Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100714
- Date
- 17 juin 2015
- Condamnation
- 59 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 6 février 2014), que M. X... a vendu à Mme Y... un appareil de type Thermomix TM31, pour un prix de 590 euros ; qu'invoquant un fonctionnement anormal de l'appareil, cette dernière a, au vu d'un devis de réparation de 245,05 euros, assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de constater que le bien vendu recelait lors de la vente des vices cachés et déclarer nul le contrat conclu entre Mme Y... et lui-même, de lui ordonner de payer la somme de 590 euros à Mme Y... en restitution du prix versé pour l'achat de l'appareil Thermomix TM31 et ordonner en contrepartie la remise par Mme Y... de cet appareil à M. X..., et de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant, d'une part, estimé, par une appréciation souveraine, que les devis émis par le réparateur démontraient le dysfonctionnement de l'appareil dont plusieurs pièces devaient être remplacées, faisant ainsi ressortir l'existence d'un vice rendant la chose vendue impropre à son usage, d'autre part, retenu qu'au vu des justificatifs produits, l'appareil était atteint de vices cachés au moment de la vente, ce dont il résultait que Mme Y... n'en avait alors pas eu connaissance, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le bien vendu recelait lors de la vente des vices cachés, déclaré nul le contrat conclu entre Madame Y... et Monsieur X..., ordonné le paiement par Monsieur X... de la somme de 590 euros à Madame Y... en restitution du prix versé pour l'achat de l'appareil Thermomix TM31, ordonné en contrepartie la remise par Madame Y... de cet appareil à Monsieur X..., et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « (¿) sur la demande de résolution de vente : Les justificatifs portés au dossier par Melle Amélie Y... attestent que cette dernière a bien fait l'acquisition auprès de M. Afrim X... d'un appareil de type Thermomix TM31 moyennant un prix de 590 ¿ ; Par ailleurs les devis de réparation établis par la société ADAM DEPANNAGE rapportent la preuve du dysfonctionnement de l'appareil et de l'usure anormale des pièces à changer due à l'usage intensif de l'appareil antérieurement à la vente, ce que ne pouvait ignorer M. Afrim X..., professionnel dans l'hôtellerie ; Ce dernier, ne comparaissant pas à l'audience, n'a pu rapporter la preuve que l'appareil était en bon état de fonctionnement lorsqu'il a été livré à Melle Amélie Y... et que toute information utile sur l'état réel du matériel aurait été fournie à l'acheteur à la réalisation de la vente. Il n'a pu davantage expliquer son refus de donner suite à la demande de démarche amiable engagée par Melle Amélie Y..., celle-ci lui proposant de mettre fin au litige en prenant en charge les frais de réparation de l'appareil défectueux ; L'article 1648 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; En l'espèce, c'est donc à juste titre que Melle Amélie Y... invoque la garantie des vices cachés. Conformément aux termes de l'article 1644 du code civil elle est donc fondée à demander la résolution de la vente à ce motif ; Au vu des justificatifs produits, il appert que le bien vendu recelait lors de la vente des vices cachés. Il convient donc de déclarer nul le contrat conclu entre Melle Amélie Y... et M. Afrim X... et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 590 ¿ à Melle Amélie Y... en restitution du prix de l'appareil avec application d'un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; Il convient également, en, contrepartie, d'ordonner à Melle Amélie Y... de restituer à M. Afrim X... l'appareil de type Thermomix TM31 ayant fait l'objet de la vente ; Sur les dommages et intérêts : Le défaut de jouissance du matériel acquis a créé un préjudice certain à Melle Amélie Y... en réparation duquel il convient de condamner M. Z.... X... au paiement d'une somme de 150 ¿ au titre des dommages et intérêts (¿) », ALORS QUE 1°), la garantie des vices cachés suppose un défaut de la chose vendue, ignoré de l'acheteur au moment de la vente ; qu'en jugeant que Madame Y... était bien fondée à invoquer cette garantie, aux motifs pris d'un « dysfonctionnement » de l'appareil Thermomix TM31 vendu et de « l'usure anormale des pièces à changer due à l'usage intensif de l'appareil antérieurement à la vente », sans expliquer en quoi l'acheteur n'aurait pu avoir connaissance de ces prétendus défauts au moment de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, ALORS QUE 2°), subsidiairement, la garantie des vices cachés suppose un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ; qu'en se bornant à évoquer, pour faire jouer cette garantie, le « dysfonctionnement » de l'appareil Thermomix TM31 vendu et « l'usure anormale des pièces à changer due à l'usage intensif de l'appareil antérieurement à la vente », sans mieux s'expliquer sur le « dysfonctionnement » en cause, et sans caractériser ainsi l'existence d'un vice rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1648 du code civil dispose quearticle 1641 du Code civil.article 1644 du code civil elle est donc fondée àarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA