Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100760
- Date
- 24 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ; Attendu que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance qui accorde à M. Mohamad X... un droit de visite à l'égard de sa fille « en lieu neutre et présence d'un tiers en accord avec le service gardien à charge pour l'une ou l'autre partie d'en référer en cas de difficulté » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde au père un droit de visite en lieu neutre et présence d'un tiers en accord avec le service gardien à charge pour l'une ou l'autre partie d'en référer à la cour en cas de difficultés afin que celles-ci soient tranchées, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Mohamad X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « suspendu le droit de visite du père », Monsieur MOHAMAD X..., et « accordé au père un droit de visite en lieu neutre et présence d'un tiers en accord avec le service gardien », AUX MOTIFS QUE « (¿) la mesure judiciaire d'investigation éducative n'a pu permettre une analyse en profondeur du système familial en raison de la fragilité de chacun des membres de la famille et de la nécessité de recourir à un interprète-traducteur. Il était observé que Y... souhaitait retourner vivre chez ses parents et que sa mère exprimait beaucoup d'affection et d'attachement envers elle ; « La note du 11 juillet 2013 constate que Madame Mohamad X... a quitté le domicile conjugal pour violence conjugale le 15 avril 2013 et que, depuis, Monsieur Mohamad X... empêche sa fille de rencontrer sa mère au foyer maternel. Empreinte de culture soudanaise, Y... se plie à cette exigence paternelle. Les éducateurs sont très inquiets du déroulement des droits de visite chez le père, craignant des menaces et des représailles psychologiques ; « Le rapport du 29 octobre 2013 indique que Monsieur Mohamad X... téléphone à sa fille une à deux fois par semaine et que Y... est en larmes à l'issue des communications. Lors du droit de visite du 30 septembre 2013 dans les locaux de la circonscription, le père accuse le service de séquestrer son épouse. Le soir-même il téléphone à Y..., lui demandant de fuguer et de venir le rejoindre, sous peine de ne plus être son père. Le 2 octobre 2013, Monsieur Mohamad X... rappelle Y..., qui fond en larmes. La jeune fille est dans la soumission envers son père et se trouve dans l'incapacité d'exprimer une opinion personnelle ; « Eu égard à la gravité des faits commis en août 2012 sur Y... et dont Monsieur Mohamad X... a été reconnu coupable et compte tenu des pressions qu'il exerce actuellement sur la jeune fille, la modification des modalités du droit de visite décidée par le premier juge est conforme à l'intérêt de l'enfant, notamment à sa protection physique et psychologique, et doit être maintenue (¿) », ALORS QUE s'il est nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge doit fixer la nature et la fréquence ; que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en accordant au père un droit de visite « en lieu neutre et présence d'un tiers en accord avec le service gardien », sans fixer ainsi elle-même les modalités d'exercice du droit de visite, la Cour d'appel a violé l'article 375-7 du Code civil.
Articles de loi cités
article 375-7 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA