Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100782
- Date
- 1 juillet 2015
- Condamnation
- 40 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 21 août 2012 et 15 avril 2013, la société Comefl, venant aux droits de la société Métal 2 et n'ayant pas obtenu la règlement d'une facture que cette société avait émise, le 12 août 2006, à la suite de la fourniture et de la pose d'un escalier au domicile de M. X..., a assigné en paiement celui-ci ainsi que M. Y..., architecte, en faisant valoir que ce dernier avait réalisé les plans de l'escalier et l'avait lui-même commandé ; que M. X... a invoqué la prescription biennale ; que M. Y... a dénié l'existence de tout lien contractuel avec la société Comefl ; que la juridiction de proximité retenant que l'action de la société se prescrivait par deux ans, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'a déclarée irrecevable comme prescrite et a rejeté l'ensemble des demandes de la société, sans les examiner au fond ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les liens contractuels fondant la demande de la société Comefl à l'égard de M. Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande formée par la société Comefl à l'égard de M. Y..., le jugement rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité du Havre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Comefl. IL EST FAIT GRIEF au jugement de proximité attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la société Comefl dirigée contre Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.137-2 du Code de la consommation «l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ; que conformément aux dispositions du Code civil applicable en matière de prescription, cette dernière ne peut être interrompue que, d'une part par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire, et d'autre part, la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit (article 2240 du code civil) ; que cette reconnaissance doit résulter d'une volonté non équivoque de la part du débiteur ; qu'en outre, cette reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire mais ne peut résulter d'un acte ou d'une déclaration fait par une personne liée au débiteur par un contrat de louage (cas d'un expert-comptable Cass.1ère, 4 mai 2012.) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2231 du Code civil, que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'en l'espèce, l'escalier ayant été posé en août 2006 et la facture adressée le 12 août 2006, le délai de prescription a commencé à courir à cette date ; qu'afin de justifier d'une interruption de la prescription, la société COMEFL indique que par une lettre en date du 21 juin 2007, Monsieur Ludovic X... aurait reconnu le fait que l'escalier ait bien été posé chez lui puisqu'il émettait des réserves sur ce dernier ; que cependant, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que la lettre évoquée est en réalité une lettre adressée par l'architecte, Monsieur Y..., à Monsieur Ludovic X... et dans laquelle l'architecte évoque l'existence de réserves de la part de son client, sur l'escalier ; que cependant, ces faits n'ont jamais été confirmés par Monsieur Ludovic X... luimême dans un quelconque courrier ou document postérieur ; que par conséquent, et conformément aux dispositions de la jurisprudence précitée, ce courrier émanant de l'architecte, lié par un contrat de louage d'ouvrage à Monsieur Ludovic X... ne peut constituer un acte de renonciation conformément aux dispositions jurisprudentielles applicables en l'espèce ; qu'en tout état de cause, et même si ce document valait renonciation, le nouveau délai de deux ans aurait couru jusqu'au mois de juin 2009, or, ce n'est qu'en décembre 2010, que la société COMEFL a déposé une requête en injonction de payer devant la Juridiction de Proximité du Havre ; que le second argument soulevé par la société COMEFL pour justifier l'interruption de la prescription est le fait que Monsieur Ludovic X... ne contesterait pas le fait d'avoir l'escalier et qu'il verse, d'ailleurs aux débats des photographies de ce dernier, ainsi que des attestations de soudeur relevant qu'il serait mal posé ; que cependant, il apert que ces documents ont été versés aux débats à la suite de la saisine de la Juridiction de Proximité, et au cours de la procédure, soit bien après que le délai de prescription biennale ait été acquis ; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'étudier le fond de l'affaire, la demande de la société COMEFL au titre du paiement de la facture n°590-417 d'un montant de 3.408,60 euros, sera déclarée irrecevable puisque prescrite, ainsi que l'ensemble des demandes de ladite société qui en découle, demandes à titre principal ou subsidiaire ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Comefl demandait paiement de sa facture à Monsieur Y... en faisant valoir qu'à défaut de Monsieur X..., il était son cocontractant ; qu'en déclarant prescrite l'action en paiement de la société Comefl sans avoir précisé qui, de Monsieur X... ou de Monsieur Y..., était contractuellement tenu, la juridiction de proximité a privé sa décision base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la prescription biennale n'est pas applicable à l'action en paiement de la société Comefl, professionnelle, dirigée contre Monsieur Y..., un autre professionnel ; qu'en déclarant prescrite la demande en paiement de la facture n°590-417 de la société Comefl en application de l'article L.137-2, la juridiction de proximité a violé cet article.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA