Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100807
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 octobre 2011 et 13 novembre 2012), que la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque), créancière de M. X... et titulaire, depuis 2004, d'une hypothèque judiciaire sur deux lots de copropriété lui appartenant indivisément avec sa mère, Mme Y..., veuve X..., a assigné ceux-ci en partage de ces biens sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que le premier arrêt a ordonné la licitation et fixé la mise à prix ; que le second a accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la banque ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt, rectifié, d'ordonner la licitation des deux lots de copropriété ; Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait été condamné au profit de la banque en vertu d'un arrêt du 29 avril 2005, que des sommes restaient dues à celle-ci et fait ressortir qu'il n'avait formulé aucune offre de paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a caractérisé l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par la banque de l'action oblique en partage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt de dire qu'il convient de lire, dans le dispositif du premier arrêt, que la mise à prix de la licitation ordonnée est de 75 000 euros, au lieu de 300 000 euros ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a estimé que le premier arrêt fixant la mise à prix des biens était affecté d'une erreur de calcul ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt du 4 octobre 2001, rectifié par l'arrêt du 13 novembre 2012, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Nice avec mise à prix de 75 000 euros, de la nue propriété des biens immobiliers suivants : le lot n° 55 (un appartement situé au 5ème étage dans un immeuble sis à Nice...) et le lot n° 252 (un garage situé au 1er sous-sol dans un immeuble sis à Nice...) appartenant à l'indivision successorale existant entre M. Olivier X... et sa mère, Mme Y..., veuve X..., suite au décès de M. Paul X..., AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 5 septembre 2003 et d'un arrêt de la Cour du 29 avril 2005, Monsieur X... a été condamné à payer diverses sommes à la Banque Populaire de la Côte d'Azur ; qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Z..., notaire du 28 novembre 2001, qu'à la suite du décès de Monsieur Paul X..., sa veuve, Madame Suzanne Y..., d'une part, a hérité d'un quart en toute propriété et trois quart en usufruit des biens dépendant de la succession de Monsieur Paul X..., portant notamment sur des parties d'un immeuble en copropriété acquis par les époux X...- Y... pour le compte de la communauté existant entre eux, et que le fils de Monsieur Paul X..., Monsieur Olivier X... a hérité du surplus de la succession ; qu'il apparaît ainsi que Madame Suzanne Y... détient sur les biens successoraux et notamment sur l'immeuble des droits en usufruit et en pleine propriété ; qu'il existe ainsi entre eux une indivision portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de Monsieur Paul X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Madame Y... ; qu'en application de l'article 815-17 du code civil, la BPCA est fondée à solliciter le partage de cette indivision et s'agissant de l'appartement et du garage, qui ne sont manifestement pas partageables en nature, d'ordonner la licitation de la nue-propriété de ces biens sur la mise à prix de 300 000 euros, compte tenu de la valeur de ces biens en pleine propriété, telle qu'elle résulte de l'acte de Maître Z... ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 septembre 2003, Monsieur Noël A... et Monsieur Olivier X... ont été condamnés conjointement et à payer à la BPCA les sommes de : -34 726, 81 ¿ avec les intérêts de droit à compter du 26 juillet 2001 jusqu'au parfait paiement, -2 890, 70 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 6, 90 % à compter du 15 juillet 2001 et jusqu'à parfait paiement, -6 300, 10 ¿ au titre des sept lettres de change revenues impayées à leur échéance avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque lettre de change jusqu'à parfait paiement, -1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; la société Banque Populaire Côte d'Azur a alors inscrit à l'encontre de Monsieur Olivier X..., au 1er Bureau des Hypothèques de Nice, le 9 septembre 2004, Vol 2004 venant aux droits de n° 3521, une hypothèque judiciaire sur les droits indivis lui appartenant avec sa mère, Madame Suzanne Y... veuve X..., sur le lot n° 55 dans un immeuble sis à Nice (06000)... et le lot n° 252 dans un immeuble sis à Nice (06000)... ; par arrêt du 29 avril 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé le jugement et a condamné Monsieur Olivier X... en qualité de caution solidaire du remboursement du prêt accordé à la société City Zen le 29 juillet 1999 à payer à la société Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1 809, 67 euros outre intérêts au taux contractuel depuis le 21 août 2001. Elle a en revanche confirmé le jugement sur les autres condamnations et condamné Monsieur Olivier X... à payer à la société Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux termes du décompte établi par la société Banque Populaire Côte d'Azur le 15 janvier 2008, Monsieur Olivier X... reste débiteur d'une somme de 7643, 97 euros outre la somme de 1376, 19 euros au titre des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens (intérêts non compris) ; aux termes des dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 et 3 du code civil : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui » ; en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur Olivier X... et Madame Suzanne Y..., veuve X... sont propriétaires indivis, suite au décès de Monsieur Paul X... survenu le 12 mai 2001, des biens immobiliers suivants : - le lot 55 dépendant d'un ensemble immobilier sis à Nice,..., - le lot 252 dépendant d'un ensemble immobilier sis à Nice,... ; Monsieur Olivier X... est débiteur de la société Banque Populaire Côte d'Azur selon arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 29 avril 2005sur appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 septembre 2003 ; il y a donc lieu de faire droit à la demande principale et d'ordonner le partage de l'indivision existant entre Monsieur Olivier X... et Madame Suzanne Y... veuve X... relativement aux biens sus-décrits, en désignant pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires Alpes Maritimes, avec faculté de délégation à l'un de ses membres ; au préalable, il convient d'ordonner la licitation des biens et droits immobiliers précités, avec une mise à prix fixée selon le présent dispositif compte tenu de leurs caractéristiques propres, le tout sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice à la diligence du conseil du demandeur », ALORS D'UNE PART QU'en ordonnant le partage et la licitation de la nue-propriété de l'appartement et du garage au seul motif de l'existence d'une indivision successorale portant sur la nue-propriété de ces biens entre M. Olivier X... et sa mère, Mme Y..., veuve X..., consécutivement au décès de M. Paul X... sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant M. X... dans ses conclusions d'appel, si le partage de l'indivision et la licitation de ces biens présentaient pour la Banque Populaire de Côte d'Azur un intérêt que la carence de M. X... aurait compromis, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du code civil. ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de M. X... qui contestait la proportionnalité de l'action en licitation partage qui portait sur la totalité des biens détenus par l'indivision : l'appartement et le garage, ce dernier étant estimé à lui seul à 15 244, 90 euros dans l'acte de Maître Z... du 28 novembre 2001, au regard de la créance d'un montant de 7 643, 97 euros en principal réclamée par la banque, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué du 13 novembre 2012 d'avoir dit qu'il convient de lire, dans le dispositif de l'arrêt rendu par la 1ère chambre A du 4 octobre 2011 sous le numéro 11/ 01070, que la mise à prix de la licitation ordonnée est de « 75 000 euros » au lieu de « 300 000 euros », AUX MOTIFS QUE « la Cour s'est référée pour fixer la mise à prix des biens dont elle a ordonné la licitation à « la valeur de ces biens en pleine propriété, telle qu'elle résulte de l'acte de Maître Z..., soit 425 332, 76 euros ; qu'il apparaît cependant que ce chiffre est le résultat d'une erreur de calcul puisque les biens en question consistent en un appartement qui est estimé dans l'acte 91 464, 41 euros, et un garage, estimé 15 244, 90 euros, soit au total 714, 31 ; que la disposition fixant la mise à prix, en fonction d'une erreur matérielle commise par le notaire, est ainsi elle-même entachée par cette erreur, et qu'il convient de procéder en application de l'article 462 du code de procédure civile à la rectification de la mise à prix en appliquant à la valeur des biens, telle qu'elle résulte de l'acte de Maître Z... après rectification de l'erreur qui l'affectait, le même ratio que celui qui avait été appliqué à la valeur erronée, et de fixer en conséquence la mise à prix à 75 000 euros ; », ALORS QUE si l'erreur matérielle affectant une décision peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant, pour fixer la mise à prix de la licitation à la somme de 75 000 euros, d'appliquer à la valeur des biens telle qu'elle résulte de l'acte de Maître Z..., soit 106 714, 31 euros au total, « le même ratio que celui qui avait été appliqué à la valeur erronée » quand l'arrêt rectifié du 4 octobre 2011 a retenu que la mise à prix devait être fixée « compte tenu de la valeur de ces biens en pleine propriété telle qu'elle résulte de l'acte de Maître Z... » sans faire aucune allusion à un prétendu ratio applicable à ladite valeur de sorte que la cour a modifié le calcul du montant de la mise à prix tel qu'il était prévu, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100807
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