Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100742
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... le 30 octobre 2008 ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de la communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera appliqué une certaine réfaction sur les valeurs locatives retenues par l'expert pour fixer les indemnités dues par Mme Y... pour l'occupation de deux immeubles, tout en attribuant l'un d'eux à celle-ci ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour son occupation privative ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le dire débiteur d'une certaine somme envers l'indivision, montant d'un trop-perçu qu'il a encaissé en 2008 ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges d'appel de la valeur et de la portée des preuves soumises à leur examen ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, sans apporter d'élément au soutien de ses allégations, M. X... a ralenti les opérations de partage, qu'il s'est opposé à la location d'un immeuble inoccupé bien que l'emprunt souscrit pour en financer l'acquisition ait été toujours en cours, qu'il n'a pas réglé la totalité de sa quote-part de dettes communes, qu'il a critiqué, sans justification, avec virulence la gestion de l'indivision par Mme Y..., et qu'ainsi, il a fait preuve d'obstruction systématique ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il sera appliqué une réfaction de 30 % à calculer sur les valeurs locatives retenues par l'expert pour fixer les indemnités d'occupation des biens située à ...à Moreuil et ... à Amiens, tout en ordonnant l'attribution de ce dernier immeuble à Mme Y... ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'appliquer une décote, comme habituellement retenue au titre de la précarité, s'agissant d'une indemnité d'occupation, la cour fixera cette décote à 30 % ; qu'il convient donc de fixer cette indemnité à la moitié de la valeur locative du bien retenue par l'expert avec une décote de 30 % et de dire que cette indemnité d'occupation sera due à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2007 jusqu'au 1er mai 2008 ; que l'expert a retenu une valeur locative de 720 ¿ par mois ; que là encore, aucune des parties ne conteste cette évaluation ; qu'après la vente du domicile conjugal, Mme Y... a occupé cet immeuble qui n'était plus loué à compter du 1er avril 2009 ; que M. X... sollicite pour, la période du 1er avril 2009 au 1er avril 2011, la somme de 8640 ¿ pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 16 200 ¿ et à compter du 1er janvier 2013, la somme de 360 par mois ; que la Cour fixera également une décote de 30 % à appliquer à la valeur locative, s'agissant d'une indemnité d'occupation ; 1. ALORS QUE, les juges du fond, à l'occasion de la liquidation de l'indemnité d'occupation, ne peuvent tenir compte de la précarité de l'occupation que si elle est avérée, ce qui est exclu lorsque l'attributaire était certain d'obtenir la propriété du bien au terme du partage et qu'il ne pouvait donc être expulsé ; qu'en procédant à une réfaction de 30 % sur le montant de la valeur locative pour liquider l'indemnité due par Mme Y..., en contrepartie de l'occupation de l'immeuble du ... à Amiens, quand l'attribution préférentielle de cet immeuble s'opposait à ce que la valeur locative soit affectée d'un coefficient de précarité, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; 2. ALORS QU'il est interdit aux juges de se déterminer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se déterminant en considération d'une règle usuelle pour appliquer une décote de 30 % en considération de la précarité de l'occupation de Mme Y..., la cour d'appel a statué par voie de dispositions générales et règlementaires, en violation de l'article 5 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... est débiteur envers l'indivision, du montant du remboursement du trop-perçu de 2 596 ¿ qu'il a encaissé en 2008 ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande le remboursement par M. X... à l'indivision d'un trop-perçu d'impôts qui lui a été versé le 1er septembre 2008 ; que sans contester avoir reçu cette somme, M. X... se contente de rappeler la nécessité d'une expertise comptable ; que la Cour dit que M. X... est débiteur envers l'indivision du montant du trop-perçu d'impôts de 2 596 ¿ qu'il a encaissé en 2008 ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait n'emporte pas reconnaissance de ce fait ; qu'en décidant que M. X... était tenu de rembourser le trop-perçu d'impôt du seul fait qu'il n'avait pas contesté en avoir reçu le paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, le premier juge, pour allouer à Mme Y... une somme de 5 000 ¿, a retenu par de justes motifs que l'attitude systématique d'obstruction de M. X... était caractérisée par le fait qu'il a ralenti les opérations de partage, qu'il s'est opposé à la location d'un bien inoccupé sur lequel l'emprunt était toujours en cours, qu'il n'a pas réglé la totalité de sa quote-part des dettes communes, qu'il a critiqué avec virulence la gestion de Mme Y... sans apporter aucun élément permettant de le vérifier et éventuellement de l'améliorer ; ALORS QUE l'abus du droit d'agir en justice suppose que soit caractérisée une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute grossière équipollente au dol ; qu'en se déterminant en considération de l'attitude systématique d'obstruction de M. X..., du ralentissement des opérations de partage, de son opposition à la location d'un bien inoccupé, du défaut de règlement de la totalité de sa quote-part des dettes communes, des critiques injustifiées portées sur la gestion de Mme Y..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... avait fait dégénérer en abus son droit de contester les modalités du partage et la gestion des biens indivis, a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-9 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du Code civil.article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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