Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100674
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 33 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours du mariage de Mme Y... et de M. X..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, la mère de ce dernier lui a consenti, à titre de partage anticipé, une donation portant, notamment, sur la nue-propriété d'une maison d'habitation ; qu'après le prononcé du divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur les deux premières branches du premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable d'une récompense de 116 444 euros envers la communauté, au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre ; Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que les travaux réalisés avaient doublé la valeur de l'immeuble, la récompense ne pouvait être moindre que le profit subsistant, peu important le caractère nécessaire de la dépense relative à la construction de l'escalier ; D'où il suit qu'en ses deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu compte, dans le calcul de la récompense due à la communauté, du remboursement, pendant la période d'indivision post-communautaire, de l'emprunt souscrit par la communauté et, en conséquence, de rejeter sa demande de ce chef ; Attendu que la charge du paiement, pendant l'indivision post-communautaire, des échéances de l'emprunt devait être supportée par M. X... , dès lors que cet emprunt avait été souscrit pour financer les travaux entrepris sur l'immeuble lui appartenant en propre et, par suite, dans son intérêt personnel ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux dernières branches du premier moyen : Vu l'article 1337 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que, selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par M X... à la communauté, au titre des travaux effectués sur l'immeuble lui appartenant en propre, l'arrêt, après avoir relevé que le coût des matériaux s'était élevé à la somme de 34 314 euros, que le mari avait réalisé lui-même les travaux et qu'ils avaient été financés, pour partie, par des fonds propres de l'épouse et, pour le surplus, par un emprunt dont plusieurs échéances avaient été remboursées par le mari après la dissolution de la communauté, retient que c'est à tort que M. X... invoque sa main d'oeuvre dans la mesure où elle n'a été utilisée que pour l'amélioration d'un bien lui appartenant et ce, au détriment de la communauté, que les travaux, qui peuvent être évalués à 72 390 euros, ont doublé la valeur de l'immeuble puisque celui-ci, évalué à 60 602 euros avant travaux en 1992, a été vendu 334 000 euros dont 331 000 euros pour la maison d'habitation et 4 000 euros pour le verger, et que le prix a été distribué à hauteur de 99 000 euros pour Mme Y... et 235 000 euros pour M. X... ; qu'il détermine le montant de la récompense d'après un profit subsistant évalué à la moitié de la valeur de l'immeuble, calculée par rapport à la somme perçue par le mari à l'issue de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a fixé à 116 444 euros la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartement à titre de propre, en ce qu'il a dit qu'il est tenu compte, dans la calcul de la récompense, du remboursement par M. X... pendant la période d'indivision post-communautaire de l'emprunt souscrit par la communauté, et en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef, l'arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 18 avril 2014 d'AVOIR dit que la communauté était créancière sur M. X... d'une récompense de 116. 444 € au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant à titre de propre ; AUX MOTIS QUE « Suivant acte notarié du 29 juillet 1992, madame Josèphe veuve X... a fait donation à titre de partage anticipé, notamment à monsieur Jean Marie X... de : - la pleine propriété de parcelles de terre sises à Lay Saint Christophe -la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise... à Lay Saint Christophe et le terrain attenant à cet immeuble, madame veuve X... se réservant l'usufruit sur ces biens et moyennant le paiement d'une soulte de 226, 25 francs à son copartageant. C'est par une interprétation exacte des termes de l'acte de donation que le premier juge, rappelant la stipulation aux termes de laquelle. les donataires copartageant sont propriétaires des biens compris dans leurs attributions respectives, pour ceux dépendant de la succession de monsieur Michel X... à compter rétroactivement du jour de décès de ce dernier, a constaté que monsieur X... était nu-propriétaire de ce bien depuis le 09 janvier 1990. Cette précision incluse dans l'acte est à mettre en parallèle avec celle au terme de laquelle il n'est pas tenu compte de la valeur des travaux de surélévation réalisés par monsieur X... avec ses deniers personnels, la rétroactivité convenue entre les coindivisaires les dispensant de devoir faire application des dispositions de l'article 815- 13du code civil. Pour contester le caractère rétroactif de sa propriété, monsieur X... , qui n'est pas à une contradiction près dès lors qu'il conclut. qu'il est normal que les travaux financés par la communauté soient remboursés pour moitié à madame Y... ., et dans ce cas reconnaît nécessairement que la communauté a financé des travaux sur un bien propre, relève d'une part que le permis de construire avait été obtenu par son père, et d'autre part que l'administration fiscale lui avait refusé la déduction des intérêts d'emprunts aux motifs qu'il n'était pas propriétaire. Or, monsieur X... élude que l'acte de donation portant effet rétroactif n'a été établi que le 29 juillet 1992, et qu'il ne pouvait donc produire ses effets le 19 mai 1989, date de la demande de permis de construire, raison pour laquelle cette demande a été formulée par son père encore en vie. L'administration fiscale, pour sa part, a modifié son redressement le 16 novembre 1992 en refusant de tenir compte de la rétroactivité de l'acte, mais en admettant néanmoins que le caractère indivis du bien à compter du décès du père de l'intimé lui ouvrait droit au tiers des réductions réclamées. Il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 02 juillet 2008 par Maître Z... que monsieur X... et madame Y... ont déclaré, d'un commun accord, avoir réalisé intégralement au cours du mariage -les travaux d'aménagement et de surélévation du deuxième étage -la pose de toutes les fenêtres de la maison -le ravalement de la façade arrière de la maison -la création d'une route d'accès arrière-la réfection de la clôture de portail-la réfection complète de la toiture. Les parties conviennent également que le seul financement des matériaux par la communauté a porté sur un montant de 34. 314 ¿, et monsieur X... valorise sa propre main d'oeuvre à la somme de 20. 000 ¿ s'agissant des travaux réalisés en 1990-1992. Il résulte du formulaire 3926 de l'administration fiscale que -les travaux d'agrandissement ont coûté 102. 016 francs (15552 €) - les travaux de ravalement ont coûté 16. 559 francs (2524 €) ces deux postent correspondant à la facture Ficalgo et Soares et s'ajoutent en conséquence au coût des matériaux -les travaux d'isolation ont coûté 8112 francs (1236 €). Il s'ensuit que les travaux réalisés au cours du mariage peuvent être évalués à un montant minimum de (34314 + 20000 + 15552 + 2524) = 72390 €. Il y a lieu de tenir compte de la valorisation de l'industrie de monsieur X... à ce stade du raisonnement, nécessaire à l'évaluation de la plus-value apportée au bien. Néanmoins, c'est à tort que monsieur X... met en compte sa propre main d'oeuvre dans la mesure où elle n'a été utilisée que pour l'amélioration d'un bien lui appartenant en propre, et ce au détriment de la communauté puisque celle-ci se compose activement des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux ainsi qu'il est indiqué par les dispositions de l'article 1401 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes et charges personnelles à l'un des époux telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation, ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Ainsi, qu'il vient d'être vu précédemment, il est incontestable que monsieur X... a fait supporter par la communauté, ne serait-ce, a minima, que par le paiement des factures de matériaux et des factures des entreprises intervenues pour les travaux d'importance telles que l'entreprise Ficalgo et Soares, les travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre. Monsieur X... ne saurait se prévaloir de la prestation compensatoire mise à sa charge au moment du divorce pour s'exonérer du paiement de la récompense qu'il doit à la communauté, le fondement du droit à prestation compensatoire et celui du partage de la communauté étant totalement distincts. Il résulte des dispositions de l'article 1469 que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. La dépense faite a été au minimum de (34314 + 15552 + 2524) = 52390 €. Néanmoins, si des travaux tels que l'installation d'un escalier pour accéder au niveau supérieur relève de la dépense nécessaire, la création d'un étage supplémentaire, le ravalement de la façade relèvent pour leur part des dépenses d'amélioration. Il s'ensuit que la récompense due à la communauté par monsieur X... doit être fixée au montant du profit subsistant. Seule une expertise judiciaire aurait permis de déterminer exactement la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux supportés par la communauté, une telle expertise étant aujourd'hui impossible compte tenu de la vente de l'immeuble. Néanmoins, tenant compte de ce que l'immeuble de monsieur X... avait été évalué à 450000 francs (68602 €), sans tenir compte des travaux supportés par la communauté, en juillet 1992, et que lesdits travaux, qui ont été d'envergure ainsi qu'il s'évince de l'énonciation faite par les parties dans le procès-verbal de difficulté, peuvent être évalués à 72 390 € ainsi qu'il a été calculé précédemment, il peut être affirmé que ces travaux ont doublé la valeur de l'immeuble. L'immeuble a été vendu le 03 mars 2006 moyennant le prix de 334 000 € ventilé comme suit : - maison d'habitation et mobilier pour 331 000 € - verger 4000 €. Le prix a été distribué à hauteur de 99 000 € pour madame X... et 235 000 € pour monsieur X... . Le profit subsistant étant fixé, ainsi qu'il vient d'être déterminé, à la moitié de la valeur, celui-ci sera arrêté à la somme de : 331 x 100/ 334 x 235 000 x 0, 5 = 116 444 € ». ALORS, de première part, QUE les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; que, dans leurs conclusions respectives, M. X... et Mme Y... avaient convenu, d'un commun accord, que les travaux effectués entre 1990 et 1992 sur la maison à usage d'habitation sise... à Lay Saint Christophe avaient été financés à hauteur de 34. 314 € par des deniers communs ; qu'en fixant le montant de la dépense faite par la communauté à la somme de 52. 390 € par référence au formulaire 3926 de l'administration fiscale du 16 novembre 1992 qui faisait mention d'autres chefs de dépenses que ceux évoqués par les parties quand ce formulaire n'avait été versé aux débats par M. X... qu'aux fins de démontrer qu'il n'était pas propriétaire de ladite maison au moment des travaux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien ; qu'en présence de dépenses de natures différentes - nécessaires et d'amélioration - les règles de calcul du montant des récompenses dues à la communauté doivent être appliquées individuellement ; qu'en estimant que la récompense due à la communauté par M. X... devait être fixée au montant du profit subsistant quand elle relevait que l'installation d'un escalier constituait une dépense nécessaire mais que la création d'un étage supplémentaire et le ravalement de la façade constituaient des dépenses d'amélioration, ce dont il résultait que la première ouvrait droit à une récompense égale à la dépense faite et les suivantes à une récompense égale au profit subsistant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et, partant, a violé l'article 1469 alinéas 2 et 3 du code civil ; ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur par les deniers communs ; que pour la détermination de cet avantage, il convient d'abord de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble, la valeur actuelle de ce bien sans les travaux réalisés et, ensuite, de rechercher la proportion dans laquelle les deniers communs ont contribué au financement de la dépense ; qu'en estimant que la valorisation de l'industrie de M. X... devait être prise en compte au moment de l'évaluation de la plusvalue apportée à l'immeuble quand ce facteur à l'origine de ladite plus-value ne devait être pris en considération qu'au stade de la détermination de la proportion de plus-value procurée par la communauté à l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; ALORS, de quatrième part et tout aussi subsidiairement, QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; qu'en fixant le montant du profit subsistant à la somme de 116. 444 €, correspondant à la plus-value apportée à la maison par les travaux effectués, sans rechercher la proportion dans laquelle la communauté avait contribué au financement de la dépense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil ; ALORS, de cinquième part et encore subsidiairement, QU'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par des deniers propres ou par l'activité d'un époux non rémunéré ayant réalisé des travaux sur un bien lui appartenant en propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ; qu'en fixant à la somme de 116. 444 € le montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation qui lui appartenait en propre, correspondant à la plus-value procurée par l'ensemble des travaux effectués, après avoir relevé que ces travaux avaient été effectués par M. X... seul et que la communauté n'avait financé qu'une partie de ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1437 du code civil, ensemble l'article 1469 alinéa 3 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit qu'il était tenu compte, dans le calcul de la récompense, du remboursement par monsieur X... pendant la période d'indivision postcommunautaire de l'emprunt souscrit par la communauté et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas lieu de tenir compte de la quote-part d'emprunt AIAC supportée par monsieur X... pendant la période d'indivision post-communautaire, celle-ci étant intégrée dans le calcul global de la récompense qui a été arrêtée sur un profit subsistant évalué à 50 % de la valeur de l'immeuble alors que les fonds engagés par la communauté ont été bien plus importants que la valeur de l'immeuble lors de son entrée dans le patrimoine du mari » ; ALORS, d'une part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la quote-part d'emprunt AIAC supportée M. X... pendant la période d'indivision post-communautaire avait été intégrée dans le calcul de la récompense due à la communauté, quand il n'en avait été fait aucune mention dans le calcul de ladite récompense qui au demeurant était une récompense due à la communauté par M. X... , la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'une contradiction de motifs en violation de l'article du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a remboursé seul, à compter de la séparation des époux, un emprunt AIAC souscrit par la communauté et destiné au financement des travaux effectués sur la maison à usage d'habitation sise... à Lay Saint Christophe ; qu'il dispose donc à ce titre d'une dette sur la communauté ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de reconnaissance de dette due par la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande d'injonction sous astreinte à Mme Y... de restituer ses biens propres ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour justifier de l'existence des biens dont il réclame restitution, monsieur X... verse aux débats un procès-verbal de constat portant inventaire des meubles garnissant le domicile conjugal le 15 juin 2000. Force est de constater qu'aucun des biens réclamés ne figure dans cet inventaire, et que surtout, l'existence de ces collections n'étant pas contestée par Mme Y... , Monsieur X... ne rapporte en aucune manière la preuve du détournement de ces biens par son ex-femme. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande d'injonction sous astreinte, et a fortiori de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1477 du code civil qui, portant sanction du recel de communauté, est inapplicable s'agissant des biens propres » ; Et, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant enfin de la revendication relative à la restitution en nature ou valeur des collections de montres, cartes postales, livres anciens, tableaux, force est de constater que rien n'établit l'intervention de l'épouse dans la disparition alléguée, celle-ci ayant toujours contesté les faits imputés à son encontre. En effet, si l'épouse avait, lors de la séparation des époux, sollicité de sa belle-mère l'autorisation d'emporter quelques meubles, il s'agissait de meubles meublants et non de collections d'objets. Par ailleurs, il n'a pas été établi de constat des biens existants avant et après séparation en sorte qu'il est difficile de dire si des biens ont été réellement soustraits et dans l'affirmative lesquels. Monsieur X... ne sera donc pas accueilli en sa demande ». ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à évoquer le procès-verbal de constat portant inventaire des meubles garnissant le domicile conjugal le 15 juin 2000, sans examiner, même sommairement, les multiples dépôts de plaintes pour vol de M. X... versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit recourir aux présomptions, afin d'établir la réalité de faits inconnus à partir de faits connus ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve du détournement de ses biens par Mme Y... alors qu'il n'était pas en mesure de rapporter la preuve de la disparition desdits biens, sans rechercher si les informations contenues dans les pièces versées aux débats par M. X... rendaient plausible le vol dont il se plaignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA