Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100684
- Date
- 10 juin 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure ; Attendu que, pour fixer à 400 euros le montant de cette contribution, l'arrêt énonce qu'il n'est pas possible de connaître le revenu annuel de M. X... puisqu'il ne produit ni un avis d'imposition, ni le bulletin de paie du mois décembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé à ses dernières conclusions, que M. X... avait versé aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2012 et 2013, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé à 400 euros le montant de la contribution de M. X... à l'entretien de sa fille majeure et dit qu'il pourra s'en acquitter directement entre les mains de celle-ci, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... une somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 400 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire que M. X... devra verser chaque mois et d'avance à Marie-Charlotte X... au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant majeur ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants, lesquels varient en fonction de l'âge ; qu'il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus mais également aux besoins des enfants lesquels doivent apparaître comme prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; que la situation économique des parties doit être appréciée par la cour à la date de la décision premiers juge, sauf à tenir compte, le cas échéant des modifications intervenues au cours de la procédure d'appel, l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résultant d'une obligation légale dont les parents ne peuvent s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité absolue d'en assurer l'exécution ; que Monsieur X... déclare un salaire de 2000 ¿ par mois net et produit les bulletins de paie de février à avril 2012 ; qu'il occupe un emploi de gérant selon ses bulletins de paie établis au nom de VTS Instruments musique; qu'il est marié ; que son épouse ne travaillerait pas; qu'il a deux enfants à charge ; qu'il n'est pas possible de connaître son revenu annuel puisqu'il ne produit ni un avis d'imposition, ni le bulletin de paie du mois de décembre 2011 ; que Madame Y... produit son avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011 qui mentionne une rémunération de 27 313 ¿, soit 2276,0 8 ¿ par mois ; que Madame Y... a produit l'attestation d'inscription en licence de philosophie de Marie-Charlotte à l'université de Provence pour l'année universitaire 2010 ¿ 2011 ; qu'une attestation de l'enfant majeur, datée du 6 novembre 2013, figure au dossier de Madame Y... au terme de laquelle Marie-Charlotte poursuit ses études à Lyon, ce qui n'est nullement contesté par l'appelant ; que Monsieur X..., qui ne justifie pas précisément de ses revenus, au contraire de Madame Y..., n'établit pas que la pension de 400 ¿ serait excessive eue égard à ses facultés contributives. Et aux motifs adoptés que l'article 371 ¿ 2 du Code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants qui varient en fonction de leur âge ; que le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses 2 parents et de son évolution ; qu'il appartient ainsi à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; qu'enfin, par application de l'article 371 ¿ 2 du Code civil, la contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins ; que pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, les parties doivent justifier d'au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision est de nature à influer sur ledit montant ; qu'en l'occurrence, Madame Y... fait valoir au soutien de sa demande d'augmentation du montant de la contribution paternelle les dépenses liées aux études à l'étranger de Marie-Charlotte ; que Monsieur X... n'ayant pas contesté la réalité d'un départ pour l'étranger et la perte de l'allocation pour le logement correspondante pour lesquels Madame Y... n'a fourni aucun justificatif, il convient de réexaminer la situation ; que Madame Y... ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges ; qu'elle fournit un récapitulatif de la situation économique actuelle de Marie-Charlotte, que Monsieur X... n'a pas contesté, selon lequel ses charges mensuelles s'élèvent à 915 ¿ tandis qu'elle perçoit des aides sociales d'un montant de 322 ¿ (CAF : 160 ¿ + CROUS : 160 ¿) ; que Madame Y... déclare verser la somme mensuelle de 500 ¿ à Marie-Charlotte, ce que ne conteste pas Monsieur X... ; qu'il convient de constater qu'aucun budget prévisionnel des dépenses occasionnées par le séjour à l'étranger de Marie-Charlotte n'a été versé au débat ; que Monsieur X... ne justifie pas d'avantage de ses ressources et charges et propose de verser une pension alimentaire de 200 ¿, ce qui constitue une somme largement inférieure à celle prévue dans l'ordonnance du 19 mars 1996 qui a fixé la pension alimentaire à 1500 Fr., soit 228,67 euros, somme qui aurait dû être indexée depuis cette date ; que compte tenu de ces éléments et en particulier des frais impliqués par un séjour d'études à l'étranger, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l'entretien l'éducation de l'enfant à la somme de 400 ¿ par mois ; 1°) ALORS QUE pour fixer à 400 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire que M. X... devra verser chaque mois et d'avance à Marie-Charlotte X..., la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas possible de connaître le revenu annuel de M. X... puisqu'il ne produisait ni un avis d'imposition, ni le bulletin de paie du mois de décembre 2011 ; que M. X... avait pourtant versé aux débats, d'une part, son avis d'imposition 2012 (pièce n° 33 du bordereau) dont il ressortait que son revenu imposable était de 22 928 ¿ et son avis d'imposition 2013 (pièce n° 39 du bordereau), dont il ressortait que son revenu imposable était de 23 080 ¿ ; qu'il en résultait que M. X... justifiait, par la production de pièces régulièrement versées aux débats, de la consistance de son revenu annuel ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau et les deux pièces précitées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que M. X... ne donnait aucune indication sur le montant de ses revenus annuels ; qu'il résultait pourtant de ses avis d'imposition 2012 et 2013, régulièrement produits aux débats (pièce n° 33 et 39 du bordereau) que M. X... en justifiait ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux pièces et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas possible de connaître le revenu annuel de M. X... puisqu'il ne produisait ni un avis d'imposition, ni le bulletin de paie du mois de décembre 2011 sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces n° 33 et 39 du bordereau de pièces, lesquelles établissaient le montant de ses ressources annuelles ; qu'en omettant d'analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371- 2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA