Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100651
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. X... a assigné la société monégasque Laboratoire Theramex, dont il avait été le salarié jusqu'à son départ en retraite le 31 janvier 2004, devant le tribunal de grande instance de X..., en paiement de la somme de 75 millions d'euros au titre de ses droits à rémunération en sa qualité d'inventeur salarié, et de 500 000 euros au titre de son préjudicie moral ; que la société Laboratoire Theramex a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions monégasques ; Attendu que la société Laboratoire Theramex fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune convention internationale ou règlement de l'Union européenne n'était applicable, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de renonciation de M. X... au bénéfice de l'article 14 du code civil, que la nationalité française de ce dernier suffisait à fonder la compétence de la juridiction française ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Theramex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Theramex Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche de Monsieur Jacques X... en date du 03 mars 1969 précise qu'il est engagé en qualité de chef du laboratoire d'anatomo-pathologie « avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l'industrie pharmaceutique » que cette convention collective française dite Uniphar stipule à son article 34 intitulé « Inventions de salariés » que « la situation des salariés auteurs d'une invention brevetable n'entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d'un autre domaine d'activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l'article 1er (sic, lire 1er ter) de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978 (aujourd'hui l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) » ; que la seule référence dans la lettre d'embauche à cette convention collective ne saurait être considérée comme constituant une clause attributive de compétence spécifique pour tout litige relatif à la rémunération du salarié inventeur aux juridictions françaises et plus particulièrement au tribunal de grande instance de X... en vertu des dispositions des articles L. 615-17 et D. 631-2 du code de la propriété intellectuelle et D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire ; mais qu'en application des dispositions de l'article 14 du code civil, « l'étranger, même non résidant en France, (¿) pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ; que la principauté de Monaco est un Etat tiers à l'Union européenne et que dès lors, l'article 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 3. 2 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 excluant l'application de l'article 14 du code civil ne lui sont pas applicables ; que cette compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur qui invoque le privilège de juridiction instauré par cet article ; qu'il est constant que M. Jacques X... est de nationalité française ; que l'article 14 du code civil a une portée générale hors le cas de fraude ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRE THERAMEX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle fraude sauf à soutenir qu'elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français en exécution de cet article ; qu'il n'est en particulier pas justifié de ce que Monsieur Jacques X... chercherait ainsi à obtenir l'application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu'il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige ; que dès lors, le tribunal de grande instance de X... est bien compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions combinées de l'article 14 du code civil et de l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire et que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société LABORATOIRE THERAMEX, sera confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fondement des dispositions cumulées de l'article 42 du code de procédure civile, qui précise que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et de l'article 43 du même code, qui précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend (¿) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie », la société LABORATOIRE THERAMEX, immatriculée auprès du Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 56S00241 et qui a son siège avenue Albert II à Monaco, considère quel les tribunaux monégasques sont seuls compétents pour connaître des demandes de Monsieur X... ; que cependant, ainsi que le fait valoir à bon droit Monsieur X... à titre subsidiaire, l'article 14 du code civil dispose que « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tenant à la volonté des parties de soumettre leur relation de travail à la Convention collective française UNIPHAR, il apparaît donc qu'en vertu du privilège de juridiction instauré par ce texte, un demandeur français a la faculté, hors le cas de dispositions contraires ou de fraude, d'attraire une société étrangère, qui a contracté des obligations envers lui et qui n'a pas d'établissement en France, devant les juridictions françaises ; qu'en l'espèce, Monsieur Jacques X..., de nationalité française, peut donc assigner en France la société de droit monégasque LABORATOIRE THERAMEX qu'il estime n'avoir pas respecté ses obligations à son égard, dès lors qu'aucune disposition contraire, en particulier traité international, ne s'y oppose, et que la fraude n'est nullement alléguée ; que dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en matière patrimoniale, l'article 14 du code civil ne consacre aucune compétence impérative de la juridiction française ; qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de ce texte d'apprécier l'opportunité d'exercer la compétence prévue par celui-ci, en tenant compte notamment de l'existence d'un lien du litige avec la France confortant celui de la nationalité du demandeur, de l'impossibilité ou de l'existence d'une difficulté sérieuse pour ce dernier de saisir une juridiction étrangère et du risque avéré ou sérieux de se heurter à un déni de justice à l'étranger ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en application de l'article 14 du code civil, la compétence internationale des tribunaux français était fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur et que ce texte avait une portée générale, hors le cas de fraude, sans s'interroger, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société LABORATOIRE THERAMEX, pp. 22 et s.), sur l'opportunité d'exercer cette règle de compétence, en l'espèce, et sans rechercher, plus précisément, si, en l'absence de tout lien caractérisé du litige avec la France, autre que la nationalité de Monsieur X..., et compte tenu, au contraire, des liens prépondérants du litige avec le for monégasque et de l'absence de tout obstacle d'ordre géographique (Monsieur X... étant domicilié à Nice), linguistique, juridique ou procédural s'opposant à la saisine du juge de ce pays, il ne convenait pas de déclarer la juridiction parisienne incompétente au profit du juge monégasque, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 14 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'application de l'article 14 du code civil doit être écartée en cas de fraude ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRE THERAMEX faisait valoir qu'en l'absence de toute exploitation commerciale de l'invention litigieuse dans les cinq ans suivant le dépôt de la demande de brevet, Monsieur X... ne remplissait pas les conditions prévues par la Convention collective Uniphar pour bénéficier d'une rémunération supplémentaire, et que Monsieur X... avait ainsi saisi le juge français, en espérant qu'il serait mieux disposé à donner une suite favorable à ses demandes et à lui permettre d'échapper aux stipulations de cette convention collective que le juge de Monaco, où, comme Monsieur X... l'admettait lui-même, le principe d'une rémunération supplémentaire pour un salarié inventeur n'est pas reconnu, (cf. conclusions d'appel, pp. 18-22) ; qu'en se bornant à affirmer, de manière particulièrement générale, que la preuve de l'existence d'une fraude ne serait pas rapportée « sauf à soutenir qu'elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français » en application de l'article 14 du code civil et qu'il ne serait « pas justifié de ce que Monsieur X... « chercherait ainsi à obtenir l'application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu'il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige », sans s'expliquer sur les circonstances précitées, invoquées par la société LABORATOIRE THERAMEX dans ses écritures d'appel pour établir le caractère frauduleux de la saisine du juge français, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 14 du code civil a une portée générale harticle L. 611-7 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code civil doit être écartée en caarticle 3 de la convention de Bruxelles duarticle 14 du code civil ne lui sont pas applicaarticle 14 du code civil ne consacre aucune comp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA