Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100697
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1271 du code civil ; Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 juin 2007, la société Cetelem a consenti à M. X... un prêt personnel destiné à racheter deux prêts antérieurs ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Cetelem, l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de réaménagement du 12 juin 2007, ayant entraîné la modification de la durée du prêt et du montant de l'échéance mensuelle, a emporté novation des engagements du débiteur et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 390 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.000,13 ¿ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2010, AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées on fait l'objet d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou échelonnement intervenu entre les parties. Il n'est pas contesté par Monsieur X... que le contrat de réaménagement du 12 juin 2007 a entrainé la modification de la durée du prêt et du montant de l'échéance mensuelle et il a donc emporté novation des engagements du débiteur. Une nouvelle offre a été soumise au débiteur qui lui a permis de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement notamment quant au cout du crédit mais aussi éventuellement d'y renoncer. En signant cette nouvelle offre de réaménagement de son ou ses prêts, Monsieur X... a renoncé à se prévaloir du délai de forclusion qui avait commencé à courir. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la présente demande en paiement. Le contrat du 12 juin 2007 doit respecter les règles les dispositions du Code de la consommation. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure et former appel incident. L'appel incident de Monsieur X..., formulé dans ses conclusions en date du 22 mai 2012 est donc recevable. Les moyens qu'il a soulevés dans ses conclusions récapitulatives au soutien de son appel incident sont également recevables. En toute hypothèse, en application de l'article L141-4 du Code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Il résulte de l'original de l'offre de prêt versé au débat que Monsieur X... a reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation. Il ne démontre pas le caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire de l'original de l'offre resté en sa possession et par ailleurs aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement destiné à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur. L'offre de prêt du 12 juin 2007 est parfaitement régulière. L'action de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n'est pas davantage prescrite, la première mensualité impayée, au vu du tableau d'amortissement, étant celle d'avril 2009 et l'assignation étant en date du 16 juin 2010 » ; 1°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'en cas d'emprunt il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seules les modalités de remboursement de l'emprunt initial, à savoir, la durée du prêt et le montant de l'échéance mensuelle, avaient été modifiées ; qu'en énonçant toutefois que le contrat de réaménagement du contrat de prêt souscrit entre Monsieur X... et la banque avait emporté novation des engagements du débiteur, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé les articles 1271 et 1273 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE, subsidiairement, la novation ne se présume pas ; qu'elle implique que soit contractée une dette nouvelle qui se substitue à l'ancienne ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat de réaménagement du contrat de prêt souscrit entre Monsieur X... et la banque avait emporté novation des engagements du débiteur, la durée du prêt et le montant de l'échéance mensuelle ayant été modifiés, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement, sans rechercher si une obligation nouvelle avait été souscrite entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 3°) ET ALORS QUE, en tout état de cause, la novation ne se présume point ; qu'elle suppose que soit caractérisée une volonté de nover ; qu'en énonçant, pour déclarer que le contrat de réaménagement du prêt souscrit entre Monsieur X... et la banque du 12 juin 2007 avait emporté novation des engagements du débiteur, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la demande en paiement, que ce contrat a modifié la durée du prêt et du montant de l'échéance mensuelle, sans caractériser l'intention de nover des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement de la banque, en cas de défaillance de l'emprunteur, est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a souscrit un prêt auprès de la banque puis un contrat de réaménagement de ce prêt en 2007 ; qu'en énonçant, pour écarter la forclusion de l'action en paiement de la banque, que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou échelonnement intervenu entre les parties », la cour d'appel a violé l'article L.311-37 devenu l'article L.311-52 du code de la consommation ; 5°) ALORS QUE, en tout état de cause, la renonciation ne se présume pas ; qu'elle doit être non équivoque ; qu'en énonçant, qu'en signant l'offre de réaménagement de son prêt, Monsieur X... avait renoncé à se prévaloir du délai de forclusion de l'action en paiement des échéances de son prêt, qui avait commencé à courir, sans caractériser une renonciation non équivoque à soulever la forclusion de l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA