Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100650
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1995 à 2003 ; que, le 15 juin 1998, ils ont acquis en indivision une maison d'habitation, financée partiellement par un prêt remboursable sur une durée de 18 ans ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de l'indivision ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1583 du code civil ; Attendu que, pour dire que l'immeuble appartient indivisément à hauteur de 53 % pour Mme Y... et de 47 % pour M. X..., l'arrêt retient que l'acte d'acquisition du 1er septembre 1998 ne mentionne aucune quote-part entre indivisaires, de sorte que la répartition de leurs droits doit être établie en fonction de l'apport de chacun dans le paiement du prix ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas du « compromis de vente » du 15 juin 1998 que les parties avaient entendu acquérir en indivision, Mme Y... pour 58 % et M. X... pour 42 %, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur les troisième et sixième branches du second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 53 % et à 47 % les parts respectives de Mme Y... et de M. X... dans l'immeuble indivis et rejeter la demande de la première tendant à voir juger qu'elle avait financé seule l'acquisition, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'aucune disposition ne réglant la participation des concubins aux charges de la vie courante, Mme Y... ne peut revendiquer le statut du mariage pour contester les règlements mensuels opérés par M. X... au titre de sa quote-part de remboursement du prêt immobilier, lequel était prélevé sur le compte de la première, le couple n'ayant pas ouvert de compte joint, d¿autre part que l'apport de M. X... s'élève à la moitié du prêt, soit 47 % du prix ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui, pour soutenir qu'elle avait remboursé seule l'emprunt, prétendait, d'une part, que les sommes virées sur son compte par M. X... correspondaient à la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, comme cela ressortait de leurs déclarations fiscales, d'autre part, qu'il avait cessé tout versement en 2003 alors que le prêt courait jusqu'en 2016, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la part indivise de M. X... et de Mme Y... dans l'immeuble et rejeté la demande de celle-ci tendant à voir juger qu'elle avait financé la totalité de ce bien, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maison d'habitation sise à Villeneuve-lès-Avignon appartenait indivisément aux parties à concurrence de 53 % des droits pour Mme Y... et de 47 % des droits pour M. X..., d'AVOIR dit que le règlement par Mme Y... du dépôt de garantie d'un montant de 27.500 francs soit 4.192,35 euros était pris en compte dans la répartition des droits telles que fixée, et d'AVOIR ainsi débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la maison de Villeneuve-lès-Avignon appartenait indivisément aux parties à concurrence de 58 % pour elle, et de 42 % pour M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 1er septembre 1998 ne mentionne aucune quote-part entre indivisaires et la répartition de leurs droits aujourd'hui en litige doit être établie en fonction de l'apport de chacun dans le paiement du prix ; qu'aucune disposition ne réglant la participation des concubins aux charges de la vie commune, l'appelante ne peut revendiquer ici le statut du mariage pour contester les règlements mensuels opérés par l'intimé au titre de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier, étant rappelé de surcroît que le couple n'ayant ouvert aucun compte commun, le prélèvement des échéances par la banque était affecté au compte de l'appelante ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'ensemble des virements opérés par M. Laurent X... tel que recensé par l'expert en pages 43 et suivantes de son rapport ; qu'il a également retenu à juste titre les paiements de 27.500 francs et 28.000 francs opérés par Mme Pascale Y... seule et figurant à la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente de 1998 ; que le jugement arrêtant les droits respectifs des parties à 53 % et 47 % est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 1er septembre 1998 ne comporte aucune précision quant à la quote-part des droits acquis par chaque co-acquéreur indivis ; que la répartition des droits indivis doit donc être fixée en proportion des apports de chacun pour le paiement du prix ; qu'il résulte des mentions portées à l'acte que le prix de vente du bien d'un montant de 550.000 francs a été réglé au moyen d'un prêt de 522.000 francs consenti à M. X... et Mme Y... et par un apport personnel de francs ; que l'extrait du grand livre de comptes de la SCP Geoffroy, Favre et Debeaux, notaire, en date du 19 janvier 1999 fait apparaître que l'apport de 28.000 francs a été prélevé sur la somme versée au titre du dépôt de garantie (27.500 francs) et pour le solde sur le surplus de la provision sur frais de vente versée à hauteur de 54.600 francs ; que Mme Y... justifie par le libellé des écritures portées au grand livre de compte et par la production d'un reçu de l'étude notariale en date du 16 juin 1998 pour le dépôt de garantie de 27.500 francs que l'apport personnel de 28.000 francs provient de ses deniers personnels ; qu'il en résulte que l'apport de M. X... s'élève à la moitié du prêt soit 261.000 francs soit 47 % du prix et celui de Mme Y... s'élève à 261.000 + 28.000 francs soit 289.000 francs soit 53 % du prix ; que les autres sommes versées par Mme Y... pour le compte de l'indivision sont sans incidence sur la répartition des droits indivis et constituent simplement des créances dont il sera tenu compte dans le partage ; ALORS QU'un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété ; qu'en l'absence de toute précision dans l'acte, la propriété doit être fixée en fonction des stipulations de la promesse de vente ; qu'en affirmant, pour fixer les droits de Mme Y... et de M. X... dans l'indivision, respectivement à 53 % et 47 %, que l'acte d'acquisition de l'immeuble du 1er septembre 1998 ne mentionnait aucune quote-part entre-indivisaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le compromis de vente du 15 juin 1998 ne stipulait pas expressément que les consorts Y... ¿ X... se portaient acquéreurs du bien immobilier à hauteur de 58 % pour Mme Y... et de 42 % pour M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maison d'habitation sise à Villeneuve-lès-Avignon appartenait indivisément aux parties à concurrence de 53 % des droits pour Mme Y... et 47 % des droits pour M. X..., d'AVOIR dit que le règlement par Mme Y... du dépôt de garantie d'un montant de 27.500 francs soit 4.192,35 euros était pris en compte dans la répartition des droits telle que fixée, et d'AVOIR ainsi débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait financé seule la totalité du bien indivis et que ses droits dans le partage s'élevaient à 100 % de la valeur du bien ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 1er septembre 1998 ne mentionne aucune quote-part entre indivisaires et la répartition de leurs droits aujourd'hui en litige doit être établie en fonction de l'apport de chacun dans le paiement du prix ; qu'aucune disposition ne réglant la participation des concubins aux charges de la vie commune, l'appelante ne peut revendiquer ici le statut du mariage pour contester les règlements mensuels opérés par l'intimé au titre de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier, étant rappelé de surcroît que le couple n'ayant ouvert aucun compte commun, le prélèvement des échéances par la banque était affecté au compte de l'appelante ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'ensemble des virements opérés par M. Laurent X... tel que recensé par l'expert en pages 43 et suivantes de son rapport ; qu'il a également retenu à juste titre les paiements de 27.500 francs et 28.000 francs opérés par Mme Pascale Y... seule et figurant à la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente de 1998 ; que le jugement arrêtant les droits respectifs des parties à 53 % et 47 % est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 1er septembre 1998 ne comporte aucune précision quant à la quote-part des droits acquis par chaque co-acquéreur indivis ; que la répartition des droits indivis doit donc être fixée en proportion des apports de chacun pour le paiement du prix ; qu'il résulte des mentions portées à l'acte que le prix de vente du bien d'un montant de 550.000 francs a été réglé au moyen d'un prêt de 522.000 francs consenti à M. X... et Mme Y... et par un apport personnel de francs ; que l'extrait du grand livre de comptes de la SCP Geoffroy, Favre et Debeaux, notaire, en date du 19 janvier 1999 fait apparaître que l'apport de 28.000 francs a été prélevé sur la somme versée au titre du dépôt de garantie (27.500 francs) et pour le solde sur le surplus de la provision sur frais de vente versée à hauteur de 54.600 francs ; que Mme Y... justifie par le libellé des écritures portées au grand livre de compte et par la production d'un reçu de l'étude notariale en date du 16 juin 1998 pour le dépôt de garantie de 27.500 francs que l'apport personnel de 28.000 francs provient de ses deniers personnels ; qu'il en résulte que l'apport de M. X... s'élève à la moitié du prêt soit 261.000 francs soit 47 % du prix et celui de Mme Y... s'élève à 261.000 + 28.000 francs soit 289.000 francs soit 53 % du prix ; que les autres sommes versées par Mme Y... pour le compte de l'indivision sont sans incidence sur la répartition des droits indivis et constituent simplement des créances dont il sera tenu compte dans le partage ; 1°) ALORS QU'en affirmant, pour écarter la prétention de Mme Y... qui soutenait avoir assumé seule le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition de l'immeuble, qu'elle ne pouvait revendiquer le statut du mariage pour contester les règlements mensuels opérés par M. X... au titre de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier dès lors qu'aucune disposition ne réglait la participation des concubins aux charges de la vie commune, quand Mme Y... faisait valoir que les virements mensuels de M. X... sur son compte bancaire avaient été opérés, non au titre de sa contribution aux charges de la vie commune, mais au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille Emma, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, quelle que soit sa situation de famille, chaque parent est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; qu'en affirmant que la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'un enfant invoquée par Mme Y... dans ses conclusions d'appel relevait du statut du mariage et non de celui des concubins, la Cour d'appel a violé l'article 371-2 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que les sommes mensuelles versées sur son compte bancaire par M. X..., relevées par l'expert, correspondaient à la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, que les virements avaient débuté en février 1998, quelques semaines après la naissance de leur fille et avant même l'acquisition de l'immeuble litigieux en septembre 1998, et que les sommes ainsi versées avaient été déclarées par chacun des concubins comme des pensions alimentaires dans leurs déclarations fiscales (p. 7) ; qu'en affirmant que lesdits règlements correspondaient à sa quote-part de remboursement du prêt immobilier sans répondre au moyen péremptoire précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE il incombe au débiteur de démontrer qu'il s'est libéré de l'emprunt qu'il a contracté ; qu'en affirmant que Mme Y... ne contestait pas efficacement les règlements mensuels opérés par M. X... sur son compte bancaire au titre de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier quand il appartenait à ce dernier de démontrer que les virements ainsi opérés l'avaient été à ce titre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut écarter un fait qui, allégué par l'une des parties, est reconnu par l'autre ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... prétendait avoir participé « pendant toute la durée de la vie commune au remboursement de 50 % du crédit » (p.9, pénult. al.) et précisait que la vie commune avait pris fin en « juin 2003 » (p.2, al. 1) ; que Mme Y... soulignait qu'à compter du mois de juillet 2003, M. X... avait cessé tout virement sur son compte à quelque titre que ce soit (p. 6, pénult. al, p. 7, antépénult. al.) et qu'elle avait alors payé seule l'intégralité des mensualités du prêt immobilier jusqu'à son remboursement anticipé (p. 6, al. 1 et s.) ; que les parties s'accordaient ainsi sur l'absence de toute participation de M. X... au remboursement du prêt devant courir jusqu'en 2016 à compter de l'année 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que l'apport de M. X... s'élevait « à la moitié du prêt », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que l'ensemble des virements opérés par M. X... tel que recensés par l'expert en pages 43 et suivantes de son rapport ¿ visant les années 1998 à 2003 ¿ l'avaient été au titre de sa quote-part en remboursement du prêt immobilier, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soulignait que depuis l'année 2003, et alors que le prêt immobilier devait courir jusqu'en 2016, M. X... avait cessé tout virement, à quelque titre que ce soit, et qui produisait les documents de nature à établir qu'elle avait remboursé seule le solde du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA