Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100749
- Date
- 24 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 21 mai 2013, M. X... a été placé sous tutelle pour une période de cinq ans, l'UDAF de la Vendée, étant désignée en qualité de tuteur ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR placé M. X... sous tutelle ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que la situation de Monsieur X... a été signalée au début de l'année 2013 alors qu'un incendie avait détruit sa maison et qu'il avait été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de La Roche-sur-Yon ; ses pensées et ses capacités intellectuelles auraient été diminuées par une consommation abusive de boissons alcooliques et les séquelles non soignées : d'un AVC ; Monsieur X... vivait avec son épouse, grabataire, qui est décédée en août 2013 ; l'expertise psychiatrique a mis en évidence un trouble de la personnalité avec psychorigidité et tendance à la méfiance ; de plus a été constaté un début de détérioration des fonctions cérébrales supérieures d'origine vasculaire ; le jugement a paru troublé, de même que l'analyse logique ; Monsieur X... aurait semblé être dans le déni total de ses difficultés ; devant la Cour Monsieur X... a présenté un mémoire confus qui devait avoir pour objectif de prouver l'irrégularité de la procédure ; cependant s'il est regrettable que l'appelant n'ait pas été entendu par le Juge des Tutelles, les reproches qu'il fait au dossier, qu'il n'a pas consulté, ne sont pas fondés ; l'examen de ses dépenses par l'UDAF établit qu'il n'a pas d'économies, qu'il paie quelques factures mais dépense le reste de ses revenus et que son incurie est certaine ; ainsi sa maison qui a brûlé n'était pas assurée et aucune remise en état n'est prise en charge ; la Cour constate aussi que actuellement Monsieur X... vit dans un logement loué et qu'il va être indispensable, sauf à ce qu'il en perde l'usage, que les frais soient réglés régulièrement ; la tutelle prise au bénéfice de Monsieur X... correspond aux constatations de l'expert et l'appelant ne verse aux débats aucun certificat médical remettant en cause ces conclusions ; le jugement entrepris est indispensable à la protection de l'appelant et il sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Jacques X... est incapable de pourvoir à ses intérêts et doit être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs sont état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de maintenir son droit de vote ; qu'en vertu des pièces il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il n'existe dans la famille et les proches de l'intéressé aucune personne susceptible d'assumer la tutelle ; qu'il convient de désigner l'UDAF de la Vendée, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à l'article 471-2 du Code de l'Action sociale et des Familles, en qualité de tuteur conformément à l'article 450 et suivants du Code civil ; 1°) ALORS QUE le Juge, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, doit informer le majeur dont le placement sous tutelle est sollicité et qui conteste la prise en compte d'un rapport d'expertise qui ne lui a pas été communiqué, de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en se fondant sur une expertise psychiatrique (arrêt p. 2, pénult. al.), quand il ne résultait ni des énonciations de son arrêt, ni de celles du jugement entrepris, que M. X... eût été avisé de la possibilité de consulter le dossier de la procédure, et, en particulier, l'expertise psychiatrique qu'il critiquait, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 1222-1 du Code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'ouverture d'une tutelle exige que soient établies l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour le majeur d'être représenté dans les actes de la vie courante de manière continue ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer la mesure de tutelle appliquée à M. X..., que « l'expertise psychiatrique avait mis en évidence un trouble de la personnalité avec psychorigidité et tendance à la méfiance » et que le jugement de M. X... avait « paru troublé » (arrêt p. 2, pénult. al.), sans caractériser une altération des facultés mentales de M. X... empêchant l'expression de sa volonté, la Cour d'appel a violé les articles 425 et 440 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'ouverture d'une tutelle exige que soient établies l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour le majeur d'être représenté dans les actes de la vie courante de manière continue ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer la mesure de tutelle mise en place à l'égard de M. X..., que « l'examen de ses dépenses par l'UDAF établit qu'il n'a pas d'économies, qu'il paie quelques factures, mais dépense le reste de ses revenus et que son incurie est certaine » (arrêt p. 2, dernier al.), sans caractériser la nécessité, pour M. X..., d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a violé les articles 425 et 440 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100749
Données disponibles
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