Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100752
- Date
- 24 juin 2015
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que le redressement fiscal incombait uniquement à l'époux puisqu'il relevait de son activité professionnelle, s'agissant de revenus perçus par lui et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... contestait être seul redevable du redressement, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une prestation compensatoire de 101 404, 28 euros à Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 9 avril 2014 d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Y... ne fait état d'aucun élément de nature à soutenir sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. X... » ; Et, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En vertu de l'article 242 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile " les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ". L'attestation de Métissa A... fille de Mme Sandrine Y... sera donc écartée des débats. Il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par de multiples attestations que Mme Sandrine Y... a quitté le domicile conjugal en mars 2007 et que de son côté M. Patrick X... a entretenu dans une même période de temps une relation avec Mme Annie Z... sans qu'il soit possible de déterminer précisément qui a été à l'origine de la rupture du couple, M. Patrick X... ayant indiqué dans un courrier qu'ils étaient " arrivés au bout de leur relation sentimentale ". Les débats font apparaître que les faits imputés à Mme Sandrine Y... et à M. Patrick X... constituent de leur part respective une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La demande en divorce pour faute présentée par l ¿ époux répondant à la double condition posée par l'article 242 du code civil et celle de l ¿ épouse également le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, pour justifier sa demande de prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de M. X..., Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'avait que brièvement quitté le domicile conjugal en 2007 avant de le réintégrer dans l'espoir de sauver son couple ; qu'elle y était demeuré jusqu'en novembre 2008, date à laquelle elle avait appris que son époux entretenait de longue date une relation adultère avec Mme Z... ; qu'à la suite de cette découverte, le couple s'était séparé ; qu'il en résultait que seul M. X... s'était rendu coupable d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en affirmant que Mme Y... ne faisait état d'aucun élément de nature à soutenir sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Et, subsidiairement, ALORS QUE les fautes d'un époux sont susceptibles d'enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait avoir découvert en novembre 2008 la relation adultère qu'entretenait de longue date son mari avec Mme Z... et le choix de celui-ci de vivre avec sa maîtresse, ce qui l'avait conduite à quitter le domicile conjugal ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette faute de M. X... n'était pas de nature à excuser le départ de Mme Y... du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fixé au profit de Mme Y... une prestation compensatoire de 101. 404, 28 ¿ et condamné M. X... à payer ladite somme ; AUX MOTIFS QUE « La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d ¿ attribution sont fixés par le juge. L ¿ attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'article 271 du code civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment. - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu ¿ il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. A la date du jugement déféré Madame Y... était âgée de 55 ans et Monsieur X... de 52 ans. La durée du mariage a été de 10 ans dont 6 ans de vie commune. Aucun enfant n'est né de cette union. Il n'est pas fait état par les parties de problème de santé. Madame Y... déclare être esthéticienne et avoir un revenu de 800 ¿ par mois. Elle produit son avis d'imposition 2012 sur les revenus de 2011 qui mentionne un revenu imposable de 10. 516 ¿, soit 876, 33 ¿ par mois. Aucun autre avis d'imposition n'est produit, mais seulement des déclarations de revenus complétées par elle-même qui n ¿ ont aucune valeur probante. La déclaration sur l'honneur de Madame Y..., datée du 7 novembre 2012, mentionne un revenu annuel brut de 6. 340 ¿ ainsi qu'une pension alimentaire de 18. 000 ¿ Elle fait état d'économies pour un montant de 38. 000 ¿ provenant de la vente d'un appartement de l'Isle sur la Sorgue pour laquelle les époux ont perçu la même somme. Madame Y... occupe un mas entièrement rénové avec piscine à Caumont sur Durance (84) d'une surface de 110m 2 sur un terrain de 7000m 2 dont elle est propriétaire. Elle ne fournit pas d'état de ses charges. Madame Y... produit deux avis de valeur concernant sa propriété établis par des agents immobiliers, le premier daté du 2 septembre 2011 évalue ce bien de 440. 000 ¿ à 460. 000 ¿ et le second daté du 24 juillet 2013 l'évalue à 290. 000 ¿, alors qu'il est notoire que le marché immobilier n'a que peu évolué entre les deux avis. Monsieur X..., qui produit de nombreuses photographies de ce bien, conteste ces évaluations et l'estime à 700. 000 ¿ sans en justifier. Il verse aux débats, une annonce de location saisonnière avec photographie concernant le mas au prix de 1. 750 ¿ par semaine en haute saison. Madame Y... précise, cependant, qu'actuellement le mas n'est plus loué en raison des difficultés qu'elle rencontrerait pour se loger gratuitement pendant les périodes de location. Le jugement fait état de ce que Madame Y... a hérité de sa mère décédée, en indivision et en nue-propriété, de plusieurs biens à Antibes dont certains ont été vendus sans que l'on connaisse la part de Madame Y.... La cour n'est pas beaucoup mieux informée que le premier juge. sur ce point, puisque Madame Y... ne verse aux débats aucune déclaration de succession mais seulement un courrier de Maître B..., notaire à Sarzeau (56), daté du 3 février 2012 lui transmettant sa part d'une vente immobilière correspondant à 17/ 10ième du prix, soit la somme de 16. 238, 70 ¿ ainsi qu'un courrier de la banque populaire du 24 février 2011 l'informant d'un virement de 36. 640, 99 ¿ sur son compte correspondant à des placements effectués par sa mère en produits de cette banque. La consistance de cette succession n'est pas connue alors qu'elle est antérieure au jugement déféré, Madame Y... faisant seulement état dans ses écritures de ce qu'il ne s'agirait que d'un appartement et d'un garage à Antibes. En conséquence, il y a lieu de constater que le patrimoine propre de Madame Y..., tel qu'il ressort de sa déclaration sur l'honneur, ne correspond pas à la réalité. Le relevé de carrière de Madame Y... fait état au 2 mars 2011 de 64 trimestres cotisés, avec une interruption d'activité du 1er janvier 1990 à 1999 à l'exception de trois trimestres en 1993. Madame Y... perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1. 500 ¿ par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2010 jusqu ¿ à la date de laquelle le divorce sera définitif Madame Y... ayant interjeté un appel incident sur tous les chefs du jugement déféré. A la date du jugement. Monsieur X... occupait un emploi d'ingénieur commercial dans la société HITACHI inedical systems et percevait 86. 634 ¿ de rémunération en 2009, soit 7. 219, 50 ¿ par mois justifiée par son avis d'imposition. Il était licencié pour motif économique par courrier daté du 3 octobre 2013 produit à l'instance. Par courrier daté du 4 février 2014, la société HITACHI medical systems attestait que Monsieur X... percevait une rémunération de 9. 443, 56 ¿ brute mensuelle depuis le 5 octobre 2013 qui sera maintenue jusqu'au 4 avril 2014, fin du préavis. Dans son attestation sur l'honneur, Monsieur X... faisait état d'un patrimoine propre relativement important consistant en comptes, livrets bancaires et assurance vie, pour un montant total de 120. 055, 81 ¿ Il faisait également état d'un crédit avec un remboursement de 623 ¿ par mois. Il indiquait posséder 45 % des parts d'une SCI qui dégageait un déficit foncier. L'actif immobilier de cette SCI n'est pas connu. Monsieur X... n'a pas dressé un état de ses charges. Il n'a pas communiqué de relevé de ses droits à retraite se contentant d'affirmer dans sa déclaration sur l'honneur avoir cotisé pendant 30 ans. La prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux séparés de biens. Madame Y... ne justifie ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux ni avoir sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari ou au profit de leur vie familiale. Cependant, site premier juge lui a accordé une indemnité compensatoire de 170. 000 ¿ c'est en raison du fait qu'elle aurait participé au paiement d'un redressement fiscal qui ne lui incombait pas, ce qui aurait créé une disparité dans les conditions de vie des parties après la rupture du lien conjugal. Il n ¿ est pas discuté que le redressement fiscal incombait uniquement à Monsieur X... puisqu ¿ il relevait de son activité professionnelle s'agissant de revenus perçus par Monsieur X... qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux. L'appartement indivis de l'Isle sur la Sorgue ayant été vendu 355. 000 ¿, Madame Y... aurait dû percevoir la moitié de cette somme après déduction du capital restant dû sur l'emprunt en cours, or elle n'a perçu que 38. 293 ¿, la somme de 202. 808, 56 ¿ correspondant au redressement fiscal ayant été prélevée sur le prix de vente. Par conséquent, Madame Y... a participé au redressement fiscal pour la somme de 202. 808, 56/ 2 = 101. 404, 28 ¿, ce qui a diminué son patrimoine propre et créé une disparité dans les conditions de vie des parties née du divorce. Dans ces conditions, une prestation compensatoire lui sera accordée correspondant exactement à cette somme, sans qu'il y ait lieu à augmentation en l'absence d'éIément justifiant que le divorce serait la cause d'une disparité plus importante. En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la prestation compensatoire ». ALORS, de première part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de condamnation de M. X... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 350. 000 ¿, Mme Y... produisait nombre de quittances, factures et relances d'abonnement établissant l'état de ses charges ; qu'en jugeant néanmoins que Mme Y... ne fournissait pas d'état de ses charges, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par celle-ci pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour apprécier cette disparité, le juge prend en considération l'incidence d'une situation de concubinage sur les ressources et sur les charges d'un époux, qu'il soit débiteur ou créancier de la prestation compensatoire ; qu'en fixant à la somme de 101. 404, 2 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par cette dernière, si M. X... ne se trouvait pas dans une situation de concubinage qui avait une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, de troisième part, QU'avant de fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit tenir compte de la situation respective de chacun des époux ; que le montant de la prestation compensatoire qu'il fixe dépend de l'ampleur des disparités constatées ; que, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a relevé que M. X... disposait de revenus plus importants que Mme Y... ainsi que de placements financiers plus conséquents que cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun élément ne justifiait que le divorce serait la cause d'une disparité plus importante que celle qui résultait de la participation de Mme Y... au financement du redressement fiscal de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 270 et 271 du code civil. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au profit de Mme Y... une prestation compensatoire de 101. 404, 28 ¿ et d'avoir condamné M. X... à payer ladite somme ; AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire ne peut avoir pour objet de corriger les effets du régime matrimonial choisi par les époux séparés de biens ; que Mme Y... ne justifie ni avoir contribué financièrement à la constitution du patrimoine de son époux ni avoir sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari ou au profit de leur vie familiale ; que, cependant, si le premier juge lui a accordé une indemnité compensatoire de 170. 000 ¿ c'est en raison du fait qu'elle aurait participé au paiement d'un redressement fiscal qui ne lui incombait pas, ce qui aurait créé une disparité dans les conditions de vie des parties après la rupture du lien conjugal ; qu'il n'est pas discuté que le redressement fiscal incombait uniquement à M. X... puisqu'il relevait de son activité professionnelle s'agissant de revenus perçus par M. X... qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'appartement indivis de l'Isle sur la Sorgue ayant été vendu 355. 000 ¿, Mme Y... aurait dû percevoir la moitié de cette somme après déduction du capital restant dû sur l'emprunt en cours ; qu'elle n'a perçu que 38. 293 ¿, la somme de 202. 808, 56 ¿ correspondant au redressement fiscal ayant été prélevée sur le prix de vente ; que, par conséquent, Mme Y... a participé au redressement fiscal pour la somme de 202. 808, 56/ 2 = 101. 404, 28 ¿, ce qui a diminué son patrimoine propre et crée une disparité dans les conditions de vie des parties née du divorce ; que, dans ces conditions, une prestation compensatoire lui sera accordée correspondant exactement à cette somme, sans qu'il y ait lieu à augmentation en l'absence d'élément justifiant que le divorce serait la cause d'une disparité plus importante ; 1°) ALORS QUE monsieur X... avait contesté le fait que le redressement fiscal lui incombait exclusivement et avait fait valoir qu'au contraire, la dette fiscale correspondante devait être supportée par les deux époux (conclusions d'appel, p. 3 § 4s.) ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X... à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse, sur le fait qu'il ne contestait pas que le redressement fiscal lui incombait uniquement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la prestation compensatoire tend à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., sur le fait qu'elle avait assumé une partie d'un redressement incombant uniquement à monsieur X..., cependant qu'un tel paiement, à le supposer avéré, n'était pas compris dans les éléments pouvant être pris en compte pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 242 du code civil issu de la loi duarticle 271 du code civil prévoit quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 242 du code civil et celle de larticle 245 du code civil.article 205 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA