Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100712
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 251 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2013), que Mme X..., qui exerce une activité de « designer d'espace » a assigné la société Franck Schell architecture (la société) en paiement de prestations fournies pour la réalisation d'un lotissement dénommé Les Petites Soeurs des Pauvres, selon un devis dressé le 16 septembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 511,60 euros au titre de ses prestations, outre intérêts à compter de la facture du 25 mai 2010 au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ; Attendu que l'arrêt retient que le devis du 16 septembre 2009 soumis par Mme X... à la société est revêtu du bon pour accord de cette dernière avec sa signature en date du 8 octobre suivant, que la mention manuscrite ajoutée par l'architecte au titre des conditions de paiement n'a jamais reçu l'agrément de Mme X... et qu'il résulte des autres pièces produites que Mme X... a débuté ses prestations sans aucune opposition de l'architecte ainsi qu'il résulte de deux rapports de synthèse consécutifs à plusieurs réunions tenues en octobre 2009 ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a pu en déduire que Mme X..., qui avait exécuté une partie des prestations prévues à la convention des parties, était en droit d'en obtenir rémunération ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franck Schell architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Franck Schell architecture ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Franck Schell architecture. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SELARL Franck Schell Architecture à payer à Mme X..., exerçant sous l'enseigne « Resonance », la somme de 2 511,60¿ au titre de ses prestations, outre intérêts à compter de la facture du 25 mai 2010 au taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, Aux motifs que le devis du 16 septembre 2009 concernant le lotissement « Les Petites Soeurs des Pauvres » soumis par madame Marrel à la société Franck Schell Architecture est revêtu du bon pour accord de cette dernière avec sa signature en date du 8 octobre 2009, ce qui n'est pas contesté ; que dans ce document, la société Franck Schell Architecture a ajouté unilatéralement, au titre des conditions de paiement, la mention manuscrite « et en fonction du dépôt du PC au 15/02/2010 », mention qui, n'ayant jamais reçu l'agrément de madame X..., ne lui est pas opposable ; que même si cette mention paraît obscure, il est inutile dans ces conditions de procéder à son interprétation ; qu'il résulte des autres pièces produites que madame X... a débuté ses prestations, consistant en accompagnement, conseil en ergonomie et feng shui, sans aucune opposition de la part de la société Franck Schell Architecture, ainsi qu'il résulte de deux rapports de synthèse, consécutifs à plusieurs réunions du 14 octobre 2009, du 21 octobre 2009 et du 30 octobre 2009, puis que devant le refus de la société Franck Schell Architecture d'acquitter les acomptes qui lui étaient proposés, elle a mis fin à ses prestations et adressé le 25 mai 2010 à son cocontractant une facture d'un montant de 2 100 ¿ H.T. soit 2 511,60 ¿ au prorata des travaux réalisés ; que la société intimée ne saurait valablement subordonner ses obligations au dépôt d'un permis de construire résultant d'une mention non opposable à madame X... comme il a été précédemment relevé ; qu'il est démontré que madame X... a exécuté une partie des prestations prévues à la convention des parties et qu'elle était donc en droit d'en obtenir rémunération ; que la cour dispose d'éléments suffisants lui permettant de conclure que la somme de 2 511,60 ¿ réclamée par l'appelante correspond au travail effectivement réalisé ; qu'il convient de faire droit à sa demande à concurrence de ladite somme augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 9 des conditions générales du contrat ; Alors que, d'une part, la société Franck Schell Architecture a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que Mme X... n'avait opposé aucune contestation à la condition ajoutée au devis et que Mme X... prétendait, de surcroît, avoir exécuté ses prestations ; d'où il suivait qu'elle avait nécessairement accepté la clause manuscrite portée sur ce devis ; qu'en décidant que la mention manuscrite n'ayant jamais reçu l'agrément de Mme X... ne lui était pas opposable, sans rechercher si l'absence de contestation et la poursuite de ses prestations par Mme X... n'établissait pas sa nécessaire acceptation de la clause ajoutée par la société Franck Schell Architecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, une proposition de contracter ne peut constituer une convention synallagmatique que si elle est acceptée sans réserve ; qu'en l'espèce, Mme X... a adressé à la société Franck Schell Architecture un devis proposant des prestations pour un montant de 6 000 ¿ H.T. ; que la société Franck Schell Architecture a accepté ce devis avec une réserve portant sur les conditions de paiement auxquelles était ajoutée la mention manuscrite suivante : « en fonction du dépôt du permis de construire au 15/02/103 » ; qu'en décidant que cette mention n'était pas opposable à Mme X... qui ne l'avait pas acceptée, tout en jugeant que la société Franck Schell Architecture restait, elle, tenue d'honorer les prestations exécutées puisqu'elles étaient prévues à la convention des parties, sans rechercher si l'absence d'accord donné par Mme X... à la modification apportée par la société Franck Schell Architecture au devis initial ne remettait pas en cause l'acceptation sous réserve donnée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA