Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100658
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la rente viagère allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'elle s'abstient de toute précision sur sa situation patrimoniale au regard de ses droits successoraux consécutifs aux décès de son père, de son grand-père et de son frère, en ce qu'elle disposerait de droits indivis avec sa mère et un frère sur trois immeubles situés à Marseille ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... invoquait, offre de preuve à l'appui, la composition et la valeur de son patrimoine, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur l'autre grief du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300 euros avec indexation, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 100 euros et celle de 3 000 euros à la SCP Roger Sevaux et Mathonnet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Madame Y... et de Monsieur X... aux torts respectifs des époux et d'avoir par voie de conséquence débouté Madame Carlisi de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; Aux motifs propres que les griefs tenant au comportement violent de Monsieur Nicolas X... envers son épouse et à son infidélité pendant le mariage sont établis et caractérisent une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal ; que Monsieur Nicolas X... reproche à son épouse un désintérêt pour son époux, une absence d'entretien du domicile rendant impossible toute vie sociale ainsi qu'un harcèlement sur son lieu de travail ; que le désintérêt prétendu de l'épouse pour son mari n'est aucunement caractérisé dans un contexte conjugal marqué par l'infidélité établie du mari ; que si le mariage implique la contribution de chaque époux à la vie et à l'économie du ménage selon ses facultés, la loi n'impose pas une répartition des tâches selon les sexes ; que s'il peut être considéré que l'épouse disposait d'une disponibilité suffisante pour assumer les tâches du ménage dans la mesure où elle ne travaillait pas alors que son mari assumait des fonctions de directeur dans un entreprise, les pièces médicales susévoquées mettent clairement en évidence l'impact des troubles psychiques dont souffre Madame Marie-Christine Y... sur sa vie quotidienne ; qu'ainsi les certificats médicaux et attestation établis les 11 décembre 2008 et 12 mai 2009 par le Docteur Z... évoquant une augmentation du traitement médicamenteux entraînant une incapacité pour Madame Marie-Christine Y... à travailler ; qu'il s'en déduit qu'au regard de l'état de santé déficient de l'épouse, le grief articulé à son encontre au titre d'une absence d'entretien du ménage est inopérant ; qu'il est en revanche établi de façon concordante et circonstanciée par divers témoignages émanant de collègues de travail de Monsieur Nicolas X..., que Madame Marie-Christine Y... s'est présentée à plusieurs reprise sur son lieu de travail et qu'elle lui téléphonait parfois 40 ou 50 fois d'affilée ; qu'un tel comportement s'apparente à un harcèlement et constitue un manquement grave et répété aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte de cet examen qu'il existe à la charge de chacune des parties la preuve de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que deux collègues de travail de Monsieur X... ont attestés du fait qu'ils avaient pu constater que son épouse le harcelait téléphoniquement sur son lieu de travail régulièrement, venait à son bureau à tout moment de la journée précisant que Madame Y... appelait quarante ou cinquante fois d'affilé ; ¿ qu'il résulte de ces éléments que Madame Y... n'a pas adopté un comportement en accord avec les buts du mariage et tel qu'était en droit d'attendre son conjoint et a porté atteinte à la dignité et à l'honneur de celui-ci en adoptant de manière régulière un comportement inapproprié alors que son époux était sur son lieu de travail ; que de tels comportements et les sentiments qu'ils traduisent constituaient une violation grave au renouvelé des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Et aux motifs qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des deux époux, il ne peut être fait droit, sur le fondement de l'article 266 du code civil, à la demande de Madame Marie-Christine Y... en dommages et intérêts à son profit ; Alors que la Cour d'appel ne pouvait considérer comme une faute cause de divorce, en s'appuyant sur les témoignages de « collègues de travail de Monsieur Nicolas X... » faisant état des interventions de Madame Y... sur le lieu de travail de celui-ci et sur les fréquents appels téléphoniques qu'elle lui adressait, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était requise par les écritures d'appel de Madame Y..., sur le lien de subordination liant les auteurs de ces attestations et Monsieur X..., et sur la cohérence de ces témoignages, compte tenu des restrictions d'accès aux locaux professionnels de Monsieur X..., de l'absence de tout relevé téléphonique étayant les affirmations de celui-ci, et de la cécité des auteurs de ces attestations quant aux faits avérés de violence qui avaient été infligées à Madame Y... dans ces mêmes locaux ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard de l'article 242 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ; Aux motifs propres qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'époux peut obtenir réparation du préjudice causé par une faute commise dans le mariage, peu important que la faute ait ou non provoqué le divorce ; que les éléments produits par Madame Marie-Christine Y... ne sont pas de nature à établir le lien de causalité entre son état de santé altéré depuis plusieurs années, qui préexistait au mariage, et le comportement fautif de son mari tel qu'il résultat des griefs précédemment évoqués ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que Madame Y... réclame la réparation de son préjudice consistant en la dégradation de son état de santé physique et psychologique en faisant valoir qu'elle résulte des agissements de son mari et que précisément une abstinence sexuelle imposée, des relations adultères, une extrême violence verbale de son époux à son égard ; que seules les relations adultères de son mari ont été considérées comme établies ; que par ailleurs, il a déjà été rappelé que les certificats médicaux produits ne font qu'établir l'état de santé de Madame Y... mais ne peuvent en aucun cas établir le lien de causalité entre l'adultère de son époux et la dégradation de son état psychique fragile déjà existant par ailleurs antérieurement ; Alors que Madame Y... se prévalait non seulement de la dégradation de son état de santé en suite des humiliations qu'elle avait subies de la part de son mari, mais également des traumatismes physiologiques qui lui avaient été causés par les violences dont elle avait fait l'objet les 2 et 17 février 2009 ; que la Cour d'appel qui a retenu ce dernier épisode comme constant et y a vu une faute imputable à Monsieur X... rendant impossible la poursuite de la vie conjugale, ne pouvait dès lors débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapporté entre les fautes retenus à l'encontre de Monsieur X... et la dégradation de l'état de santé de Madame Y... sans s'expliquer plus précisément, ainsi qu'elle y était invitée par celle-ci à l'appui de ses écritures d'appel, sur les conséquences préjudiciables de ces violences ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de bases légale au regard de l'article 1382 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de n'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y..., à titre de prestation compensatoire, sous forme de rente viagère, qu'une somme mensuelle de 300 euros ; Aux motifs que, selon les dispositions énoncées par les articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est .possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé en considération de la durée du mariage, de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que Madame Marie-Christine Y... et Monsieur Nicolas X... sont âgés de 44 ans ; que le mariage a duré 13 ans pour 9 ans de vie commune ; que les époux ont adopté le régime de séparation de biens ; qu'au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit ; que Madame Marie-Christine Y... perçoit depuis 2010 une pension d'invalidité dont le montant mensuel est actuellement de 562 euros ; que Madame Marie-Christine Y... est en invalidité de deuxième catégorie ce qui correspond aux personnes dont l'incapacité d'exercer une activité professionnelle est totale ; qu'il s'agit d'un classement temporaire qui est susceptible de modification en fonction de 1'évolution de l'état de santé de Madame Marie-Christine Y... et qui relève de la compétence du médecin conseil de la CPAM, de sorte que le seul certificat médical établi par le psychiatre de Madame Marie-Christine Y... ne peut valablement justifier du caractère définitif du classement en invalidité ; qu'il semble néanmoins peu probable que Madame Marie-Christine Y..., qui a arrêté toute activité professionnelle depuis 1998, retrouve un emploi au regard de son état de santé actuel qui demeure très dégradé ; que son loyer mensuel s'élève à 608 euros, son APL ayant été suspendue en raison de carences dans le paiement de son loyer ; que Madame Marie-Christine Y... déclare supporter des frais importants au titre de soins médicaux non remboursés ; qu'elle évalue l'ensemble de ses charges mensuelles à environ 2 900 auros, ce qui paraît élevé au regard des ses ressources et de la nature des dépenses évoquées, qu'elle indique avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins et ne disposerait sur un livret A que d'une somme de 609 euros ; qu'elle a travaillé avant le mariage et n'a validé pour sa retraite, d'après le relevé de carrière établi en juin 2011, que 61 trimestres, ses droits à pension de retraite seront donc particulièrement réduits ; que, bien que taisante sur les éléments pouvant composer son patrimoine, Monsieur Nicolas X... fait état des droits successoraux de Madame Marie-Christine Y... consécutifs aux décès de son père, de son grand-père et de son frère ; que Madame Marie-Christine Y... disposerait de droits indivis avec sa mère et un frère sur trois immeubles sis à Marseille dont l'un est évalué par Monsieur Nicolas X... à 500 000 euros, les deux autres auraient été vendus avec réemploi du prix de vente dans l'acquisition d'un immeuble, que force est de constater l'opacité de la situation patrimoniale de Madame Marie-Christine Y... qui s'abstient de toute précision sur ce point ; que Monsieur Nicolas X... quant à lui travaille en qualité de directeur régional au sein de la société Whirpool moyennant un salaire mensuel imposable de 5 261 euros sur la base d'un cumul net imposable de 63 137 euros sur l'année 2012 ; que Monsieur Nicolas X... précise que sa prime annuelle est susceptible de varier dans son montant et que la prime qualifiée « exceptionnelle » peut être supprimée en fonction de la situation économique, en sorte que Monsieur Nicolas X... est assuré de percevoir un salaire net de base de 4 020 euros par mois ; qu'il bénéficie d'un véhicule de fonction et règle en contre partie la somme de 284 euros ; que Monsieur Nicolas X... acquitte un loyer mensuel de 970 euros ; qu'il ne dispose pas d'un patrimoine immobilier propre ; que bien que la situation pécuniaire de l'épouse soit la même que celle qui était la sienne avant le mariage, Madame Marie-Christine Y... ayant interrompu toute activité professionnelle dès 1998 alors que Monsieur Nicolas X... bénéficiait avant le mariage de revenus réguliers au titre de son emploi, il est néanmoins certain au regard des éléments susvisés que le train de vie de l'épouse pendant le mariage était supérieur à celui qu'elle aura à la suite du divorce alors que le niveau de vie de son mari sera maintenu ; qu'il en résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, essentiellement au niveau de leurs revenus actuels et dans un avenir prévisible, qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'il résulte de l'article 276 du Code Civil, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que compte tenu des faibles ressources actuelles de Madame Marie-Christine Y... qui ne peut subvenir seule à ses besoins, de l'absence de perspective d'amélioration de sa situation au regard de son état de santé durablement dégradé qui motive un classement en invalidité de catégorie deux, il est justifié, ainsi qu'en a décidé le premier juge, de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle ; que toutefois l'arbitrage de cette rente à la somme mensuelle de 800 euros par le premier juge présente un caractère excessif au regard des critères énoncés par l'article 270 du code civil, et notamment d'une part de la durée du mariage (13 ans dont 9 ans de vie commune) et d'autre part de l'âge des deux époux (44 ans) ; qu'en considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est justifié de fixer la rente mensuelle due par Monsieur Nicolas X... à Madame Marie-Christine Y... au titre de la prestation compensatoire à 300 euros par mois ; Alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les époux s'étaient mariés sans contrat préalable, ne pouvait affirmer qu'ils avaient adopté la séparation de biens sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, ensemble l'article 1400 du code civil ; Alors, d'autre part, que Madame Y... précisait de façon explicite en ses écritures d'appel la composition et la valeur de son patrimoine et produisait à l'appui de ces écritures l'ensemble des justificatifs correspondant ; qu'en niant l'existence de ces précisions et justifications, la Cour d'appel a par-là même dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions et productions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Nicolas X... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 300 ¿ mensuels à son ex-épouse, Madame Marie-Christine Y... ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions énoncées par les articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est .possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant doit être déterminé en considération de la durée du mariage, de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à 1'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que Madame Marie-Christine Y... et Monsieur Nicolas X... sont âgés de 44 ans ; que le mariage a duré 13 ans pour 9 ans de vie commune ; que les époux ont adopté le régime de séparation de biens ; qu'au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit ; que Madame Marie-Christine Y... perçoit depuis 2010 une pension d'invalidité dont le montant mensuel est actuellement de 562 euros ; que Madame Marie-Christine Y... est en invalidité de deuxième catégorie ce qui correspond aux personnes dont l'incapacité d'exercer une activité professionnelle est totale ; qu'il s'agit d'un classement temporaire qui est susceptible de modification en fonction de 1'évolution de l'état de santé de Madame Marie-Christine Y... et qui relève de la compétence du médecin conseil de la CPAM, de sorte que le seul certificat médical établi par le psychiatre de Madame Marie-Christine Y... ne peut valablement justifier du caractère définitif du classement en invalidité ; qu'il semble néanmoins peu probable que Madame Marie-Christine Y..., qui a arrêté toute activité professionnelle depuis 1998, retrouve un emploi au regard de son état de santé actuel qui demeure très dégradé ; que son loyer mensuel s'élève à 608 euros, son APL ayant été suspendue en raison de carences dans le paiement de son loyer ; que Madame Marie-Christine Y... déclare supporter des frais importants au titre de soins médicaux non remboursés ; qu'elle évalue l'ensemble de ses charges mensuelles à environ 2 900 auros, ce qui paraît élevé au regard des ses ressources et de la nature des dépenses évoquées, qu'elle indique avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins et ne disposerait sur un livret A que d'une somme de 609 euros ; qu'elle a travaillé avant le mariage et n'a validé pour sa retraite, d'après le relevé de carrière établi en juin 2011, que 61 trimestres, ses droits à pension de retraite seront donc particulièrement réduits ; que, bien que taisante sur les éléments pouvant composer son patrimoine, Monsieur Nicolas X... fait état des droits successoraux de Madame Marie-Christine Y... consécutifs aux décès de son père, de son grand-père et de son frère ; que Madame Marie-Christine Y... disposerait de droits indivis avec sa mère et un frère sur trois immeubles sis à Marseille dont l'un est évalué par Monsieur Nicolas X... à 500 000 euros, les deux autres auraient été vendus avec réemploi du prix de vente dans l'acquisition d'un immeuble, que force est de constater l'opacité de la situation patrimoniale de Madame Marie-Christine Y... qui s'abstient de toute précision sur ce point ; que Monsieur Nicolas X... quant à lui travaille en qualité de directeur régional au sein de la société Whirpool moyennant un salaire mensuel imposable de 5 261 euros sur la base d'un cumul net imposable de 63 137 euros sur l'année 2012 ; que Monsieur Nicolas X... précise que sa prime annuelle est susceptible de varier dans son montant et que la prime qualifiée « exceptionnelle » peut être supprimée en fonction de la situation économique, en sorte que Monsieur Nicolas X... est assuré de percevoir un salaire net de base de 4 020 euros par mois ; qu'il bénéficie d'un véhicule de fonction et règle en contrepartie la somme de 284 euros ; que Monsieur Nicolas X... acquitte un loyer mensuel de 970 euros ; qu'il ne dispose pas d'un patrimoine immobilier propre ; que bien que la situation pécuniaire de l'épouse soit la même que celle qui était la sienne avant le mariage, Madame Marie-Christine Y... ayant interrompu toute activité professionnelle dès 1998 alors que Monsieur Nicolas X... bénéficiait avant le mariage de revenus réguliers au titre de son emploi, il est néanmoins certain au regard des éléments susvisés que le train de vie de l'épouse pendant le mariage était supérieur à celui qu'elle aura à la suite du divorce alors que le niveau de vie de son mari sera maintenu ; qu'il en résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, essentiellement au niveau de leurs revenus actuels et dans un avenir prévisible, qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'il résulte de l'article 276 du Code Civil, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que compte tenu des faibles ressources actuelles de Madame Marie-Christine Y... qui ne peut subvenir seule à ses besoins, de l'absence de perspective d'amélioration de sa situation au regard de son état de santé durablement dégradé qui motive un classement en invalidité de catégorie deux, il est justifié, ainsi qu'en a décidé le premier juge, de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle ; que toutefois l'arbitrage de cette rente à la somme mensuelle de 800 euros par le premier juge présente un caractère excessif au regard des critères énoncés par l'article 270 du code civil, et notamment d'une part de la durée du mariage (13 ans dont 9 ans de vie commune) et d'autre part de l'âge des deux époux (44 ans) ; qu'en considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est justifié de fixer la rente mensuelle due par Monsieur Nicolas X... à Madame Marie-Christine Y... au titre de la prestation compensatoire à 300 euros par mois ; ALORS QUE, à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en prenant en considération les éléments prévus à l'article 271 du code civil ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur Nicolas X... à verser une prestation compensatoire à Madame Marie-Christine Y... sous forme de rente viagère, qu'il est probable que le classement en catégorie 2 de l'invalidité de Madame Marie-Christine Y... ne lui permettrait pas de trouver un emploi tout en constatant d'une part que cette invalidité était temporaire et pourrait être modifiée après examen du médecin conseil de la CPAM et d'autre part que le certificat médical produit par Madame Marie-Christine Y... ne démontrait pas son invalidité définitive, et sans prendre en compte les autres éléments prévus à l'article 271 du code civil, et notamment l'âge de la créancière, qui est de quarante-quatre ans ainsi que la dissimulation de son patrimoine successoral, la cour d'appel a violé les articles 271 et 276 du code civil ; ET ALORS QUE, le juge ne saurait statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur Nicolas X... à verser une prestation compensatoire à Madame Marie-Christine Y... sous forme de rente viagère, qu'il semble peu probable que Madame Marie-Christine Y... qui a arrêté toute activité professionnelle depuis 1998 retrouve un emploi au regard de son état de santé actuel qui semble très dégradé, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA