droit de garde de la mère. Il s'ensuit que le caractère illicite du déplacement, et par voie de conséquence, du non-retour, n'est pas établi. A titre surabondant, à supposer même que les conditions de l'article 12 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 aient été réunies et que le déplacement des enfants X...-Y...vers la France ait été effectué en violation d'un droit de garde de la mère, il est certain que le retour immédiat des enfants au Venezuela les placerait dans une situation intolérable tant matérielle que psychologique, au sens de l'article 13 b) de la convention du 25 octobre 1980. En effet, la récente incarcération de la mère en vertu d'un mandat d'arrêt prononcé suite à sa condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement, contraint celle-ci à demeurer en France au moins jusqu'au jugement en appel de cette condamnation, lui interdisant de prendre en charge les enfants, qui se retrouveraient en conséquence, certes sur le lieu de leur dernière résidence habituelle, mais sans aucun de leurs deux parents, demeurés en France à raison même du conflit parental qui les oppose. Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de retour immédiat au Venezuela des enfants Z..., A...et B... X...-Y..., doit être rejetée. Sur l'article 26 de la convention. Il n'y a pas lieu à application de l'article 26 de la convention du 25 octobre 1980 », ALORS, D'UNE PART, QU'est illicite le déplacement d'un enfant lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la résidence habituelle des enfants Z..., A...et B... s'était trouvée transférée au Venezuela, où ils sont intégrés, au plus tard à compter du 2 mai 2012, ce dont il résultait que l'appréciation du caractère illicite du déplacement des enfants à l'initiative de M. X... dépendait de l'attribution d'un droit de garde au profit de la mère en vertu du droit vénézuélien si bien qu'en refusant de prendre en compte les décisions vénézuéliennes notamment du 19 mars 2010 attribuant la garde des enfants à Mme Y..., au motif inopérant que le juge français se serait prononcé avant le juge vénézuélien, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE ne peut être considéré comme illicite le déplacement d'un enfant lorsqu'il a lieu en violation d'une décision relative au droit de garde à l'égard de cet enfant, rendue par l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, mais ultérieurement frappée de caducité de sorte qu'en jugeant que le déplacement des enfants par Mme Y...au Venezuela était illicite en raison de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le18 décembre 2009, confiant au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants du couple X...-Y..., tout en constatant qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2013 avait prononcé la caducité de ladite ordonnance, conduisant à son anéantissement rétroactif, ce qui ôtait tout caractère illicite au déplacement des enfants au Venezuela, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ALORS DE SURCROÎT QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'exposante (cf. dernières conclusions d'appel du 22 octobre 2013, p. 21 et p. 25/ 26), qui expliquait que M. X... avait pris un engagement, devant le juge vénézuélien, de ne pas quitter le Venezuela avec les enfants lors de l'exercice de son droit de visite à l'égard des enfants, dans ce pays, durant l'été 2012, et de les renvoyer auprès de leur mère le 10 août 2012, ce dont il résultait qu'il reconnaissait que le droit de garde à l'égard des enfants avait été transféré à l'exposante et le privait ainsi de la faculté de se prévaloir d'un prétendu enlèvement illicite de la part de la mère et rendait au contraire illicite son initiative de déplacer les enfants en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENCORE QUE pour se prononcer sur la demande de retour d'un enfant, le juge doit prendre en considération l'intérêt supérieur de celui-ci de sorte qu'en rejetant la demande tendant à ordonner le retour des enfants auprès de leur mère au Venezuela, sans prendre en considération, ainsi que l'y invitait l'exposante à l'appui de ses conclusions, l'intérêt supérieur des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 de la convention duarticle 26 de la convention duarticle 700 du code de procédure civilearticle 26 de la convention.article 13 de la Convention de La Haye duarticle 5 de la convention duarticle 3 de la convention de La Haye duarticle 12 de la convention de La Haye duarticle 3 de la convention de Newarticle 3 de la Convention de La Haye du
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA