Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100743
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 2014), que Marc X... est décédé le 26 octobre 2003 laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., son épouse, et leurs quatre enfants ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ; Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de retenir une exécution partielle du projet d'accord établi le 8 septembre 1997 entre ses parents et lui, et de limiter sa créance de salaire différé et sa créance sur la succession ; Attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. Philippe X... s'est prévalu des termes de l'acte du 8 septembre 1997, se bornant à prétendre qu'il n'avait pas été exécuté ; qu'il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, une thèse incompatible avec ses propres conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une exécution partielle et en avoir déduit qu'une compensation s'était opérée entre les dettes réciproques de M. Philippe X... et de son père, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé le montant de la créance restant due et ordonné une expertise pour déterminer la valeur des seuls biens à partager ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts X... la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une exécution partielle du projet d'accord fondé sur le compte établi le 8 septembre 1997 entre M. Philippe X... et ses parents et d'avoir en conséquence limité les montants dus à celui-ci notamment au titre de sa créance de salaire différé et de sa créance sur la succession, AUX MOTIFS QU'il a été procédé le 8 septembre 1997 par acte sous seing privé à un arrêté de comptes entre les époux Marc X... et Monsieur Philippe X... ; que ce document énumère en première page les « sommes dues par M. Philippe X... » au titre du matériel TTC, cheptel TTC, parts, foin, paille TTC, salle de traite TTC pour 692.429,69 francs, y ajoute les fermages 1995 et 1996, un hangar de 100.000 francs, une maison vétuste de 35.000 francs, deux hectares autour du hangar pour 40.000 francs et en retranche 11.800 francs versés au Crédit agricole, pour obtenir un solde de 887.998,50 francs ; qu'en page 2, le document énumère les sommes « à payer par M. Marc X... », à savoir payes de lait, factures réglées par Philippe X..., prêts remboursés par Philippe X..., pour un total de 295.177,35 francs et salaire différé rémunérant huit années pour 437.408 francs, soit globalement 732.585,35 francs ; puis qu'est calculée la différence entre les sommes respectivement dues, soit 155.413,15 francs ; que l'acte est daté et signé par M. et Mme Marc X... et par M. Philippe X... ; QUE les parties s'opposent sur les effets de cet acte qui avait pour but d'opérer une compensation entre les dettes réciproques ; que M. Philippe X... considère que l'accord du 8 septembre 1997 n'a jamais été exécuté parce que lui-même n'a pas reçu paiement de sa créance de salaire différé et que certains des biens mentionnés (le hangar et les deux hectares de terre) dépendent toujours de la communauté ayant existé entre ses parents dans le projet de déclaration de succession ; que les consorts X... lui opposent avec pertinence qu'il a bien disposé du matériel et du cheptel qui constituaient l'essentiel du décompte litigieux ; QU'il apparaît que l'acte du 8 septembre 1997 constitue une convention par laquelle les parties ont voulu opérer une compensation entre leurs créances réciproques, M. Philippe X... se trouvant ainsi débiteur envers ses parents d'une somme de 155.413,15 francs ; qu'il appartient aux parties de justifier de leurs droits respectifs en tenant compte de cette transaction et de son inexécution partielle (s'agissant notamment du hangar et des deux hectares de terre) ; ET QUE les consorts X... demandent qu'il soit tenu compte de la compensation entre les créances de M. Philippe X... postérieures au 8 septembre 1997 (cotisations d'assurance notamment) et les fermages dus à partir de 1997 ; que M. Philippe X... conclut quant à lui au constat de la prescription des fermages postérieurs à 1996 atteints par la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil et au constat de ce qu'il est à jour des fermages non prescrits ; QUE le bail du 23 novembre 1994 a été consenti par M. et Mme Marc X... à M. Philippe X..., les fermages étant payables chaque 1er octobre ; qu'à compter du 26 octobre 2003, date du décès de Monsieur Marc X..., les fermages sont dus à l'indivision ; que si la prescription quinquennale ne s'applique pas à la créance d'un indivisaire pour sa gestion des biens indivis, elle est susceptible de s'appliquer en revanche aux fermages dus aux époux Marc X... jusqu'au 1er octobre 2003 ; que les consorts X... ne produisent aux débats que deux sommations de payer le fermage délivrées à M. Philippe X..., l'une du 2 mars 2011 relative au fermage échu le 1er octobre 2010, l'autre du 16 février 2010 relative aux fermages exigibles du 1er octobre 1995 au 1er octobre 2009 ; QUE le solde dû par le preneur au titre des fermages 1995 et 1996 est pris en compte dans l'acte du 8 septembre 1997 et concerné par la compensation organisée par les signataires de l'acte ; que par ailleurs les consorts X... ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription antérieur au 1er octobre 2008, les fermages restant dus pour la période du 1er octobre 1997 au 1er octobre 2003 sont prescrits ; qu'enfin, les pièces n° 125 à 127, 130 et 146 de Monsieur Philippe X... établissent qu'il a réglé les fermages exigibles du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2012 ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'il a payé le fermage du 1er octobre 2004 ; ALORS QU'un accord ne peut être réputé conclu que dès lors qu'il y a accord des parties sur ses points essentiels ; que si son existence est déduite de son exécution, celle-ci doit également porter sur ses points essentiels ; qu'en déduisant l'exécution partielle du compte établi le 8 septembre 1997 du seul fait que M. Philippe X... aurait disposé du matériel et du cheptel qui y étaient mentionnés tout en admettant qu'un des matériels ne lui avait pas été transmis, en relevant que des fermages avaient continué à être acquittés au cours de la période postérieure au prétendu accord, que la propriété du hangar du hangar, de la maison et des terres attenantes au hangar n'avait pas été transférée et en ordonnant une expertise pour fixer la valeur du hangar et des améliorations apportées par M. Philippe X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1101 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité les montants dus à M. Philippe X... au titre de sa créance de salaire différé et de sa créance sur la succession, AUX MOTIFS QU'il a été procédé le 8 septembre 1997 par acte sous seing privé à un arrêté de comptes entre les époux Marc X... et Monsieur Philippe X... ; que ce document énumère en première page les « sommes dues par M. Philippe X... » au titre du matériel TTC, cheptel TTC, parts, foin, paille TTC, salle de traite TTC pour 692.429,69 francs, y ajoute les fermages 1995 et 1996, un hangar de 100.000 francs, une maison vétuste de 35.000 francs, deux hectares autour du hangar pour 40.000 francs et en retranche 11.800 francs versés au Crédit agricole, pour obtenir un solde de 887.998,50 francs ; qu'en page 2, le document énumère les sommes « à payer par M. Marc X... », à savoir payes de lait, factures réglées par Philippe X..., prêts remboursés par Philippe X..., pour un total de 295.177,35 francs et salaire différé rémunérant huit années pour 437.408 francs, soit globalement 732.585,35 francs ; puis qu'est calculée la différence entre les sommes respectivement dues, soit 155.413,15 francs ; que l'acte est daté et signé par M. et Mme Marc X... et par M. Philippe X... ; QUE les parties s'opposent sur les effets de cet acte qui avait pour but d'opérer une compensation entre les dettes réciproques ; que M. Philippe X... considère que l'accord du 8 septembre 1997 n'a jamais été exécuté parce que lui-même n'a pas reçu paiement de sa créance de salaire différé et que certains des biens mentionnés (le hangar et les deux hectares de terre) dépendent toujours de la communauté ayant existé entre ses parents dans le projet de déclaration de succession ; que les consorts X... lui opposent avec pertinence qu'il a bien disposé du matériel et du cheptel qui constituaient l'essentiel du décompte litigieux ; QU'il apparaît que l'acte du 8 septembre 1997 constitue une convention par laquelle les parties ont voulu opérer une compensation entre leurs créances réciproques, M. Philippe X... se trouvant ainsi débiteur envers ses parents d'une somme de 155.413,15 francs ; qu'il appartient aux parties de justifier de leurs droits respectifs en tenant compte de cette transaction et de son inexécution partielle (s'agissant notamment du hangar et des deux hectares de terre) ; QUE M. Philippe X... a ainsi droit à une créance de salaire différé pour une durée de 10 ans, dont 8 lui ont déjà été réglés par compensation en vertu de l'acte du 8 septembre 1997 ; qu'il bénéficie donc d'une créance sur la succession à hauteur d'un solde de 2 années de salaire différé, à calculer en application de l'article sus-cité (l'article L. 321-17 du Code rural) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. Philippe X... à charge de soulte de l'ensemble des biens ruraux bâtis et non bâtis faisant l'objet du bail qui lui a été consenti par acte du 23 novembre 1994 ; QUE les parties sont en désaccord sur la valeur des biens relevant de la succession ; que l'évaluation de ces biens est indispensable au règlement de la succession ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une expertise ; QU'en application de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; que M. Philippe X... invoque les améliorations qu'il a apporté au hangar implanté sur la parcelle cadastrée section ZA n° 17 et 16 ; que l'expert déterminera si les investissements dont M. Philippe X... ont amélioré l'état du hangar, et le cas échéant, l'augmentation de la valeur du hangar ; ALORS QUE dans un partage, les biens doivent être estimés à la date de la jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche du partage effectif ; que cette date doit être la même pour tous les éléments entrant en compte de partage ; qu'en estimant, pour les besoins du partage, certains des éléments au 8 septembre 1997, date d'un compte effectué entre M. Philippe X... et ses parents, tout en fixant l'estimation des autres à la date du partage à intervenir, la Cour d'appel a violé les articles 826 et 829 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1101 du Code civil.article L. 321-17 du Code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du Code civilarticle 2277 du code civil et au constat de ce qu
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- Cour de Cassation
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- 24 juin 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C100743
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