Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100668
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 59 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 2014), que Geneviève X... et son époux Daniel Y... sont décédés respectivement les 7 mars 2004 et 16 août 2005, laissant à leur succession leurs trois enfants Odile, Yves et Claude ; que M. Yves Y... a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de leur père ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Yves Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession, par Mme Odile Y..., d'une certaine somme au titre des libéralités qu'elle a reçues ; Attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que les opérations effectuées par les époux Y... avaient pour but de respecter l'équilibre entre leurs trois enfants sans intention de gratifier l'un au détriment des deux autres et que leur intention libérale n'était pas établie, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Yves Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de salaire différé ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des pièces produites que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de rémunération de sa participation à l'exploitation viticole de ses parents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Yves Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Yves Y... de sa demande tendant à dire et juger que Mme Odile Y... devra rapporter à la succession la somme de 169. 591 euros au titre des libéralités rapportables, AUX MOTIFS QU'« il est constant que selon actes du 30 décembre 1985 Monsieur et Madame Daniel Y... ont fait des donations entre vifs à chacun de leurs trois enfants, leur attribuant la nuepropriété des terrains qui leur avaient été précédemment donnés à bail ruraux à long terme par actes du 2 avril 1982 ; qu'ils se sont toutefois réservé l'usufruit sur toutes ces terres ; que le 30 août 1994, Monsieur et Madame Daniel Y... ont renoncé à leur usufruit concernant les terrains donnés à bail à leur fille Odile Y... (acte authentique du 30 août 1994) ; que l'appelant soutient que sa soeur a ainsi bénéficié d'un avantage non compensé, libéralité qui doit être rapportée à la succession par application de l'article 843 du code civil ; qu'il demande par conséquent que soit rapporté à la succession le quart de la valeur des onze récoltes de 1994 à 2005 ; qu'il doit toutefois être rappelé qu'en vertu des baux établis en 1982, Madame Odile Y... bénéficiait d'une surface exploitable moindre que ses frères (1 ha 06 a 06 ca alors que son frère Yves bénéficiait d'une surface d'environ 1 ha 30 a) et que ce n'est que par un nouveau bail rural du 17 juin 1988 soit 6 ans plus tard qu'elle se voyait attribuer 25 a 81 ca complémentaires ; que toutefois, Madame Odile Y... n'étant pas elle-même viticultrice (infirmière) elle n'a pas exploité elle-même ses terres qu'elle a données pour exploitation à ses deux frères Yves et Claude ; que le notaire de la famille, qui a rédigé l'ensemble des actes authentiques susvisés indique à cet égard que compte tenu de la rentabilité exceptionnelle depuis de nombreuses années des exploitations viticoles, le ou les enfants amenés à reprendre l'exploitation familiale se trouvent de fait avantagés par rapport à celles ou ceux qui, par obligation ou par goût se dirigent vers d'autres secteurs d'activités ; qu'il explique (pièce n° 16) que plusieurs solutions sont alors utilisées pour compenser cet avantage de fait et notamment, au sein de son étude, le fait, lorsque les parents ont une surface suffisante pour satisfaire leurs besoins de retraités, d'abandonner une part de leur usufruit sur les vignes attribuées aux enfants non agriculteurs ; qu'il précise « ceci a l'avantage de ne rien changer pour l'exploitant qui verse une part de loyer à ses frères et soeurs au lieu de le verser à ses parents et les frères et soeurs touchent une part de revenu foncier qui vient s'ajouter à leur revenu de travail. Ceci compense aussi le fait que l'exploitant n'a pas à chercher un outil de travail » ; que le notaire explique que, dans le cas d'espèce, Madame Odile Y... a touché des revenus beaucoup plus faibles que ses frères qui ont eux depuis longtemps « profité » de l'exploitation de la totalité des vignes, y compris celles de leur soeur depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui ; qu'en outre, il n'est pas contesté que parallèlement à la renonciation de leur usufruit Monsieur et Madame Daniel Y... ont modifié les baux les liant à leur fils, en augmentant les loyers qui sont passés du quart au tiers de la récolte de sorte qu'ils ne se sont pas appauvris, de même qu'Yves et Claude Y... ne se sont pas non plus appauvris dès lors que parallèlement au loyer qu'ils versaient à leurs parents, ils recevaient deux tiers de la récolte des terres de leur soeur ; que d'ailleurs dans un courrier du 28 mai 2009 Maître B...indique : « je vous confirme (...) le souci d'équité présidant aux décisions de vos parents, notamment lors de l'abandon de leur usufruit sur les parcelles qu'ils vous avaient donné en nue-propriété au cours des années 1985 et 1988. En effet dès lors que vous n'aviez pas la possibilité d'exploiter ces vignes il s'agissait pour vos parents de parvenir à maintenir cette exploitation et d'en assurer la pérennité au sein du « clan familial » au travers d'un bail à long terme au profit de vos frères ; l'avantage pour ces derniers étant compensé par un abandon d'usufruit à votre profit, le tout a d'ailleurs été régularisé le même jour (abandon d'usufruit en date du 31 août 1994 et baux par vous à vos deux frères du même jour) » ; qu'il sera en outre rappelé que, de son vivant, et aux termes de ses écritures de première instance, Monsieur Claude Y... soulignait également que Monsieur et Madame Daniel Y... avaient agi dans l'intention de respecter le plus strict équilibre entre leurs trois enfants sans intention d'en avantager l'un au détriment des deux autres ; qu'eu égard à l'économie générale des opérations susvisées, il n'est nullement établi l'intention libérale qui aurait présidé aux choix des parents, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur Yves Y... de sa demande de rapport ; qu'il doit être confirmé sur ce point » (arrêt, p. 5 à 7), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement à moins qu'ils n'aient été stipulés hors part successorale ¿ ; que Monsieur Yves Y... sollicite en outre le rapport à la succession d'une somme de 169. 591 euros correspondant au quart des onze récoltes réalisées entre 1994 et le décès de son père ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que par acte du 30 décembre 1985, Monsieur et Madame Y... ont donné à leurs trois enfants la nue-propriété de parcelles de vignes en se réservant l'usufruit ; que par acte reçu le 30 août 1994 par Me B..., ces derniers ont renoncé au profit de Madame Odile Y... à leur usufruit sur les parcelles d'une contenance totale de 1 ha 31 ca 85 ca dont la nue-propriété lui avait été donnée par l'acte susvisé ; qu'un acte ne constitue une donation au sens des articles 893 et 894 du code civil que s'il a été réalisé à titre gratuit, sous l'égide d'une intention libérale, et qu'il procure au donataire un avantage réel au regard de l'économie générale de l'opération ; qu'en l'espèce, la renonciation litigieuse n'a pas été stipulée hors part successorale, l'acte mentionnant en outre expressément en page 6 qu'elle est intervenue à titre purement gratuit, cette clause étant révélatrice de l'intention libérale des parents de l'intéressée ; qu'en revanche, Monsieur Yves Y... ne produit au soutien de sa demande que des relevés manuels de récolte et de prix établi par lui-même et qui ne sauraient donc faire preuve du montant de l'avantage allégué ; qu'il convient à cet égard de relever que par suite de cette renonciation, Madame Odile Y... a donné à bail les parcelles objets de la renonciation susvisée par acte notarié du 30 août 1994 à ses frères Claude et Yves Y... contre un métayage fixé au tiers franc de la totalité de la récolte ; qu'il est constant qu'avant cette opération, elle bénéficiait, à l'instar de ses frères, d'un bail à ferme pour lequel elle versait à ses parents un quart franc de la récolte ; que force est donc de constater que par suite de cette opération, Madame Odile Y... a perçu un avantage équivalent à un tiers franc de l'ensemble de la récole alors qu'elle percevait antérieurement trois quarts de la récolte, compte-tenu du quart versé à titre de fermage à son père ; qu'il conviendra en conséquence, à défaut pour le demandeur d'établir la preuve d'un avantage consécutif à la renonciation litigieuse, de le débouter de sa demande d'indemnité de rapport (jugement, p. 6 et 7), 1) ALORS QUE la renonciation, par le donateur, à l'usufruit du bien dont il a donné la nue-propriété, constitue, pour le bénéficiaire, une libéralité rapportable à la succession dès lors qu'est caractérisé l'appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier ; que l'intention libérale s'apprécie au regard de l'acte de renonciation et dans les seuls rapports du donataire et du bénéficiaire ; qu'en considérant que la renonciation à usufruit, consentie gratuitement en 1994 par les époux Daniel Y... au profit de leur fille Odile sur les terres données à bail dont ils lui avaient auparavant donné la nue-propriété n'avait pas appauvri ces derniers, dans la mesure où ils avaient parallèlement augmenté les loyers des terres louées à leurs deux autres enfants, MM. Yves et Claude Y..., la cour d'appel, qui a dénié l'appauvrissement et, partant, l'intention libérale des donateurs en considération, non de la renonciation à usufruit consentie au profit de leur fille Odile Y..., mais de la modification corrélative des baux dont leurs deux fils étaient titulaires, a violé les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 582 du même code ; 2) ALORS QUE la renonciation, par le donateur, à l'usufruit du bien dont il a donné la nue-propriété, constitue, pour le bénéficiaire, une libéralité rapportable à la succession dès lors qu'est caractérisé l'appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier ; que l'intention libérale s'apprécie au regard de l'acte de renonciation, sans égard à l'usage que le bénéficiaire fait des biens qui lui ont été donnés ; qu'en refusant de rapporter à la succession les loyers que Mme Odile Y... a perçus du fait de la renonciation à l'usufruit que ses parents s'étaient réservé sur les vignes dont ils lui avaient donné la nue-propriété, au motif que celle-ci n'étant pas viticultrice, elle percevait des revenus beaucoup plus faibles que ses deux frères qui exploitaient, dans le cadre des baux ruraux dont ils étaient régulièrement titulaires, la totalité des vignes dont leurs parents avaient partagé à parts égales la nue-propriété entre leurs trois enfants, inégalité de revenus que la renonciation litigieuse venait compenser, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 582 du même code ; 3) ALORS QUE pour être rapportable à la succession, la libéralité suppose établi l'appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, et non l'absence d'appauvrissement des autres héritiers ; qu'en déniant toute intention libérale à la renonciation à usufruit consentie par les époux Daniel Y... au profit de leur fille Odile sur des terres données à bail dont il lui avaient donné la nue-propriété, aux motifs inopérants que MM. Yves et Claude Y..., frères de la bénéficiaire de l'opération, n'avaient pas été appauvris dès lors que dans le cadre de l'exploitation de la totalité des vignes dont leurs parents avaient partagé à parts égales la nue-propriété entre leurs trois enfants, ils recevaient, parallèlement au loyer qu'ils versaient à leurs parents, deux tiers de la récolte des terres de leur soeur au titre des baux dont ils étaient titulaires, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les articles 843, 893 et 894 du code civil, ensemble l'article 582 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Yves Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une créance de salaire différé sur une période de trois années, calculée par le notaire en application des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime en chiffrant la créance au jour du partage, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 321-13 du code rural les ascendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dixhuit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'il appartient donc au demandeur en salaire différé de rapporter la double preuve d'un travail effectif et non occasionnel et de l'absence de toute rémunération, et ce après l'âge de 18 ans ; que l'appelant sollicite que soit fixée une créance de salaire différée pour une période qu'il ne détermine pas avec précision dans ses écritures mais dont on déduit qu'il s'agirait d'environ 3 années à compter de ses l8 ans, soit au cours des années 1965 à 1968, en ce compris la période de service militaire ; qu'à l'appui de sa demande Monsieur Yves Y... verse un certain nombre d'attestations mentionnant qu'il travaillait sur l'exploitation de son père y compris le soir pendant son service militaire ; qu'ainsi Monsieur Z... évoque essentiellement une époque antérieure aux 18 ans de l'intéressé comme l'année 1961 au cours de laquelle Monsieur Yves Y... travaillait pendant ses stages obligatoires à l'école de viticulture ; que l'attestation de Madame A... ne mentionne aucune date ; que la plupart des autres attestations mentionnent également le très jeune âge de Monsieur Yves Y... lorsqu'il aidait son père ; que les autres témoignages mentionnent certes un travail en commun avec le père, notamment ceux de deux maires successifs de Cramant mais ne permettent pas de déterminer le caractère gratuit ou non de cette activité ; que l'ensemble de ces documents sont absolument muets sur la question de la rémunération ; qu'au surplus Monsieur Yves Y... a effectué son service militaire du 1er mars 1967 au 30 juin 1968, de sorte que pendant cette période-là il ne peut être allégué d'un travail effectif régulier quotidien sur l'exploitation paternelle ; que Monsieur Yves Y... produit encore une attestation du maire (pièce n° 14) rédigée en application de l'article L. 321-19 du code rural qui énonce que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions ouvrant droit à salaire différé peut être facilitée par une déclaration faite en mairie chaque année en présence de deux témoins devant être visée par le maire qui en donnera récépissé ; que l'attestation produite a été rédigée le 1er novembre 2002 pour une période d'activité relatives aux années 1963 à 1968, et n'est donc pas conforme aux prescriptions légales qui veulent que ladite attestation soit faite année après année pour l'année de travail écoulée ; que les deux témoins l'ayant co-signée ne peuvent assurément efficacement témoigner de l'absence de rémunération d'une activité pratiquée près de 40 ans auparavant, ni même de ladite activité ; qu'en outre, si l'appelant produit des fiches de paie à compter de décembre 1968, époque qui correspond à l'ouverture de son premier compte bancaire, cela n'exclut pas qu'il ait pu être rémunéré antérieurement ; qu'en cause d'appel Monsieur Yves Y... produit une nouvelle pièce, un carnet tenu par ses soins au cours des années 1963 et 1964 (pièce n° 134) ; qu'il y note les tâches à accomplir, ses loisirs, la météo ; qu'aucun élément ne peut être tiré de ce document qui concerne en tout état de cause la période antérieure aux 18 ans de Monsieur Yves Y..., né le 10 novembre 1947 et qui n'a donc fêté ses 18 ans que le 10 novembre 1965, le carnet mentionnant son activité en 1963 et 1964 ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que Madame Odile Y... aurait sciemment fait disparaître des pièces comptables notamment, qui viendraient corroborer les dires de Monsieur Yves Y..., les photographies de pièces calcinées ou les papiers noircis versés aux débats ne permettent pas d'en connaître la teneur ; qu'enfin, si Monsieur Yves Y... soutient avoir droit à cette créance de salaire différée comme « son autre frère décédé aujourd'hui », force est de constater que Monsieur Claude Y... n'a jamais revendiqué une telle créance ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si la participation de Monsieur Yves Y... à l'exploitation paternelle est démontrée, l'absence de toute rémunération n'est pas établie, et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de salaire différé » (arrêt, p. 3 à 5), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Y... produit au soutien de sa demande de nombreuses attestations aux termes desquelles il travaillait dans l'exploitation viticole de son père, y compris le soir pendant son service militaire ; qu'il produit en outre ses états de service militaire, réalisé du 1er mars 1967 au 1er juillet 1968 ; que ces attestations ne permettent pas de déterminer le caractère gratuit du travail réalisé ; que l'aide fournie pendant la période du service militaire, laquelle aurait débuté à partir de 18 heures, ne saurait être assimilée à une participation effective à l'exploitation de feu Daniel Y... compte-tenu de son caractère ponctuel en terme de temps de travail accompli ; que Monsieur Y... produit enfin une attestation en Mairie en date du 1er novembre 2002, cosignée par deux témoins, selon laquelle il a participé en qualité d'aide familial non rémunéré à l'exploitation de son père pour la période du 1er mai 1963 au 31 octobre 1968 ; que cette attestation ne répond pas aux conditions prescrites par l'article L 321-19 susvisé en ce que cette déclaration doit être réalisée en mairie à l'issue de chaque année de participation et non postérieurement ; que si ces éléments permettent d'établir la réalité du travail fourni par le demandeur dans l'exploitation viticole de son feu père, aucun élément ne permet d'établir l'absence de rémunération, les fiches de paye produites à compter de janvier 1969 n'excluant pas une rémunération antérieure ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle Madame Odile Y... aurait brulé des pièces de comptabilité de feu Daniel Y... ne permet en aucun cas de pallier la carence probatoire du demandeur, aucun élément ne permettant d'établir la consistance des biens brulés par cette dernière, cette pratique étant au demeurant habituelle en campagne à l'aube d'un déménagement ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de créance de salaire différé de Monsieur Yves Y... » (jugement, p. 5), ALORS QUE le descendant d'un exploitant agricole qui a participé directement et effectivement à l'exploitation sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; que cette preuve négative d'une absence de paiement peut être rapportée par le descendant par tous moyens ; qu'en considérant, après avoir relevé l'existence d'une participation directe et effective de M. Yves Y... à l'exploitation de son père, que ce dernier n'établissait pas l'absence de toute rémunération sur la période concernée par sa demande de salaire différé, quand il produisait pourtant ses premières fiches de paie établies à compter de décembre 1968, « époque qui correspond à l'ouverture de son premier compte bancaire » (arrêt, p. 4), ce dont il résultait que M. Yves Y... n'avait pas reçu antérieurement de salaire de la part de son père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ce faisant l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100668
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