Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100789
- Date
- 1 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, est président du conseil syndical ; que reprochant à M. et Mme Y..., usufruitiers de plusieurs lots dans le même immeuble, d'avoir adressé au syndic une lettre contenant des propos qu'il estime diffamatoires à son égard, qui a été diffusée à l'ensemble des copropriétaires et dont il a été donné lecture lors d'une assemblée générale, il a engagé une action sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ; que ses demandes ont été déclarées irrecevables, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli postérieurement au placement de l'assignation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est établi que M. et Mme Y... ont fait défense au syndic de diffuser la lettre litigieuse et d'en donner lecture, de sorte que les faits incriminés ne leur sont pas imputables, même s'il peut être invoqué par le demandeur qu'il ignorait les démarches effectuées par ces derniers ; qu'il relève, ensuite, que M. X..., après s'être désisté d'une première instance introduite sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a estimé devoir assigner à nouveau les défendeurs, alors qu'il était parfaitement informé que le régime juridique applicable était celui de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il énonce, enfin, que l'ensemble des arguments présentés par le demandeur procède d'une approche controuvée du droit applicable, quand les termes du débat de la première instance l'avait nécessairement informé de l'exacte nature juridique de son action ; Qu'en statuant ainsi, alors que la démarche de M. X... ne caractérisait pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt condamnant M. X... au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les demandes de M. X... irrecevables, comme prescrites, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme Y... ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. et Mme Y..., ensemble, la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 ¿ au titre des frais exposés devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3.000 ¿ déjà allouée sur ce fondement par le tribunal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 8 juillet 2010 et par sommation du 10 janvier 2011 M. et Mme Y... ont formellement fait défense au syndic, d'une part de diffuser leur lettre, d'autre part d'en donner lecture ; qu'il s'ensuit que la lecture du 13 janvier 2013 ne leur est pas imputable ; que s'il peut être invoqué par M. X... qu'il ignorait les démarches accomplies par les défendeurs, les 8 juillet 2010 et 10 janvier 2013, il demeure qu'après avoir engagé une première instance le 10 juin 2010, au visa de l'article 1382 du code civil, à raison « d'allégations attentatoires à son honneur » que contenaient le courrier du 10 mars 2010, dont il s'est désisté, ce qui fut constaté par jugement du 4 mai 2011, M. X..., dont les conclusions de désistement étaient datées du 14 février 2011, a estimé devoir faire assigner à nouveau, moins d'un mois plus tard, M. et Mme Y..., alors qu'il était parfaitement informé (cf. conclusions d'incident du 2 novembre 2010) que le régime juridique applicable était celui de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en poursuivant dans ces conditions les défendeurs devant le juge civil, dans les termes mentionnés à son assignation, M. X... a agi avec légèreté blâmable selon l'article 32-1 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas convaincu la cour du caractère au moins fondé en apparence de son action, l'ensemble de ses arguments juridiques procédant d'une approche controuvée du droit applicable alors que les termes du débat juridique de la première instance qu'il avait engagé l'avaient nécessairement informé de l'exacte nature juridique de son action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme Y... invoquent à bon droit le caractère abusif de la procédure dès lors notamment qu'elle fait suite à une première assignation en diffamation fondée sur l'article 1382 du code civil, dont le demandeur s'était désisté après le dépôt de conclusions de nullité en défense, et qu'en outre la deuxième diffusion de leur courrier, qui fait l'objet du présent litige, ne relève pas de leur propre initiative, ayant expressément demandé au syndic, par lettre du 8 juillet 2010, que leur courrier du 11 mars 2010 ne soit pas diffusé aux copropriétaires et que le 10 janvier 2011 ils lui ont fait sommation de le retirer de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 janvier 2011 ; 1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que pour condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a considéré que la diffusion de la lettre diffamatoire des époux Y... était le fait du syndic, qui n'avait pas tenu compte de la défense qui lui avait été faite de diffuser cette lettre ; qu'en statuant par un tel motif, tandis qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été informé de la défense faite au syndic de diffuser les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère abusif de l'action en diffamation introduite par M. X..., pour des propos diffamatoires tenus par les époux Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour condamner M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a considéré que M. X..., qui s'était désisté d'une précédente action fondée sur l'article 1382 du code civil, avait agi avec une légèreté blâmable en assignant à nouveau les époux Y... devant le juge civil, désormais sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en statuant ainsi, tandis que la victime de diffamation peut saisir le juge civil de son action et que l'action portée devant le tribunal de grande instance par M. X... concernait une nouvelle diffusion de la lettre diffamatoire du 10 mars 2010 et du courriel du 31 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive emportera l'annulation de celui portant condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 624 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100789
Données disponibles
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