Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100678
- Date
- 10 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), que l'enfant B..., née le 2 janvier 2008 de l'union de Mme X... et M. Y..., a été placée par un juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance par décision du 7 décembre 2012 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de maintenir le placement de sa fille à l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 juin 2013 pour une durée d'un an et de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et de sortie, hors la présence de M. Z..., sous le contrôle du service gardien ; Attendu, d'abord, que l'enfant B... a été entendue par le juge des enfants et que, s'agissant de l'audience devant la cour d'appel, Mme X... n'est pas recevable à reprocher à cette dernière d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de ce prétendu défaut d'information devant la cour ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement estimé que les principes de la doctrine raélienne, mouvement auquel appartenait M. Z..., beau-père de la mineure, à savoir " la libération sexuelle des individus ainsi que l'éveil sexuel des jeunes enfants ", devaient être mis en lien avec les comportements sexualisés de l'enfant relevés tant par les services éducatifs que par l'expert psychologue, comportements s'exprimant au moment du coucher mais également en journée, à la vue d'autres enfants, sans pudeur et dans n'importe quel espace ; qu'ayant constaté que la place de la mineure au sein du couple formé par sa mère et son beau-père n'était pas celle d'une enfant, qu'elle semblait faire partie du couple sans que la différence de génération soit toujours marquée et que la place qu'elle voulait prendre auprès de son beau-père contrastait avec l'attitude très effacée de sa mère, tandis que ses liens avec son père avaient été totalement rompus par cette dernière, la cour d'appel a, sans porter atteinte à la liberté de conscience et de religion de M. Z..., caractérisé le danger justifiant le maintien de la mesure de placement ; Attendu, enfin, que le grief de la cinquième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le placement de B... Y... à l'Aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 30 juin 2013 et pour une durée d'un an, et d'AVOIR dit que Mme X... bénéficierait d'un droit de visite et de sortie, hors la présence de M. Z..., qui s'exercerait sous le contrôle du service gardien ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement devant la Cour, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a maintenu le placement de B... alors qu'avaient été relevés des comportements sexualisés s'exprimant au moment du coucher mais également en journée, à la vue d'autres enfants, sans pudeur et dans n'importe quel espace ; que ces comportements mis en relation avec les règles de vie du mouvement raélien auquel appartient le beau-père de la mineure, étaient sujet d'inquiétudes ; que les visites médiatisées avaient montré que la place de la mineure au sein du couple formé par sa mère et son beau-père n'était pas celle d'une enfant, qu'elle semblait faire partie du couple sans que la différence de génération soit toujours marquée et la place qu ` elle voulait prendre auprès de son beau-père interrogeait au regard de l'attitude très effacée de sa mère ; que dans un tel contexte, les conditions de l'éducation et du développement physique, intellectuel, affectif et social de la mineure étaient compromises et sa protection exigeait le maintien du placement ; qu'à ce jour, s'il n'est pas contestable, ainsi que relevé dans de nombreux rapports des intervenants sociaux en contact avec la mineure, que le placement a été une source de souffrance pour B... confrontée à la vie avec d'autres enfants alors qu'elle vivait dans un monde d'adultes limité et confiné, la mesure de placement à néanmoins permis une évolution positive de la mineure qui s'est socialisée ; qu'elle est scolarisée et semble se plaire à l'école où elle s'est faite des amies ; qu'elle a retrouvé son lien de filiation avec son père dont elle avait été séparée pendant plusieurs années par la volonté de sa mère, a acquis des repères sur la place de chacun des membres de sa famille et fait la connaissance de ses frère et soeur ; que ses comportements sexualisés se sont atténués et qu'il est indiqué dans le rapport de la MJIE qu'ils sont difficilement interprétables ; que cette évolution positive a encore besoin de progresser dans un cadre protecteur et sécurisant alors que le conflit parental reste présent même si chacun des parents reconnaît la place de l'autre ; qu'il a également été observé lors des visites que le beau-père Monsieur Z... continue a interférer dans la relation mère-fille, effaçant la place de la mère et que la mineure adopte lors de ces visites un comportement contenu et peu naturel ; que si Madame X... affirme aujourd'hui que dorénavant elle acceptera tous les contrôles et respectera les décisions du juge, force est de constater qu'elle reste dans le déni des raisons du placement qu'elle semble n'imputer qu'à son irrespect des décisions judiciaires ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la situation reste fragile et que la mineure a besoin de conforter dans le temps, notamment par un suivi thérapeutique, la réorganisation de ses repères ; que pour ces raisons la demande de mainlevée du placement est prématurée et qu'il n'apparait pas de l'intérêt de la mineure, alors que les deux parents bénéficient de droits équilibrés et que la relation entre la mineure et son beau-père reste à approfondir, de faire droit a la demande d'hébergement ; que pour la protection de la mineure, la décision entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la mesure de placement laquelle a été mise en application de manière brutale a été une réelle source de souffrance et d'incompréhension pour B... ; que bien que la réalité de cette souffrance ne puisse pas être remise en doute, il convient de souligner que la mesure d'investigation ordonnée au mois de décembre est encore en cours ; qu'en outre, en sus des éléments d'inquiétudes ayant conduit au placement de B..., lesquels reposaient sur la rupture des liens entre B... et son père, la substitution de Monsieur Z... à Monsieur Y..., l'absence de sociabilisation et de scolarité, la promiscuité de la famille dormant dans le même lit et enfin l'absence d'adhésion de Madame X... à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, les équipes éducatives font aujourd'hui part d'éléments nouveaux, en l'espèce, les comportements sexualisés de B... ; que bien que cet élément en soi ne puisse à lui seul justifier une décision de placement car il n'est pas rare que de nombreux professionnels de la santé et notamment psychologues admettent le fait que la masturbation chez un enfant peut être une attitude fréquente, il convient d'analyser les attitudes de B... au regard de l'ensemble des autres éléments objectifs du dossier ; qu'il apparaît que B... adopte cette attitude au contact d'adultes et sans aucune pudeur, elle peut par ailleurs tenir des propos faisant référence au fait qu'elle partageait le lit de sa mère et de son mari autour de rituels ayant lieu au moment du coucher, il est intéressant à cet égard de souligner que le moment du coucher reste très difficile pour B... ; que si ce dernier élément, relatif au partage du lit conjugal avec B..., est aujourd'hui réfuté par Mme X... laquelle verse aux débats la preuve d'achat du lit de l'enfant, il parait nécessaire de se reporter à la décision de placement, ainsi qu'aux notes d'audience, au sein desquelles Mme X..., dans des propos circonstanciés, indiquait qu'il s'agissait d'une façon de vivre conforme, selon elle, aux coutumes de son pays d'origine ; que cette évolution dans les propos de Mme X... n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur le discours de B... laquelle parait désormais confuse dans ses explications en indiquant tour à tour qu'elle avait sa propre chambre et son lit puis qu'elle dormait sur sa maman et que M. Z... sortait du lit pour mettre son pyjama ; que des incertitudes perdurent sur la nature des liens existants entre B..., sa mère et M. Z... et que la mesure d'investigation actuellement en cours sera de nature à offrir des informations plus précises sur sa situation familiale ; que dans l'attente du dépôt de ce rapport, il convient cependant de se référer au rapport de M. A...expert psychologue qui, s'agissant de B..., parle d'une emprise à distance de la mère ; que cet élément faisant écho aux diverses constatations des équipes éducatives qui décrivent à leur tour Mme X... comme très effacée presque enfantine adoptant les mêmes attitudes que sa fille en présence de M. Z..., ce qui laisse percevoir une attitude soumise ou d'emprise de Mme X... face à son compagnon ; que l'analyse de la situation serait incomplète s'il n'était pas fait référence à l'appartenance de M. Z... au mouvement raélien où il est établi qu'il occupe la fonction de guide ; qu'il convient ainsi de s'attacher aux règles de vie prônées au sein de ce mouvement afin de comprendre l'environnement dans lequel évolue B... ; que le mouvement Raélien au travers de la notion de « médiation sensuelle » prône la libération sexuelle des individus ainsi que l'éveil sexuel des jeunes enfants ; qu'au sein des écrits du mouvement raélien, il est indiqué « ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal, leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux mais ce n'est pas encore suffisant : il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir » ; que cette phrase doit être lue à l'aune de cet autre passage des écrits de Raél selon lequel « chaque organe a été créé par nos pères les Elohim pour que nous nous en servions sans avoir la moindre honte mais en étant heureux de faire fonctionner ce qui a été fait pour fonctionner. Et si le fait de faire fonctionner l'un de ses organes amène du plaisir, c'est que nos créateurs ont voulu que nous ayons du plaisir à nous en servir » ; qu'il parait nécessaire de souligner qu'aux yeux de B..., M. Z... est son père ; que ce n'est que depuis la mise en oeuvre de la mesure de placement qu'elle admet avoir « deux papas » ; que bien qu'il convienne de respecter les convictions et les croyances relevant de la liberté individuelle de chacun, ces principes de la doctrine Raélienne doivent être mis en lien avec les différents éléments relevés tant par les services éducatifs que par l'expert psychologue ; qu'il résulte des éléments du dossier que B... adopte des comportement sexualisés ; que ses liens avec son père ont été totalement rompus par sa mère ; que cette démarche maternelle a été accentuée par la volonté de substituer M. Z... au père de B... ; que la petite fille entretient désormais une relation particulièrement proche avec son beau-père et ce au détriment de la relation mère-fille qualifiée par les équipes éducatives comme dénuée d'affect ; qu'à ces éléments il convient d'ajouter les rituels du coucher décrits par B... ainsi que par sa mère lors de l'audience du 7 décembre dernier, de même que les éléments d'emprise maternelle soulignés par l'expert psychologue, lesquels font écho à l'attitude effacée de Mme X... en présence de M. Z... et par suite, aux croyances de ce dernier ; que l'ensemble de ces éléments constitue une situation de danger au sens des dispositions de l'article 375 du Code civil et seule la poursuite du placement paraît de nature à offrir à B... un cadre protecteur propice à son évolution et à la construction de son autonomie ; qu'il paraît impérieux que B... puisse renouer des liens avec son père et appréhender de manière juste sa place dans sa famille tant maternelle que paternelle ; qu'il parait nécessaire, afin de préserver les liens familiaux, d'accorder à Mme X... un droit de visite et de sortie, lequel devra être exercé hors la présence de M. Z... ; que les visites médiatisées entre B..., sa mère, son père ainsi que son beau-père seront poursuivies afin d'évaluer la nature des relations au sein de la famille ; 1°) ALORS QUE le juge doit s'assurer que le mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant ; qu'une telle audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ; qu'en ordonnant le maintien du placement de B... sans l'entendre ni s'assurer qu'elle avait été informée de son droit à être entendue, la Cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil ; 2°) ALORS QU'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ; qu'en ordonnant le maintien du placement de B... après avoir constaté qu'elle était scolarisée, avait renoué des liens avec son père et acquis des repères sur la place de chacun des membres de sa famille, au motif que la situation restait fragile et que la mineure avait besoin de conforter dans le temps la réorganisation de ses repères, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de danger justifiant le maintien de la mesure, a violé l'article 375 du Code civil ; 3°) ALORS QU'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ; qu'en relevant, pour ordonner le maintien du placement de B..., que ses comportement sexualisés « mis en relation avec les règles de vie du mouvement raélien auquel appartient son beau-père étaient sujets d'inquiétudes », la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de simples suppositions, n'a pas caractérisé de danger justifiant le maintien de la mesure et a violé l'article 375 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le droit à la liberté de croyance exclut toute appréciation de la part de l'État quant à la légitimité de ces croyances ou aux modalités d'expression de celles-ci ; qu'en se prononçant par des considérations relatives à l'appartenance de M. Z... au mouvement raélien, et aux préceptes d'éducation développés par celui-ci, sans expliquer en quoi cette croyance emportait, en elle-même, atteinte à l'intérêt de B..., la Cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) ALORS QUE toute personne a droit à une vie familiale normale ; qu'en interdisant à Mme X... d'exercer son droit de visite et de sortie avec sa fille, en présence de son époux, M. Z..., la Cour d'appel a violé l'article 371-4 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 371-4 du Code civilarticle 375 du Code civilarticle 388-1 du Code civilarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 9 de la Convention européenne des droitarticle 375 du Code civil et seule la poursuite d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100678
Données disponibles
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- Résumé officiel
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