Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100802
- Date
- 8 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 novembre 2013), que la société BHS Verwaltungs AG (" BHS ") et M. X... ont conclu le 20 juin 2002 un contrat de prêt par l'intermédiaire de M. Y..., responsable du service juridique de la société BHS ;
Attendu que la société BHS fait grief à l'arrêt de dire nul le contrat de prêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que la cour d'appel était saisie d'une contestation portant sur l'application alternative de la loi allemande, invoquée par M. X..., ou de la loi suisse, invoquée par la société BHS, au mandat donné par M. X... à M. Y... le 10 juin 2002, tandis que le prêt conclu par le mandataire le 20 juin 2002 était également litigieux ; que, par les motifs critiqués au moyen, la cour d'appel s'est contentée de dire que le droit allemand était applicable au « contrat litigieux », sans préciser s'il s'agissait du prêt ou du mandat, tous deux litigieux et de dire que la loi allemande sur le conseil juridique ne constituait pas un moyen de nullité pertinent ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le mandat du juin 2002 était soumis à la loi allemande ou à la loi suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué la loi allemande au mandat donné par M. X... à M. Y... le 10 juin 2002, il lui appartenait de préciser les dispositions de la loi allemande auxquelles elle se référait implicitement ; que pour juger nul le contrat de prêt conclu par le mandataire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la procuration notariée du 10 juin 2002 ne précisait ni la durée du prêt, ni le taux d'intérêt, pour en déduire la nullité du prêt faute de consentement de l'emprunteur à deux éléments essentiels du prêt que sont la durée et le taux d'intérêt ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions de la loi allemande en application desquelles le prêt pouvait être annulé en conséquence de l'absence de stipulation, dans le mandat, de la durée du prêt et du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3°/ qu'en application du § 181 du code civil allemand (BGB), un contrat peut être valablement conclu par un mandataire représentant les deux parties ; que pour juger nul le mandat donné par M. X... à M. Y..., la cour d'appel a relevé que M. Y... était responsable du service juridique de la société BHS ; qu'à supposer que ces motifs soient le soutien du prononcé de la décision d'annulation du prêt, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et § 181 du BGB ;
4°/ que la société BHS faisait valoir que le prêt était valable, nonobstant l'éventuel défaut du pouvoir de représentation conventionnel de X... par M. Y..., dès lors que ce dernier était le mandataire apparent de M. X... ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, tiré de l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a fait ressortir que le droit allemand n'interdisait pas à un avocat suisse de représenter, en Suisse, un ressortissant allemand et recherché la solution donnée à l'absence de consentement par le droit positif allemand ; que l'application que fait le juge du droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, non invoquée en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen, dont la quatrième branche est inopérante, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BHS Verwaltungs AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société BHS Verwaltungs AG
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le contrat de prêt conclu le 20 juin 2002 entre la société BHS Verwaltungs AG et M. Wolfgang X... ;
AUX MOTIFS QUE la loi allemande sur le conseil juridique, abrogée au 1er juillet 2008 mais en vigueur à la date de l'acte de prêt, disposait en son article 1er que des tiers ne peuvent représenter une partie à une convention qu'à la condition d'avoir la qualité d'avocat ou d'avoir bénéficié d'une autorisation administrative spécifique ; que le professeur B... soutient dans sa consultation du 23 décembre 2009 que cette loi ne saurait s'appliquer hors d'Allemagne, peu important que le contrat fut soumis à la loi allemande, citant à l'appui de cet avis un arrêt de la cour de Stuttgart du 18 septembre 2009 ; que le professeur Dr. Wolff D... dans sa consultation du 23 septembre 2009, comme le professeur Dr. E... dans ses observations du 15 mars 2010, sont d'un avis contraire ; que M. Hugo Y..., avocat suisse et à l'époque responsable du service juridique de la société de droit suisse BHS, a représenté en territoire suisse M. Wolfgang X..., ressortissant allemand résidant en Allemagne, pour la conclusion d'un contrat placé sous l'empire du droit allemand ; que si le droit allemand est applicable au contrat litigieux, la loi de cet Etat n'interdisait pas, en dehors de son territoire, à un avocat suisse, instrumentant en Suisse, de représenter un ressortissant allemand ; qu'en effet, aucune disposition légale allemande n'a étendu le monopole d'exercice des avocats allemands hors des frontières de l'Allemagne et il n'est cité par l'intimé aucune jurisprudence ou doctrine allemande publiée qui auraient milité pour une telle extension ; que cette dernière ne serait pas conforme à l'esprit de la loi allemande, qui visait à garantir le secours d'un avocat à la personne qui souhaitait se faire représenter à une convention mais ne pouvait chercher à interdire à un avocat suisse d'exercer sa profession dans son propre pays alors même qu'il offrait les mêmes garanties qu'un avocat allemand à un ressortissant allemand traitant une affaire en Suisse avec une société suisse ; que la volonté des parties de soumettre leur engagement au droit allemand n'indique en rien qu'elles aient souhaité étendre conventionnellement l'aire géographique du monopole des avocats allemands, puisque bien au contraire, la partie allemande a expressément accepté, devant un notaire allemand, d'être représentée par un avocat suisse pour signer en Suisse un contrat avec une société de droit suisse ; que dès lors, la loi allemande sur le conseil juridique ne constitue pas un moyen de nullité pertinent ; que sur le défaut de consentement, le 10 juin 2002, M. Wolfgang X... a donné procuration notariée à M. Hugo Y... pour signer le contrat de prêt de 3 millions d'euros avec la société BHS ; que cette procuration notariée ne précise ni la durée du prêt, ni le taux d'intérêt mais indique qu'elle doit être interprétée de façon extensive afin que l'objet poursuivi par l'acte de procuration puisse être réalisé ; qu'il convient de rappeler que M. Hugo Y... était alors responsable du service juridique de la société BHS ; que dès lors, le contrat de prêt conclu dans ces conditions ne rapporte nullement la preuve que M. Wolfgang X... ait consenti à la durée du prêt et au taux d'intérêt ; que cette preuve ne se déduit d'aucune autre pièce produite ; que bien plus, M. Hugo Y... se trouvait lui-même en situation d'exercer la faculté de rétractation prévue au bénéfice de l'emprunteur ; que la société BHS soutient que le taux d'intérêt et la durée du prêt ont été préalablement négociés par les parties mais ne fait aucune offre de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le droit allemand, comme le droit français, fait du consentement une condition de validité du contrat ; qu'en conséquence, le contrat de prêt en cause est nul en raison du défaut de consentement de l'emprunteur à deux éléments essentiels du prêt que sont la durée et le taux d'intérêt ;
1. ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que la cour d'appel était saisie d'une contestation portant sur l'application alternative de la loi allemande, invoquée par M. X..., ou de la loi suisse, invoquée par la société BHS, au mandat donné par M. X... à M. Y... le 10 juin 2002, tandis que le prêt conclu par le mandataire le 20 juin 2002 était également litigieux ; que, par les motifs critiqués au moyen, la cour d'appel s'est contentée de dire que le droit allemand était applicable au « contrat litigieux », sans préciser s'il s'agissait du prêt ou du mandat, tous deux litigieux et de dire que la loi allemande sur le conseil juridique ne constituait pas un moyen de nullité pertinent ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le mandat du juin 2002 était soumis à la loi allemande ou à la loi suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2. ALORS QU'il appartient au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué la loi allemande au mandat donné par M. X... à M. Y... le 10 juin 2002, il lui appartenait de préciser les dispositions de la loi allemande auxquelles elle se référait implicitement ; que pour juger nul le contrat de prêt conclu par le mandataire, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la procuration notariée du 10 juin 2002 ne précisait ni la durée du prêt, ni le taux d'intérêt, pour en déduire la nullité du prêt faute de consentement de l'emprunteur à deux éléments essentiels du prêt que sont la durée et le taux d'intérêt ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions de la loi allemande en application desquelles le prêt pouvait être annulé en conséquence de l'absence de stipulation, dans le mandat, de la durée du prêt et du taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3. ALORS QU'en application du § 181 du code civil allemand (BGB), un contrat peut être valablement conclu par un mandataire représentant les deux parties ; que pour juger nul le mandat donné par M. X... à M. Y..., la cour d'appel a relevé que M. Y... était responsable du service juridique de la société BHS ; qu'à supposer que ces motifs soient le soutien du prononcé de la décision d'annulation du prêt, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et § 181 du BGB ;
4. ALORS QUE la société BHS faisait valoir que le prêt était valable, nonobstant l'éventuel défaut du pouvoir de représentation conventionnel de X... par M. Y..., dès lors que ce dernier était le mandataire apparent de M. X... ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, tiré de l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA