Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100731
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 décembre 2013), de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen et qui ont estimé que les faits reprochés à l'époux n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce entre M. Elia Y... et Mme Marie-Josèphe X... aux torts exclusifs de Mme Marie-Josèphe X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Marie-Josèphe X... sollicite la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et demande que son mari soit débouté de sa demande ; que M. Elia Y... demande la confirmation de la décision critiquée ; qu'en vertu de l'article 242 du code civil : « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que la jurisprudence habituelle considère que l'abandon du domicile conjugal, constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil, sauf à justifier que cet abandon résulte d'une situation de contrainte ; qu'il résulte des pièces du dossier les éléments utiles suivants : M. Elia Y... souffre depuis 2008 d'un lymphome cérébral qui l'empêche de se déplacer normalement ; en raison de ce handicap il est resté au domicile conjugal ; Mme Marie-Josèphe X... a quitté le domicile conjugal sans que soit établie une situation de contrainte, n'est pas revenue vivre avec son époux et n'a pas respecté son obligation d'assistance ; que comme le premier juge l'a justement relevé, ces éléments majeurs constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à Mme Marie-Josèphe X... rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour dispose d'éléments suffisants, pour considérer que la séparation d'entre les époux, résulte de la faute exclusive de l'épouse, au sens de l'article 242 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. Elia Y... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; qu'à titre subsidiaire, l'époux demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il sera rappelé que le principe posé à l'article 1077 alinéa 1 du code de procédure civile disposant que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil, prohibe toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas ; que Mme Marie-Josèphe X..., quant à elle, demande que M. Elia Y... soit débouté de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; que M. Elia Y... reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal en juin 2009 car elle ne supportait plus la vie commune avec lui, qu'il nie avoir été agressif et avoir proféré des menaces de mort envers Mme Marie-Josèphe X..., ce que lui reproche cette dernière, qu'il estime que les certificats médicaux le concernant, versés aux débats par l'épouse, ont été obtenus en fraude de ses droits ; que Mme Marie-Josèphe X..., qui reconnaît que la séparation des époux remonte au mois de juin 2012, estime ne pas être fautive et responsable de cette cessation de la communauté de vie, qu'elle expose que c'est en raison de l'agressivité de son époux à son égard qu'elle a dû quitter le domicile conjugal et que ce dernier ne lui a jamais demandé de reprendre la vie commune ; que l'épouse explique que les facultés de M. Elia Y... ont été altérées par la maladie et qu'il est très sous l'influence de son frère, qu'elle affirme n'avoir jamais abandonné son époux et s'en être occupé, même après son départ du domicile conjugal, notamment en faisant des courses pour lui ; qu'il n'est pas contesté que Mme Marie-Josèphe X... a quitté définitivement le domicile conjugal et s'est installée chez ses parents, à compter du mois de juin 2009 ; qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats, que M. Elia Y..., en invalidité, souffre depuis 2008 d'un lymphome cérébral, que son état a pour conséquence, notamment, des difficultés motrices, l'incapacité de conduire un véhicule automobile, et des manifestations d'agressivité, rapportées par l'épouse et sa fille ; que l'avis du médecin psychiatre, dans le rapport en date du 25 juin 2009, fait état de menaces verbales de M. Elia Y... envers son épouse, liées à une santé mentale dégradée, et sans aucun passage à l'acte, ce que Mme Marie-Josèphe X... a confirmé, que dans l'avis neurologique, il est précisé que M. Elia Y... aurait menacé sa femme, car celle-ci avait caché ses armes de collection ; que l'assistante sociale en charge du suivi de famille expose dans ce même rapport du 29 juin 2012 que l'épouse a quitté le domicile conjugal et ne répond plus au téléphone, et que celle-ci n'a pas fait de demande pour obtenir de l'aide auprès du Service Autonomie, notamment pour obtenir une allocation compensatrice tierce-personne ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Josèphe X... a quitté le domicile conjugal en juin 2009, sans jamais y revenir, laissant seul son époux invalide, sans que les troubles du comportement de celui-ci ne puissent justifier la séparation ; que l'épouse n'a pas fait de démarches particulières pour pouvoir assister M. Elia Y... dans de bonnes conditions, alors qu'elle était suivie par une assistante sociale et pouvait prétendre à d'éventuelles aides ; que Mme Marie-Josèphe X... n'apporte pas la preuve d'avoir, après son départ du domicile conjugal, continué à apporter de l'aide à son époux handicapé ; que l'attitude de l'épouse constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; qu'ainsi il sera fait droit, en application de l'article 242 du code civil, à la demande de M. Elia Y... et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme Marie-Josèphe X... ; 1) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que M. Y... connaissait des manifestations d'agressivité et qu'il avait notamment menacé de tuer sa femme ; qu'en reprochant à Mme Y... d'avoir quitté le domicile conjugal sans que soit établie une situation de contrainte et sans que les troubles du comportement de son époux ne puissent justifier la séparation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 242 du code civil ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en reprochant à Mme Y... d'avoir quitté le domicile conjugal pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, sans répondre au moyen péremptoire de Mme Y... (conclusions d'appel de Mme Y... du 22 avril 2013, p. 3-4) qui faisait valoir, preuve à l'appui, que M. Y... lui-même souhaitait cette séparation de fait, n'avait jamais demandé à son épouse de reprendre la vie commune, ce qui était établi par ses déclarations faites au CHU de Grenoble, produites par Mme Y... à l'appui de ses développements, et dans lesquelles il affirmait ne plus vouloir voir son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour estimer que Mme Y... a quitté le domicile conjugal sans que soit établie une situation de contrainte, les juges du fond ont affirmé « qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats, que M. Elia Y..., en invalidité, souffre depuis 2008 d'un lymphome cérébral, que son état a pour conséquence, notamment, des difficultés motrices, l'incapacité de conduire un véhicule automobile, et des manifestations d'agressivité » et que « l'avis du médecin psychiatre, dans le rapport en date du 25 juin 2009, fait état de menaces verbales de M. Elia Y... envers son épouse, liées à une santé mentale dégradée » (jugement p. 3) ; qu'en statuant ainsi quand l'avis du médecin psychiatre apparaissant dans le rapport du 25 juin 2009 en sa page 3 se contentait de constater l'existence de menaces et la perte de niveau intellectuel, mais sans établir la moindre connexion entre les deux, la dernière page du rapport indiquant expressément qu'au terme de la gestion du dossier, il n'y a « pas d'explication médicale aux troubles du comportement, ne sont pas en rapport avec le lymphome » (p. 6), la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., aux motifs que cette dernière n'apporte pas la preuve d'avoir, après son départ du domicile conjugal, continué à apporter de l'aide à son époux handicapé, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel par Mme Y... et destinées à établir qu'elle avait continué à apporter aide et assistance à son époux, même après son départ du domicile conjugal en se rendant au domicile conjugal toutes les semaines, faisant les courses de son époux, répondant présente à chacun de ses appels téléphoniques, l'accompagnant en voiture pour la quasi-totalité de ses sorties (pièces n° 4 à 10- Attestation Z... Jocelyne ; Attestation X... Rosa ; Attestation X... Savero, Certificat du Docteur A... ; Ticket de caisse et chèque de remboursement des courses, Attestation B... Grazia, Attestation C... Françoise), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait mis en place l'intervention, au domicile conjugal, d'une aide-soignante trois fois par semaine, d'une infirmière une fois par semaine et d'une femme de ménage, quatre heures par semaine (conclusions d'appel du 22 avril 2013, p. 5) ; que l'avis de l'assistante sociale inclus dans le rapport CHU du 25 juin 2009 indiquait que « quelques aides sont mises en place à domicile : aide-soignante, 3 fois par semaine + un passage IDE par semaine pour la préparation du semainier » (rapport CHU du 25 juin 2009, p. 2) ; que dès lors, en affirmant qu'il ressort des pièces du dossier que « l'épouse n'a pas fait de démarches particulières pour pouvoir assister M. Elia Y... dans de bonnes conditions » et n'a pas respecté son obligation d'assistance, sans s'expliquer sur l'avis de l'assistante sociale inclus dans le rapport CHU du 25 juin 2009 régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100731
Données disponibles
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