Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100657
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession de Jean-Pierre X..., décédé le 11 mars 2008 ; Sur les quatre premiers moyens ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Laurent X..., Mme Hélène X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Jean-Pierre X..., décidé que Mme Marcelle Y... a la qualité de légataire universel de feu Jean-Pierre X..., les a déboutés de leur demande de nullité du testament, de leur demande d'expertise et de leur demande de rapport de l'assurance-vie, a décidé que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux facultés du souscripteur et que le contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte ; Attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer ; que cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mmes X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...-Z... de leur demande de nullité du testament attribué à feu Jean-Pierre X... et daté du 11 janvier 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE « II) le testament : II ¿ 1) sa validité : Les consorts X...-Z... demandent de prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur, avec éventuellement une mesure d'expertise sur ce point ; Il appartient à celui qui allègue l'insanité d'esprit du testateur d'apporter les éléments de nature à la démontrer ; Les consorts X...-Z... ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation d'insanité d'esprit ; Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise pour vérifier que le testament est bien de la main du défunt et de rechercher si le testateur était atteint d'une atteinte physique et mentale ; Mais ils ne prétendent pas que le testament n'a pas été écrit, daté et signé par le de cujus ; Ils ne produisent aucun élément de comparaison d'écritures de nature à émettre un doute ; L'expertise ne doit pas être un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Le jugement sera confirmé sur la validité du testament », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité du testament : Au terme de l'article 901 du Code Civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Les demandeurs à l'instance ont la charge de la preuve de l'absence de consentement et de l'insanité d'esprit du testateur ; Ces derniers ne justifient par aucun document leurs prétentions ; La seule forme olographe du testament, alors que Monsieur X... Jean-Pierre était rigoureux et passait même les baux par devant notaire, ne peut en aucun cas apporter un quelconque commencement de preuve d'une insanité d'esprit ; Le contenu du testament ne justifie en rien d'une rédaction sous influence de Madame Y... ; L'expertise ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier l'insuffisance de preuve des demandeurs par application de l'article 146 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, ces seules constatations suffisent à débouter les demandeurs à l'instance de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament » ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les consorts X...-Z... de leur demande d'annulation du testament attribué à feu Jean-Pierre X..., qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'insanité d'esprit de celui-ci, sans indiquer les raisons pour lesquelles les conclusions de l'enquête de police diligentée à la suite du décès de feu Jean-Pierre X..., desquelles il résultait que ce dernier souffrait d'une grave pathologie dépressive lors de la rédaction du testament, l'ayant conduit au suicide deux mois seulement après cette date, n'étaient pas de nature à démontrer l'altération de ses facultés mentales à la date du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties si bien qu'en décidant que les consorts X...-Z... ne prétendaient pas que le testament n'avait pas été écrit, daté et signé par feu Jean-Pierre X..., cependant que les consorts X...-Z... contestaient la « véracité » et « l'authenticité » du testament attribué à feu Jean-Pierre X... (p. 9, § 4 et p. 10, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, ENFIN, QUE lorsque les héritiers déclarent ne point connaître l'écriture ou la signature de leur auteur, la vérification en est ordonnée en justice et si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée si bien qu'en déboutant néanmoins les consorts X...-Z..., qui contestaient l'authenticité du testament attribué à feu Jean-Pierre X..., de leur demande de nullité du testament, motif pris que ceux-ci ne produisaient aucun élément de comparaison d'écritures de nature à émettre un doute et qu'aucune aucune expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, sans recourir à la procédure de la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X...-Z... tendant à voir ordonner une mesure d'instruction ou une expertise afin de rassembler les éléments propres à déterminer l'état de santé mentale de feu Jean-Pierre X... à la date du testament du 11 janvier 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE « II) le testament : II ¿ 1) sa validité : Les consorts X...-Z... demandent de prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur, avec éventuellement une mesure d'expertise sur ce point ; Il appartient à celui qui allègue l'insanité d'esprit du testateur d'apporter les éléments de nature à la démontrer ; Les consorts X...-Z... ne produisent aucun élément à l'appui de leur allégation d'insanité d'esprit ; Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise pour vérifier que le testament est bien de la main du défunt et de rechercher si le testateur était atteint d'une atteinte physique et mentale ; Mais ils ne prétendent pas que le testament n'a pas été écrit, daté et signé par le de cujus ; Ils ne produisent aucun élément de comparaison d'écritures de nature à émettre un doute ; L'expertise ne doit pas être un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Le jugement sera confirmé sur la validité du testament » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité du testament : Au terme de l'article 901 du Code Civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Les demandeurs à l'instance ont la charge de la preuve de l'absence de consentement et de l'insanité d'esprit du testateur ; Ces derniers ne justifient par aucun document leurs prétentions ; La seule forme olographe du testament, alors que Monsieur X... Jean-Pierre était rigoureux et passait même les baux par devant notaire, ne peut en aucun cas apporter un quelconque commencement de preuve d'une insanité d'esprit ; Le contenu du testament ne justifie en rien d'une rédaction sous influence de Madame Y... ; L'expertise ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier l'insuffisance de preuve des demandeurs par application de l'article 146 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, ces seules constatations suffisent à débouter les demandeurs à l'instance de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament » ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder si bien qu'en se bornant à affirmer, pour débouter les consorts X...-Z... de leur demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction ou une expertise afin de rassembler les éléments propres à déterminer l'état de santé mentale de feu Jean-Pierre X... à la date du testament, que l'expertise ne doit pas être un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'insanité d'esprit de feu Jean-Pierre X... à la date de rédaction du testament litigieux aurait pu être établie par des recherches de pièces auxquelles ils pouvaient eux-mêmes procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie Cardiff multi-placement n° 01673348. 0001 souscrit par feu Jean-Pierre X... le 18 juin 2003 auprès de la société Cardiff assurances ne présentaient pas un caractère excessif eu égard à ses facultés et d'avoir en conséquence débouté les consorts X...-Z... de leur demande de rapport de l'assurance-vie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ¿ III L'assurance vie : Le contrat d'assurance vie litigieux est un contrat souscrit le 18 juin 2003 par M. Jean-Pierre X... auprès de Cardiff assurances : contrat Cardiff multi placement n° 01673348. 0001 ; Il y a lieu de relever que ce contrat ne fait pas parties des pièces communiquées ; Il est à noter que, dans l'acte de partage du 19 mars 2004, M. Jean-Pierre X... et Mme Z... avaient inclus deux autres contrats d'assurance Séquoia et Top retraite ; Ce contrat Cardiff est totalement distinct, conclu bien après la date du 29 mai 1999 que les époux avaient retenue comme étant celle des effets du divorce entre eux ; Les consorts X...-Z... estiment que la somme correspondant à la prime de 300. 000 ¿ versée était manifestement exagérée par rapport aux facultés pécuniaires de M. Jean-Pierre X... et doit être rapportée à la succession ; Il appartient à celui qui prétend que les primes sont manifestement exagérées d'en apporter la preuve ; Les consorts X...-Z... ne donnent pas d'éléments d'appréciation sur la fortune et les moyens financiers de M. Jean-Pierre X... à la date de souscription de l'assurance-vie le 18 juin 2003 ; Un inventaire des avoirs bancaires BNP Paribas et Société Générale à la date du décès de M. Jean-Pierre X... fait état de 312. 598 ¿ plus 898. 726 ¿ de titres et espèces, soit au total 1. 211. 324 ¿ ; Un état des biens immobiliers de feu Jean-Pierre X... à la date de la succession donne une estimation de 636. 000 ¿ ; Même si ces valeurs et estimations sont postérieures à la date de la souscription de l'assurance vie, il est évident que, cinq ans avant, en 2003, la somme de 300. 000 ¿ de placement en assurance vie ne correspondait pas à une prime manifestement exagérée eu égard à ce qu'étaient, déjà en 2003, les facultés de M. Jean-Pierre X... ; ¿ Le jugement sera confirmé sur l'assurance vie litigieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les assurances vie : Monsieur X... Jean Pierre avait souscrit le 18 juin 2003 une assurance vie (contrat MULTI PLACEMENT n° 01673348. 0001) en effectuant un versement unique de 300. 000 euros à la date du 19 juin 2003 ; Au 11 mars 2008, le capital décès de cette assurance vie était de 441. 571, 04 euros ; Cette somme a été versée dans son intégralité à Madame Y..., désignée par Monsieur X... bénéficiaire à 100 % après modification le 28 novembre 2006 de la clause des bénéficiaires de l'assurance vie ; Au terme de l'article L 132-13 du Code des Assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; L'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en fonction de l'utilité de l'opération selon les facultés du souscripteur qui s'entendent du revenu et du patrimoine appréciées au moment du versement des primes ; Monsieur X... avait souscrit le contrat en 2003 et n'est décédé qu'en 2008 ; Le contrat n'a donc pas été souscrit à une date proche de son décès ; Il avait donc une parfaite utilité économique ; Le versement de la prime unique de 300. 000 euros en 2003 n'était pas manifestement exagérée eu égard à son patrimoine à cette date selon procès verbal de liquidation de communauté du 19 mars 2004 ¿ » ; ALORS QUE les primes versées le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations familiale et patrimoniale, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le contrat d'assurance-vie litigieux avait une parfaite utilité économique pour feu Jean-Pierre X..., qu'il n'avait pas été souscrit à une date proche de son décès, sans indiquer en quoi l'état de santé, ainsi que les situations patrimoniale et familiale de celui-ci à la date du 18 juin 2003, démontraient l'utilité du versement d'une prime d'un montant de 300. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-13 du code des assurances. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le contrat d'assurance-vie Cardiff multi-placement n° 01673348. 0001 souscrit par feu Jean-Pierre X... le 18 juin 2003 auprès de la société Cardiff assurances ne constituait pas une donation indirecte et d'avoir en conséquence débouté les consorts X...-Z... de leur demande de rapport de l'assurance-vie, AUX MOTIFS PROPRES QUE « ¿ III L'assurance vie : Le contrat d'assurance vie litigieux est un contrat souscrit le 18 juin 2003 par M. Jean-Pierre X... auprès de Cardiff assurances : contrat Cardiff multi placement n° 01673348. 0001 ; Il y a lieu de relever que ce contrat ne fait pas parties des pièces communiquées ; Il est à noter que, dans l'acte de partage du 19 mars 2004, M. Jean-Pierre X... et Mme Z... avaient inclus deux autres contrats d'assurance Séquoia et Top retraite ; Ce contrat Cardiff est totalement distinct, conclu bien après la date du 29 mai 1999 que les époux avaient retenue comme étant celle des effets du divorce entre eux ; ¿ Les consorts X...-Z... estiment que ce contrat constituerait une donation indirecte ; A la date de la souscription du contrat, l'aléa existait quant à la durée de la vie à venir du souscripteur, qui procédait à un placement et bénéficiait d'une faculté de rachat ; Rien n'autorise à requalifier ce contrat en donation indirecte ; Le jugement sera confirmé sur l'assurance vie litigieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les assurances vie : Monsieur X... Jean Pierre avait souscrit le 18 juin 2003 une assurance vie (contrat MULTI PLACEMENT n° 01673348. 0001) en effectuant un versement unique de 300 000 euros à la date du 19 juin 2003 ; Au 11 mars 2008, le capital décès de cette assurance vie était de 441. 571, 04 euros ; Cette somme a été versée dans son intégralité à Madame Y..., désignée par Monsieur X... bénéficiaire à 100 % après modification le 28 novembre 2006 de la clause des bénéficiaires de l'assurance vie ; ¿ Au terme de l'article 894 du Code Civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; Pour qualifier le versement de primes sur un contrat d'assurance vie en donation indirecte, il faut constater l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat, l'existence chez l'intéressé de sa volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; L'intention libérale doit être prouvée ; Les demandeurs à l'instance ne prouvent en aucun cas ces éléments de fait ; Ils ne prouvent pas la tentative de suicide à la date de la souscription, ils ne prouvent pas le caractère illusoire de la faculté de rachat ; Monsieur Jean-Pierre X... n'a aucun moment retiré ces sommes jusqu'à son décès, ce qui prouve qu'il pouvait très bien vivre et subvenir à ses besoins sans cette somme de 300. 000 euros ; L'intention libérale n'est donc aucunement prouvée ; La demande de qualification en donation indirecte est rejetée et par conséquent celle du rapport de la somme à la succession » ; ALORS QU'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller ; que les dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances sont inapplicables aux contrats de pure capitalisation, fussent-ils véhiculés sous l'apparence de contrats d'assurance-vie, dès lors qu'ils ne présentent aucun aléa effectif si bien qu'en décidant néanmoins, pour décider que le contrat souscrit par feu Jean-Pierre X... ne constituait pas une donation indirecte, que les consorts X...-Z... ne prouvaient pas le caractère illusoire de la faculté de rachat, après avoir pourtant constaté que feu Jean-Pierre X... n'avait à aucun moment retiré la somme versée à titre de prime jusqu'à son décès et qu'il avait pu très bien vivre et subvenir à ses besoins sans celle-ci, ce dont il résultait non seulement que feu Jean-Pierre X... avait entendu de dépouiller de manière irrévocable au profit de Mme Y..., mais aussi l'absence d'aléa quant au dénouement du contrat au bénéfice de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 844 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Jean Pierre X..., désigné le président de la chambre départementale des notaires du Var ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, décidé que Mme Marcelle Y... a la qualité de légataire universel de feu Jean-Pierre X..., débouté les consorts X...-Z... de leur demande de nullité du testament, de leur demande d'expertise et de leur demande de rapport de l'assurance vie, décidé que les primes versées sur le contrat d'assurance vie ne présentent pas un caractère excessif eu égard aux facultés du souscripteur et décidé que le contrat d'assurance vie ne constitue pas une donation indirecte ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'alinéa deux de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; La cour n'est en conséquence pas saisie au sujet d'une perte de valeur de portefeuille de titres, demande qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des consorts X...-Z... » ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives d'appel signifiées et déposées le 6 mai 2013, les consorts X...-Z... demandaient à la cour d'appel « d'ordonner que la perte de valeur du portefeuille de valeurs mobilières du défunt soit déduite du legs ou de la prime d'assurance vie versés par le défunt à l'intimée » (p. 20, § 2) ; qu'en estimant néanmoins n'avoir été saisie d'aucune demande au titre d'une perte de valeur du portefeuille de titres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA