Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100661
- Date
- 10 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour accueillir la demande du mari et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le dépôt de plainte du 1er avril 2009 et un mail adressé par Mme Y... à sa fille établissent qu'elle a souscrit des emprunts à l'insu de son époux en imitant sa signature, qu'elle ne conteste pas le grief invoqué par celui-ci et que ce comportement déloyal caractérise une violation grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir qu'après l'abandon d'une première procédure de divorce introduite en 2009 et de poursuites intentées contre elle par son mari, les époux s'étaient réconciliés au mois d'août 2009 de sorte que les griefs antérieurs ne pouvaient être invoqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir condamné chacun d'entre eux à payer à l'autre la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de madame Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux après avoir retenu les faits de violences et d'agressivité imputables à M. X... au préjudice de son conjoint et de la part de Mme Y... la souscription de crédits à l'insu de son époux en imitant sa signature, faits constitutifs par chacune des parties d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QUE le premier juge a justement évalué les préjudices subis par les époux sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la décision déférée mérite également d'être confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QU'il résulte de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE Mme Marie-Claude Y... reproche à son époux des violences réitérées à son encontre et son absence de contribution aux charges du mariage ; QU'elle ne produit pas les pièces probantes concernant le défaut de contribution aux charges du mariage ; QUE Mme Marie-Claude Y... produit au débat un dépôt de plainte du 30 janvier 2011 (auquel est annexé un certificat médical) dans lequel elle décrit les insultes et violences dont elle a été la victime qui ont donné lieu à une convocation de M. Bernard X... devant le délégué du procureur de la République pour rappel à la loi ; QU'elle produit également des dépôts de plainte antérieurs et postérieurs et des mains courantes, l'ensemble de ces pièces permettant de caractériser le comportement agressif de son époux à son égard ; QUE ces faits, imputables à M. Bernard X..., constitue des violations graves et réitérés des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QUE M. Bernard X... reproche à son épouse de s'être trouvé confronté à d'énormes problèmes financiers consécutifs à différents crédits qu'elle a contractés à son insu et sur imitation de sa propre signature ; QU'il produit au débat un dépôt de plainte du 1er avril 2009 et un mail que Mme Marie-Claude Y... a adressé à sa fille Sabine Z... A... ; QU'il y a lieu de retenir que Mme Marie-Claude Y... ne conteste pas avoir souscrit des crédits à l'insu de son époux en imitant sa signature, étant relevé qu'elle tend à le reconnaître dans le mail produit et qu'elle a accepté de prendre en charge devant le juge conciliateur l'intégralité des dettes ; QUE si cette question peut faire l'objet éventuel d'autres procédures, il y a néanmoins lieu de retenir dans le cadre du divorce que l'épouse a tout le moins adopté à l'égard de son époux un comportement déloyal qui caractérise une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; QU'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ; 1- ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu qu'après l'abandon d'une première procédure de divorce introduite en 2009 et de poursuites intentées contre elle par son mari à la même époque, les époux s'étaient réconciliés en août 2009, de sorte que les prêts souscrits antérieurement par l'épouse, pour lesquels le mari avait porté plainte en avril 2009, ne pouvaient être invoqués (conclusions d'appel p. 5, al. 6 et suivants) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 - ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, les faits invoqués par M. X... n'étaient pas connus de lui antérieurement à une réconciliation du couple caractérisée par l'abandon d'une première procédure de divorce et des poursuites intentées par l'époux ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil que le divorce peut êtrarticle 1382 du code civil et la décision déféréearticle 244 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA