Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100669
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2014), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 40 000 euros la créance de l'indivision post-communautaire à son égard au titre de la moins-value de l'immeuble de Besnes ; Attendu que M. X..., reprochant à la cour d'appel d'avoir statué sur une chose non demandée, devait présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué qui, après avoir fixé à 130.000 ¿ la valeur de l'immeuble de BESNE situé 34 rue TREFFIER et à la somme mensuelle de 555 euros l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à compter du 13 décembre 2003, a fixé à la somme de 40.000 ¿ la créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... pour moins-value de cet immeuble. - AU MOTIF QUE aux termes de l'expertise réalisée, il est acquis que l'immeuble de BESNE est valorisé à 130.000 euros s'agissant d'un pavillon de 95 m2 dégradé avec un garage atelier ; qu'il convient de rappeler que la valeur de l'immeuble est à considérer au jour du partage ; Attendu cependant qu'il est acquis que Monsieur X... a de son propre fait déprécié cet immeuble puisque l'expert relève « un état de non-entretien » et de troubles, qui peuvent raisonnablement s'expliquer par le délaissement de son occupant - champignons sur enduit... - ; que dès lors, il convient conformément aux prescriptions de l'article 12 du code de procédure civile de requalifier la demande de Madame Y..., qui sollicite l'intégration de la moins-value de 40.000 euros au montant retenu pour la valeur de l'immeuble, en une demande de fixation de créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... ; qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil alinéa 2 l'indivisaire répond effectivement des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en conséquence, la valeur de 130.000 euros doit être retenue ainsi qu'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... et à hauteur de 40.000 euros ; Attendu que l'indemnité d'occupation de cet immeuble sera fixée à la somme mensuelle de 555 euros au regard de la décote à appliquer s'agissant d'une occupation par nature plus précaire et l'expert ayant visé un loyer mensuel de 617 euros pour ce bien. - ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait toujours contesté être à l'origine de la dépréciation de l'immeuble de BESNE, qui était vétuste, s'agissant d'un défaut d'entretien structurel incombant à l'indivision ; qu'en déclarant qu'il est acquis que Monsieur X... avait de son propre fait déprécié cet immeuble, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART tenu d'observer et de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en conséquence, si le juge peut donner ou restituer son exacte qualification à l'action dont il est saisi, il ne peut le faire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification envisagée ; qu'en décidant néanmoins d'accueillir la demande de Madame Y... en fixant à 40.000 ¿ la créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... pour moins-value de l'immeuble de BESNE bien qu'elle ait été uniquement saisie d'une demande de Madame Y... tendant à voir évaluer l'immeuble de BESNE à la somme de 200.000¿, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la qualification nouvelle qu'elle envisageait de retenir, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ces conclusions d'appel du 5 septembre 2013 (p 10), Madame Y... demandait uniquement à la cour s'agissant de l'immeuble de BESNE de « dire et juger sur la maison de BESNE situé 34 TREFFIER doit être évaluée à 200.000 ¿ ; dire et juger que l'indemnité d'occupation pour l'immeuble doit être fixé à la somme de 800 ¿ par mois à effet au 13 décembre 2013 » ; que Monsieur X..., quant à lui, sollicitait dans le dispositif de ses conclusions en date du 19 septembre 2013 (p 12), s'agissant du même immeuble, de « dire et juger que la maison de BESNE doit être évaluée à 130.000 ¿, dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... est d'un euro symbolique ; voir débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions » ; qu'aucune des parties ne sollicitait donc la fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... pour moins-value de l'immeuble de BESNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en fixant à la somme de 40.000 ¿ la créance de l'indivision post-communautaire envers Monsieur X... pour moins-value de l'immeuble de BESNE, qui n'était sollicité par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe dispositif, ensemble 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et le priarticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile de requalarticle 815-3 du code civil alinéa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA