Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100700
- Date
- 17 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Béthune, pour avoir manqué à la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie lors des audiences du tribunal correctionnel des 13 avril et 20 mai 2011 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X..., avocat, à une peine disciplinaire, mentionne que le procureur général a conclu oralement ; Attendu qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X...à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ; Attendu qu'en énonçant que le conseil de l'ordre était défendeur à l'instance disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la peine d'avertissement prononcée contre Maître X.... ; AUX MOTIFS QUE « le seul incident dont est saisi la Cour concerne celui ayant proposé Maître X...à sa consoeur Maître Garance Geoffroy Y...dans la salle des pas perdus du Tribunal de Grande Instance de Béthune, à l'issue de l'audience du 20 mai 2011, et au cours duquel Maître X...a qualifié sa consoeur de « crasse », incident qui a été sanctionné par le Conseil Régional de discipline. En effet, seul Maître X...a formé un recours à l'encontre de cette décision. L'existence même de cet incident dans la salle des pas perdus et alors que les deux avocats portaient leur costume d'audience n'est pas contesté par Maître X.... S'il tente de minimiser les termes employés à savoir qu'il n'aurait pas qualifié sa consoeur de crasse mais l'aurait accusé d'être « d'une mauvaise foi crasse » cette affirmation est démentie par un témoin de la scène, à savoir Maître Z..., membre du Conseil de l'Ordre qui est intervenu pour tenter de mettre fin à l'incident. Aux termes de l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du 12 juillet 2007, l'avocat est tenu, dans l'exercice de sa profession, de respecter les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. En qualifiant dans un lieu public, à savoir la salle des pas perdus, sa consoeur de « crasse » et avec une voix suffisamment forte pour être entendu par un tiers, Maître X...a contrevenu à ses obligations de délicatesse, de modération et de courtoisie. En effet, le qualificatif employé revêt un caractère injurieux et constitue une attaque personnelle. C'est donc à bonne droit que le Conseil Régional de discipline l'a sanctionné pour ces faits. Aux termes de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la sanction de l'avertissement est la peine disciplinaire la moins lourde qui puisse être prononcée. C'est à bon droit que le Conseil Régional a retenu cette peine, au regard du contexte général de l'incident reproché à Maître X...et du vocable employé » ; 1°) ALORS QUE la Cour d'Appel qui constate que le Ministère public a conclu oralement doit encore constater qu'il n'a pas conclu par écrit et que si des conclusions écrites ont été déposées, elles ont été communiquées en temps utile à l'avocat poursuivi pour qu'il puisse organiser sa défense ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté l'intervention orale du Ministère public sans constater l'absence de conclusions écrites ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 6 § 1 de la CEDH et des articles 16 et 19 du décret du 27 novembre 1991 et 16 du CPC. 2°) ALORS QUE le procès équitable en matière disciplinaire implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt que c'est le Procureur Général près la Cour d'Appel de Douai qui a eu la parole en dernier ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 6 § 1 de la CEDH et des articles 16 et 19 du décret du 27 novembre 1991 et 16 du CPC ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la peine d'avertissement prononcée contre Maître X... AUX MOTIF QUE « le seul incident dont est saisi la Cour concerne celui ayant proposé Maître X...à sa consoeur Maître Garance Geoffroy Y...dans la salle des pas perdus du Tribunal de Grande Instance de Béthune, à l'issue de l'audience du 20 mai 2011, et au cours duquel Maître X...a qualifié sa consoeur de « crasse », incident qui a été sanctionné par le Conseil Régional de discipline. En effet, seul Maître X...a formé un recours à l'encontre de cette décision. L'existence même de cet incident dans la salle des pas perdus et alors que les deux avocats portaient leur costume d'audience n'est pas contesté par Maître X.... S'il tente de minimiser les termes employés à savoir qu'il n'aurait pas qualifié sa consoeur de crasse mais l'aurait accusé d'être « d'une mauvaise foi crasse » cette affirmation est démentie par un témoin de la scène, à savoir Maître Z..., membre du Conseil de l'Ordre qui est intervenu pour tenter de mettre fin à l'incident. Aux termes de l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du 12 juillet 2007, l'avocat est tenu, dans l'exercice de sa profession, de respecter les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. En qualifiant dans un lieu public, à savoir la salle des pas perdus, sa consoeur de « crasse » et avec une voix suffisamment forte pour être entendu par un tiers, Maître X...a contrevenu à ses obligations de délicatesse, de modération et de courtoisie. En effet, le qualificatif employé revêt un caractère injurieux et constitue une attaque personnelle. C'est donc à bonne droit que le Conseil Régional de discipline l'a sanctionné pour ces faits. Aux termes de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la sanction de l'avertissement est la peine disciplinaire la moins lourde qui puisse être prononcée. C'est à bon droit que le Conseil Régional a retenu cette peine, au regard du contexte général de l'incident reproché à Maître X...et du vocable employé » ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute disciplinaire le fait pour un avocat, en dehors d'une audience, de reprocher vivement à son Confrère son attitude anti confraternelle ; que notamment dans le cadre d'une altercation post-audience, reprocher à son Confrère d'être « crasse » dans ses relations confraternelles ne constitue pas un manquement au devoir de délicatesse ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a constaté que Maître X...s'était vu reprocher son attitude « borderline », qu'à la sortie de l'audience, d'autres reproches injustes avaient été faites à Maître X..., qui pouvait au contraire se plaindre de l'attitude anti confraternelle de son adversaire ; qu'en reprochant à Maître X...d'avoir répondu à ces attaques de son adversaire, qu'il était « crasse » dans ses relations confraternelles et en retenant qu'il avait ainsi commis un manquement disciplinaire à la délicatesse et à la courtoisie, la Cour d'Appel a violé les article 184 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 10 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 2°) ALORS QUE l'excuse de provocation peut être opposée par l'avocat poursuivi disciplinairement par un de ses Confrères pour manquement à la courtoisie ou à la délicatesse ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'excuse de provocation invoquée par Maître X..., la Cour d'Appel a violé les articles 184 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et 40 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA