Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100646
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que, par acte du 31 janvier 2013, Mme X... a assigné M. Y..., son mari, pour se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'G..., leur fille née le 19 août 2009, fixer la résidence habituelle de celle-ci à son domicile, attribuer au père un droit de visite, interdire la sortie de l'enfant du territoire français avec son père, fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que M. Y... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, au regard des articles 8, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II bis pour connaître de ses demandes de responsabilité parentale ; Attendu qu'après avoir relevé qu'G... avait vécu en Algérie, du mois d'août 2009 jusqu'au 23 novembre 2012, qu'à cette date, Mme X... avait adressé à son mari un message par voie électronique, lui annonçant qu'elle le quittait, qu'elle avait établi sa résidence en France avec l'enfant, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le déplacement de l'enfant dans cet Etat, de la seule volonté de la mère, n'avait pas emporté la perte de sa résidence habituelle en Algérie et que sa seule présence en France, même scolarisée, ne suffisait pas à caractériser son intégration dans ce pays, en a déduit à bon droit qu'à la date de la saisine des juges français, l'enfant n'y avait pas sa résidence habituelle et que, celle-ci étant déterminée dans un Etat tiers, aucune des règles de compétence subsidiaires de ces juridictions ne trouvait à s'appliquer ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes de Madame X... portant sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa fille G..., AUX MOTIFS QUE « Les deux parents sont de nationalité algérienne ; que la décision déférée statue sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretient de l'enfant ; que le règlement (CE) 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, directement applicable dans les situations comportant un élément d'extranéité, prévoit les critères de compétences des juridictions des États membres en matière de responsabilité parentale ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement 2201-2003 sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, les juridictions de l'Etat membre de sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie ; que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 31 janvier 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la famille a établi sa résidence en France jusqu'en 2009, année durant laquelle, selon M. Y..., la décision d'aller s'installer en Algérie où il avait trouvé un emploi a été prise et qu'à compter du mois de novembre 2012, Mme X... a établi sa résidence en France avec l'enfant ; que le fait que l'enfant ait vécu et ait été scolarisée en France à la date à laquelle sa mère a saisi le juge français ne suffit pas à établir qu'elle y avait sa résidence habituelle au sens de l'article 8 du règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 dès lors que ses deux parents ne s'accordent pas sur le lieu de sa résidence habituelle avant leur séparation, dont la date est établie au 23 novembre, date à laquelle Mme X... a adressé à son mari un message électronique dans lequel elle lui annonçait qu'elle le quittait ; que l'enfant était âgée de trois ans à la date de la séparation de ses parents et qu'il n'est pas contesté qu'elle vivait avec eux ; que dans ces conditions, il convient de rechercher quelle était la résidence de la famille pendant la période d'août 2009, date à laquelle M. Y... soutient que son épouse l'a rejoint à Bejaia, à novembre 2012, date à laquelle est intervenue la rupture, période durant laquelle il n'est pas allégué que les parents auraient eu une résidence séparée ; que pour ce faire, il y a lieu de se référer aux seuls documents correspondant à cette époque, les documents antérieurs ne pouvant apporter un éclairage sur la résidence ultérieure et les documents postérieurs ne faisant que confirmer qu'à compter de fin novembre 2012, Mme X... justifie avoir eu une résidence continue en France ; que les deux parents ont manifestement effectué de nombreux aller retour entre l'Algérie et la France pendant toute la vie commune ; qu'ils ont occupé des emplois salariés dans les deux pays et ont bénéficié d'avantages sociaux en France de manière continue ; que cependant, le domicile familial et le centre des intérêts de la famille ayant été fixé en France au début de leur mariage, il ne peut être tiré de conséquence du maintien de ces avantages légitimement acquis lors de leur séjour en France et qu'ils peuvent avoir continué à percevoir après leur départ, d'autant plus facilement qu'ils ont en France de la famille chez qui ils peuvent continuer de ce domicilier ; que l'attestation de Mme Z... permet de confirmer les déclarations que Mme X... a effectuées au registre des mains courantes et par lesquelles elle indique avoir quitté le domicile conjugal et être hébergée par sa soeur depuis fin novembre 2012, ce dont il peut être déduit qu'elle vivait ailleurs avant cette date ; que si les documents administratifs produits par Mme X... témoignent de ce que les deux époux avaient conservé une domiciliation en France, il ne peut en être déduit qu'ils y avaient conservé leur résidence et le centre de leurs intérêts ; que Mme X... qui produit de multiples documents témoignant d'une domiciliation en France n'établit pas que cette domiciliation aurait correspondu à une installation continue en France comme elle pourrait le faire par des attestations de voisins ou d'amis ayant connu la famille à cette époque ; que la seule attestation de M. Lofti Y... en date du 13 septembre 2010 par laquelle il indique héberger sa belle-soeur et sa fille, ne peut être retenue comme une preuve de ce que la famille aurait été installée chez lui, ce que ce témoignage n'affirme pas ; que Mme A..., soeur de M. Y..., atteste avoir hébergé Mme X... avec sa fille à plusieurs reprises entre septembre 2011 et juin 2012 quand elle venait en France pour ses travaux de thèse ou faire les soldes, ce qui n'est pas compatible avec une installation permanente dans un logement personnel dont il n'est d'ailleurs absolument pas précisé où il se serait trouvé ; que les passeports des parties délivrés à une date à laquelle ils résidaient en France portent très logiquement l'adresse qu'ils occupaient alors ... qui est au reste, l'adresse qui figure sur un certain nombre de documents administratifs français arrivés au terme de leur validité après le départ de M. Y... pour l'Algérie, témoignant de ce que les parties ont maintenu suffisamment de flou administratif sur leur situation, avant de se faire domicilier chez le frère de M. Y... dont l'adresse figure sur les documents suivants ; que le fait que M. Y... dispose d'une carte de séjour en France ne signifie pas qu'il y réside, une telle carte ayant une durée de validité pouvant excéder la durée du séjour effectif ; que si Mme X... a effectué un travail de recherche pour le compte de l'université Sorbonne-Paris IV, il résulte de l'attestation du professeur B... que son travail de recherche reposait essentiellement sur des enquêtes de terrain au sein des écoles algériennes, ce qui rendait compatible la poursuite de ces travaux avec une résidence en Algérie ; qu'il résulte du certificat de radiation établi par la directrice de l'école Hautes-Moelles que la scolarité d'G... en France a débuté le 10 décembre 2012 ; qu'il n'est produit aucun document permettant de retenir que sa vie aurait été installée en France avant cette date ; que si elle y a été suivie médicalement comme en témoigne le carnet de santé, les mentions qu'il contient ne correspondent qu'à des visites de suivi et à des vaccinations et qu'il ne s'y trouve pas de mention de maladies infantiles, alors que M. Y... produit, des ordonnances au nom de sa fille, correspondant à des traitements médicaux, établies par un médecin de Bejaia entre le 30 novembre 2009 et le 16 octobre 2010 ; que dans son message électronique du 4 janvier 2013, Mme X... informe son mari de ce qu'elle a inscrit G... à la halte-garderie, ce dont il peut être déduit que l'enfant n'y était pas inscrite jusque-là ; que M. Y... justifie exercer les fonctions de Maître de conférence à l'université A. Mira de Bejaia depuis le 15 mars 2009 et y donner des cours, pendant les deux semestres de l'année, impliquant une présence effective et continue ; que M. Y... produit une attestation de travail de l'université Abderrahmane Mira de Bejaia attestant que Mme X... y a assuré les cours « Français et technique d'expression » durant les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'il résulte des attestations de M. Mohand C..., gardien de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement mis à disposition de la famille Y... par M. D..., de Mme C... son épouse, de M. E... et de M. F..., toutes rédigées en français sur un modèle d'attestation des articles 200 et suivant du code de procédure civile français et portant mention des sanctions pénales en cas de fausse attestation, que M. Y... et Mme X... résidaient ensemble à Bejaia au moins depuis janvier 2010 et que l'enfant G... y allait à la crèche où son père l'accompagnait ; que dans un courrier du 30 décembre 2009 adressé au responsable du service résiliation de SFR, Mme X... indique résilier sa ligne à la suite de son déménagement hors de la France, ne pouvant bénéficier des avantages de son forfait en Algérie ; que les tampons figurant sur le passeport de Mme X..., produit par M. Y..., démontrent que si elle s'est rendue régulièrement en France en 2010, 2011 et 2012, les séjours qu'elle y passait étaient d'une durée limitée ; que Mme X... prétend qu'il s'agit en fait des voyages qu'elle faisait pour se rendre en Algérie quand elle était en France ; que cependant, elle ne conteste pas que la pièce produite par M. Y... correspond bien à son passeport ; qu'elle ne produit pas la copie d'un autre passeport ou d'autres feuilles de son passeport témoignant de ce qu'elle aurait effectué de brefs séjours en Algérie au milieu de longs séjours en France comme ça aurait pu être le cas si elle avait été installée en France ; qu'il résulte de ces éléments que le lieu du principal établissement de la famille Y... du mois d'août 2009 au mois de novembre 2012 était l'Algérie et que l'enfant y résidait habituellement avec ses deux parents ; que la résidence de l'enfant n'a pas pu être transférée de la seule initiative de la mère, contre la volonté du père ; que la résidence habituelle de l'enfant n'étant pas établie en France à la date à laquelle Mme X... a saisi la juridiction française, celle-ci n'était pas compétente pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale ; qu'aucun des autres chefs subsidiaires de compétence figurant dans le règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 ne se trouve réalisé en l'espèce, la prorogation de compétence de l'article 12 prévoyant l'accord des deux parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; ALORS, d'une part, QUE les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui y réside habituellement ; qu'il ressort de l'arrêt A. du 2 avril 2009 (C-523/ 07) de la Cour de justice de l'Union européenne que « la résidence habituelle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial (et qu'à) cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État » ; qu'en statuant par des motifs tenant au lieu d'établissement des parents entre les mois d'août 2009 et novembre 2012, impropres à caractériser le lieu d'intégration de l'enfant G... dans un environnement social et familial au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003 ; ALORS, d'autre part, QUE les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui y réside habituellement ; qu'il ressort de l'arrêt A. du 2 avril 2009 (C-523/ 07) de la Cour de justice de l'Union européenne que « la résidence habituelle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial (et qu'à) cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit État » ; qu'en appréciant l'environnement social et familial de l'enfant G... entre les mois d'août 2009 et novembre 2012, quand il lui appartenait de se placer à la date de l'introduction de la demande, soit le 31 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003 ; ALORS, à tout le moins, QUE lorsque, pendant une période transitoire, l'enfant n'a plus de résidence habituelle dans l'Etat de départ, sans que le statut dans l'Etat d'accueil soit suffisamment consolidé pour permettre d'y admettre l'existence d'une résidence habituelle, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes ; qu'après avoir constaté que la résidence habituelle d'G... était située en Algérie jusqu'au mois de novembre 2012 et qu'à la date du 31 janvier 2013, G... n'avait pas sa résidence habituelle en France, ce dont il résultait que n'ayant plus de résidence habituelle en Algérie et pas encore de résidence habituelle en France à la date de l'introduction de la demande, les juridictions françaises étaient compétentes à raison de la présence de l'enfant sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003 ; ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en matière de responsabilité parentale, en vertu des articles 8 à 13 du règlement (CE) n° 2201-2003 du 27 novembre 2003, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que selon les règles françaises de compétence internationale, les juridictions françaises sont compétentes lorsque, en cas de séparation des parents, la résidence de celui qui vit habituellement avec l'enfant est située en France ; qu'après avoir constaté qu'« à compter du mois de novembre 2012, Madame X... a établi sa résidence en France avec l'enfant », la cour d'appel ne pouvait déclarer les juridictions françaises incompétentes, sans violer l'article 14 du règlement communautaire précité, ensemble l'article 1070 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1070 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA