Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100815
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2013), que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants les 9 juin 2004 et 21 juin 2006 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé à 400 euros la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l' éducation de chacun d'eux ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 500 euros sa contribution mensuelle à l'entretien et à l' éducation de chacun des enfants ; Attendu qu'après avoir relevé que les pièces produites par M. X... ne rendaient pas compte de sa situation matérielle actuelle, c'est par une appréciation souveraine, en se plaçant au jour où elle statuait et en considération des éléments dont elle disposait, que la cour d'appel a fixé le montant de la contribution due par M. X... à hauteur de celui qu'il avait versé jusqu'en février 2012 ; que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Fabian, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'autre parent exercera librement son droit de visite et d'hébergement et qu'en cas de difficultés, il pourra l'exercer les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que 15 jours en été à charge pour le père d'aviser la mère 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, pendant la 1ère période des vacances d'été les années paires et la 2ème période les années impaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Laetitia Y... fait valoir que Michel X... prend ses enfants de façon « tout à fait épisodique » et qu'il n'a pas modifié son comportement au cours de la procédure d'appel ; qu'elle indique en page 3 de ses conclusions que Michel X... n'a pas pris ses enfants pendant les vacances scolaires, ce que celui-ci conteste, répliquant qu'il partage les vacances pour moitié « y compris l'été » ; qu'aucune pièce ne vient étayer les affirmations des parties dans un sens comme dans l'autre ; qu'il convient de confirmer la décision du premier Juge, la Cour ne trouvant pas dans les pièces qui lui sont soumises les éléments permettant de remettre en cause les dispositions arrêtées sur le droit de visite et d'hébergement ; qu'il appartiendra à Michel X... sur justification de l'exercice assidu de son droit de visite et d'hébergement tel que l'a défini le premier Juge, d'en solliciter l'élargissement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Madame Laetitia Y... ne produit aucun élément établissant des motifs graves de réduire le droit de visite et d'hébergement paternel ; qu'en application de l'article 373-2-6 du Code civil qui édicte notamment que : « le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaire familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents¿ », il y a lieu de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ; ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, a relevé qu'elle ne trouvait pas dans les pièces qui lui sont soumises les éléments permettant de remettre en cause les dispositions arrêtées sur le droit de visite et d'hébergement, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs sans rapport avec l'intérêt des enfants considéré comme primordial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil et de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; AUX MOTIFS QUE Michel X... reconnaît que pendant un temps de sa vie, il s'est consacré à des jeux d'argent ; que cette activité a été lucrative, puisqu'alors qu'il perçoit une pension d'invalidité de l'ordre de 1.470 euros par mois, il a eu en 2008 un patrimoine le rendant éligible à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il apparaît sur sa déclaration (pièce intimée n° 23) des liquidités à hauteur de 723.658 euros ainsi que des assurances vie et autres comptes d'un montant de 195.824 euros ; qu'il est produit par Laetitia Y... un ordre de transfert international signé le 28 décembre 2007 par Michel X... à destination d'un compte au Luxembourg, preuve qu'une partie de ses avoirs n'est pas en FRANCE ; que les pièces parcellaires produites par Michel X..., qui ne rendent pas compte de sa situation matérielle, ne remettent pas en cause le fait qu'il dispose d'autres sources de revenus que sa pension d'invalidité ; qu'il ne donne aucune précision sur la nature, la localisation et le prix du bien immobilier qu'il dit avoir acquis en 2008 ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Michel X... a versé une contribution mensuelle de 1.000 euros pour chacun de ses enfants jusqu'au mois de février 2012 ; qu'il explique sans en justifier qu'il a perdu la majorité de ses actions boursières ; que Laetitia Y... occupait un emploi de secrétaire à temps partiel depuis le 8 avril 2011 pour un salaire de l'ordre de 742 euros ; qu'elle produit des relevés d'indemnités journalières pour la période de juin à septembre 2012, pour la période du 2 au 14 novembre 2012 et un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement du médecin du travail en date du 22 novembre 2012 ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de fixer la contribution mensuelle du père à 500 euros par enfant, ainsi que le demande Laetitia Y... ; ALORS, D'UNE PART, Qu'il incombe à la Cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits de l'espèce ; qu'en se fondant, pour juger que Monsieur X... disposait d'autres sources de revenus que sa pension d'invalidité, sur le fait qu'en 2008 il disposait d'un patrimoine le rendant éligible à l'impôt de solidarité sur la fortune et que sa déclaration d'impôt sur la fortune 2008 (pièce intimée n° 23) indiquait des liquidités à hauteur de 723.658 euros ainsi que des assurances vie et autres comptes d'un montant de 195.824 euros, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où elle statuait pour apprécier les revenus de l'exposant, a méconnu les dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait du jugement déféré que «Monsieur Michel X... a versé la somme mensuelle de 1.000 euros pour les 2 enfants à compter de la séparation des parties jusqu'en février 2012 » ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement déféré de ce chef et fixer à 500 euros par mois et par enfant la contribution du père « qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Michel X... a versé une contribution mensuelle de euros pour chacun de ses enfants jusqu'au mois de février 2012 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants doit être fixée en fonction des ressources des parents et des besoins des enfants ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père, à examiner les seules ressources des parents, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quels étaient les besoins des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 3-1 de la Convention de Newarticle 700 du code de procédure civilearticle 561 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil.article 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA