Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100707
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Gaudens, 21octobre 2013), qu'à la suite du décès de sa compagne, M. X... a fait appel à la société Pompes funèbres Saint-Jeannaises (la société), qui a procédé aux formalités d'obsèques et établi une facture d'un certain montant ; que celle-ci n'ayant pas été réglée, la société a assigné en paiement M. X..., lequel a appelé en garantie les fils de la défunte ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société et de le condamner à lui payer la somme de 1 680, 97 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 16 août 2012 ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait remis à la société un contrat d'assurance sur la vie souscrit à son profit par sa compagne, établissant qu'il était en mesure de pouvoir régler la facture litigieuse, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de rejeter sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par les fils de la défunte ; Attendu qu'ayant constaté qu'à la date où elle statuait M. X... n'avait pas réglé la facture de la société, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les conditions de la subrogation n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Pompes Funèbres Saint Jeannaises et de l'AVOIR partant condamné à lui payer la somme de 1680, 97 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 16 août 2012 ; AUX MOTIFS QU' il ne peut être opposé à la société des Pompes Funèbres qu'elle aurait signé un contrat d'obsèques ayant connaissance de l'état d'impécuniosité du contractant, alors que celui-ci lui a remis un contrat d'assurance vie souscrit par la défunte à son bénéfice qui permettait de garantir sans conteste le paiement du prix des obsèques ; ALORS QU'il appartient à une entreprise de pompes funèbres d'informer un consommateur placé dans une situation de précarité de la possibilité de faire face, à moindre coût, à l'état de nécessité dans lequel il se trouve en raison du décès de l'un de ses proches ; qu'en écartant la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société de Pompes Funèbres Saint Jeannaises aux motifs inopérants qu'il bénéficiait d'un contrat d'assurance vie souscrit par la défunte qui permettait de garantir le paiement du prix des obsèques, sans rechercher si, compte tenu de la situation d'impécuniosité de M. X..., il n'appartenait pas à la société Pompes Funèbres Saint-Jeannaises de l'informer que les frais d'obsèques pouvaient être pris en charge par les services communaux, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande à être relevé et garanti de toute condamnation par Messieurs Sébastien et David Y... ; AUX MOTIFS QUE bien que Monsieur Bruno X... se soit engagé aux termes du bon de commande et du devis signés par lui en date du 8 juillet 2009, à régler les frais d'obsèques, il n'en demeure pas moins qu'en tant que héritiers renonçant à la succession, les enfants de Madame Patricia Z... sont soumis aux stipulations de l'article 806 du code civil assimilant en partie l'obligation de payer les frais d'obsèques à une obligation alimentaire ; que l'article 1251-4° du code civil stipule que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye a lieu de plein droit au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ; que la subrogation légale portant sur les frais funéraires suppose pour être réalisée, que le subrogé dispose d'une créance à faire valoir contre les débiteurs dont il a payé la dette ; qu'en l'état, la subrogation à l'encontre des enfants de la défunte ne peut être retenue, Monsieur Bruno X... n'étant point détenteur d'une créance exigible qu'il pourrait faire valoir à l'égard de la succession, le paiement des frais d'obsèques qu'il s'était engagé contractuellement à payer n'étant pas à ce jour réalisé ; qu'elle sera donc rejetée, les conditions de la subrogation n'étant point réunies » ; ALORS QU'une partie peut obtenir la condamnation d'une autre à la garantir, sur le fondement de la subrogation, même si elle n'a pas encore procédé au paiement susceptible d'entraîner la subrogation, dès lors qu'il doit intervenir en exécution de la condamnation principale susceptible d'être prononcée ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait être subrogé dans la créance dont les enfants de la défunte étaient débiteurs aux motifs que le paiement des frais d'obsèques qu'il s'était engagé contractuellement à payer n'était pas réalisé au jour où elle a statué, quand le paiement des frais d'obsèques devant intervenir en exécution de la condamnation principale, M. X... était fondé à se prévaloir de la subrogation qu'il devait entraîner pour obtenir des débiteurs la garantie de la condamnation prononcée contre lui, la Juridiction de proximité a violé l'article 1251 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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