Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100822
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient qu'il déclare partager ses charges avec une amie ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'époux ne faisait état d'aucun partage de ses charges, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 500 000 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que selon les dispositions de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande mais elles peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'il est constant que M. X... a entretenu, alors que le mariage n'était pas dissout et avant même le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 22 mars 2007, une relation avec une tierce personne, ce qui constitue une violation de l'obligation de fidélité ; que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir abandonné le domicile conjugal ; que s'il prétend que ce départ s'est effectué avec l'assentiment de Mme Y..., il ne le démontre pas ; que s'agissant du caractère emporté dont cette dernière aurait fait preuve et qui aurait été de nature à excuser ce départ, il ne produit d'autre pièce que le témoignage de sa fille, Mme Z..., lequel a été écarté des débats ainsi que celui de MM. A... et B... qui ne font que rapporter les confidences qu'ils ont reçues de la part de M. X... ; que l'attitude prêtée à Mme Y... n'est donc pas de nature à excuser le départ de M. X... du domicile conjugal ; que Mme Y... ne produit aucun élément démontrant le délaissement dont elle a été victime lors de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 2 janvier 2006 ; qu'il y a lieu de relever que les relations entre les époux étaient à cette époque très distendues et qu'il ne peut sérieusement être reproché à M. X... de s'être, à cette occasion, tenu à distance de son épouse dès lors qu'il ne s'agissait pas, ce dont Mme Y... ne disconvient pas, d'une intervention particulièrement grave ou délicate ; que s'agissant des pressions que M. X... aurait imposées à Mme Y... afin qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite, il y a lieu de relever que pour étayer celles-ci, Mme Y... se fonde sur ses pièces numérotées 38 à 40 lesquelles constituent uniquement des feuilles de paye ; que, de plus, il résulte des attestations produites par M. X... et émanant de MM. D... et E..., des époux F..., de Mme Z... que Mme Y... qui était susceptible d'être licenciée, avait fait le choix de prendre sa retraite ; que la décision qu'elle a prise en toute connaissance de cause et après qu'elle eut été conseillée par son avocat de l'époque ainsi qu'elle l'admet en ses écritures, ne peut être raisonnablement imputée aux pressions émanant de son mari et dont la réalité n'est pas établie ; que si ce dernier reproche à Mme Y... son caractère colérique, il n'en démontre pas la réalité ; que pour justifier de ce que son épouse s'était montrée distante envers les enfants qu'il a eu d'un premier lit, il ne produit que l'attestation émanant de Mme Z... qui a été écartée des débats et celle de M. F... qui ne fait que rapporter les propos tenus par M. X... sans évoquer de faits précis ; qu'en ce qui concerne la volonté de Mme Y... d'éloigner M. X... de ses amis, ce dernier verse aux débats les témoignages des époux G... qui ont fait état pour l'un, de ce qu'il sentait que Mme Y... mettait un frein aux relations et pour l'autre, qu'elle semblait : « vouloir couper les relations professionnelles de son mari » ; que ces témoignages consistant en l'expression d'un ressenti nécessairement subjectif, ils ne peuvent rapporter la preuve de la réalité du grief reproché ; que les autres attestations sur lesquelles se fonde M. X... pour étayer ses reproches dont celui relatif au caractère intéressé l'épouse, ne rapportent que des confidences ou des impressions également subjectives de la part des témoins et ne peuvent donc établir la réalité des griefs ; qu'il est donc démontré que M. X... a manqué aux obligations de fidélité et de cohabitation, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale : Mme Y... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. X... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'au titre de sa demande, Mme Y... énonce que M. X... a entamé une relation adultérine avec une employée de son entreprise, raison pour laquelle M. X... aurait brutalement quitté le domicile conjugal le 3 décembre 2005, prétextant en premier lieu avoir besoin de réfléchir sur leur relation ; qu'elle énonce que M. X... aurait officialisé sa relation lors d'une réception de l'entreprise peu de temps après la rupture et que M. X... s'est installé en concubinage à partir du 19 février 2007 dans un appartement acquis le 19 janvier 2006 ; que Mme Y... reproche en outre à son époux de ne pas s'être enquis de son état de santé relativement à une opération médicale en date du 2 janvier 2006 ; qu'enfin, elle reproche à son époux de l'avoir incitée à accepter un départ en pré-retraite à l'âge de 55 ans ; que l'ensemble de ces motifs à conduit Mme Y... à un état dépressif dont elle n'est pas guérie à ce jour, au regard de la brutalité de la rupture ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme Y... produit notamment les pièces suivantes : déclaration de main courante du 15 février 2006, photographies de la boîte aux lettres du domicile de M. X... sis..., lettre manuscrite de M. X... du 19 janvier 2006 relatif à l'achat du domicile sis... à Paris ; que Mme Y... démontre ainsi le fait que M. X... a entretenu une relation adultère dans les liens du mariage ; que dans ses conclusions, M. X... ne dément pas la réalité de la relation avec Mme Beatriz H..., contestant uniquement que cette relation soit à l'origine de la rupture des époux, fixée au 3 décembre 2005 ; que toutefois, les raisons et les circonstances de la liaison de M. X... n'écartent pas la faute caractérisée, l'intéressé reconnaissant avoir eu des relations personnelles avec Mme H... au minimum en septembre 2006, s'installant avec celle-ci dès février 2007, et alors que l'ordonnance de non-conciliation n'est intervenue que le 22 mars 2007 ; que les griefs invoqués en sus par Mme Y... n'ont pas lieu d'être retenus en raison de l'absence de preuve du défaut d'assistance caractérisé à la suite de l'opération médicale du 2 janvier 2006 et sans qu'il soit apporté la preuve d'une faute dans le comportement de M. X... en ce qui concerne le départ en pré-retraite de Mme Y... ; que l'article 212 du code civil indique que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; que les faits d'adultère reprochés à M. X... et établis par Mme Y... caractérisent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et imputables à M. X... et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; sur la demande reconventionnelle : que M. X... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'au titre de cette demande, M. X... énonce que Mme Y... a fait preuve d'un comportement colérique pour des motifs insignifiants et qu'elle a tenté de régenter le quotidien et les dépenses de M. X..., critiquant la générosité que celui-ci a pu démontrer envers sa famille ; qu'enfin, M. X... reproche à son épouse d'avoir tenté de mettre fin à des relations amicales qu'il a nouées durant sa vie professionnelle ; qu'il énonce s'être installé avec Mme Beatriz H... à partir du mois de février 2007 et nie le fait d'avoir été à l'origine du départ de Mme Y... en pré-retraite ; qu'enfin, M. X... explique que la rupture entre les époux ne revêt pas un caractère brutal et qu'il s'agit d'une décision intervenant après de nombreuses disputes du couple ayant eu lieu lors d'un voyage en Australie ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... produit notamment : une attestation de Mme I... du 25 mars 2008, une attestation de Mme Séverine J... non datée, une attestation de M. Georges B... non datée, un contrat de réexpédition du courrier de Mlle Béatriz H... prenant effet au 19 février 2007, une attestation de Mme Marie-Christine G... non datée, une attestation de M. Patrick G... du 7 avril 2008, une attestation de M. Patrick K... du 5 avril 2008, une attestation de Mme Jocelyne D... du 5 avril 2008, une attestation de Mme Marie-Cécile A... du 29 mars 2008, une attestation de M. Michel M... du 3 avril 2008, une attestation de Mme Corinne E... du 23 mars 2008, une attestation de M. Jean-Philippe E... du 23 mars 2008, une attestation de M. Roland F... du 8 mars 2008, une attestation de Mme Lucette F... du 8 mars 2008, une attestation de Mme Aurélie Z... non datée, une attestation de M. Christian A... du 29 mars 2008, une attestation de M. Daniel X... du 25 mars 2008 ; que si les pièces versées aux débats par M. X..., qui ressortent toutes de l'entourage proche ou professionnel de l'intéressé, permettent de mettre en avant certaines attitudes de Mme Y..., il ne ressort pas de ces pièces des éléments de durée, de répétitivité et de gravité à même de caractériser un comportement fautif de Mme Y... rendant intolérable le maintien de la vie commune ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et doivent procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des éléments de preuve soumis à leur examen ; que M. X... faisait valoir qu'après le mariage, Mme Y... s'était « montrée de plus en plus colérique pour des motifs insignifiants » (concl., p. 12 § 8) et produisait notamment une attestation de son frère, M. Daniel X..., qui indiquait que Mme Y... faisait preuve à l'égard de la famille de son mari d'une « franche hostilité » qu'elle avait « laissé entendre que s on fils était incompétent » (pièces n° 28 et prod. 5) ; qu'en se bornant à juger que M. X... ne démontrait pas le caractère colérique de son épouse, sans procéder à l'analyse, même sommaire, de l'attestation de son frère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si le devoir de fidélité est maintenu jusqu'au prononcé du divorce, il est nécessairement moins contraignant à compter de l'introduction d'une procédure de divorce et l'adultère commis postérieurement à la séparation de fait peut enlever le caractère de gravité aux faits reprochés ; qu'en l'espèce, la séparation des époux est intervenue le 3 décembre 2005 et l'introduction de la procédure de divorce le 17 juillet 2006 ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait noué des relations intimes avec Mme P... qu'à compter de septembre 2006, soit près d'un an après la séparation de fait des époux (concl., p. 9 § 10) ; qu'en se bornant à juger que M. X... avait manqué à son obligation de fidélité en entretenant une relation adultère avec Mme P... et que les raisons et circonstances de la liaison n'écartaient pas la faute caractérisée, sans rechercher si lesdites circonstances pouvaient, atténuer la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 500. 000 ¿ à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme Y... expose que la vie commune a commencé dès 1999, que ses revenus ont toujours été très inférieurs à ceux de M. X... et le sont encore, que M. X... qui a certes cédé les parts de la société Ancel dont il était propriétaire, a créé une nouvelle entreprise qui génère des revenus, que le patrimoine de son mari est cinq fois supérieur au sien, qu'en se mariant avec M. X..., elle a définitivement perdu le montant de la pension de réversion ce qui représente une somme de 463. 921, 24 ¿ alors que M. X..., veuf d'un agent de la fonction publique, ne perd pas ce bénéfice, que les époux bénéficiaient d'un train de vie très élevé et accomplissaient de nombreux voyages d'agrément à l'étranger, que M. X... l'a spoliée en devenant le seul propriétaire du terrain situé à Saint-Zacharie et qu'il a finalement acquis sans l'en informer, alors qu'elle lui avait remis deux chèques d'un montant respectif de 36. 900 ¿ et de 36. 000 ¿ ; qu'elle estime en conséquence que le divorce va créer une importante disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'elle est bien fondée à réclamer à ce titre une prestation compensatoire d'un montant d'un million d'euros ; que M. X... réplique que la disparité affectant la situation matérielle des époux est antérieure au mariage, que la vie commune a été très brève, que si lui-même et son épouse ont accompli de nombreux déplacements à l'étranger en 2005, c'est uniquement en raison d'événements familiaux particuliers, qu'il n'a pas spolié Mme Y... à l'occasion de l'achat du terrain de Saint-Zacharie, cette dernière ne s'étant pas déplacée pour régulariser la vente alors qu'elle avait reçu une sommation de se présenter devant le notaire, que le patrimoine de Mme Y... est loin d'être négligeable, que le sien est certes important, mais n'atteint pas les valeurs imaginées par la partie adverse, qu'après avoir, à compter de 2007, traversé une période de chômage, il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2010 et ses revenus ont en conséquence, chuté, qu'il partage effectivement ses charges courantes avec sa compagne et ne pourra bénéficier du versement de la pension de réversion qu'à compter du prononcé définitif du divorce ; que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints ; qu'elle doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que M. X... est âgé de 65 ans et Mme Y... de 64 ans ; que M. X... n'allègue aucun problème de santé alors que Mme Y... présente un syndrome dépressif ; que le mariage a duré 11 ans et la vie commune trois ans jusqu'à la séparation de fait, la durée de celle antérieure à la célébration du mariage n'ayant pas lieu d'être prise en compte ; que les époux ont fait valoir leurs droits à la retraite ; que M. X... perçoit une pension mensuelle de 4. 595 ¿ et partage ses charges avec une amie alors que la pension de Mme Y... s'élève à 1. 950 ¿ par mois et qu'elle vit seule ; qu'aux termes du rapport établi par M. Q... et déposé le 2 août 2011, le patrimoine total de M. X... s'élève à 5. 287. 655 ¿ et celui de Mme Y..., à 1. 081. 253 ¿ ; que le montant de la créance de participation évaluée 3 décembre 2005 et dû par M. X... à Mme Y... s'élève à la somme de 585. 773, 96 ¿ ; que même si le nombre de voyages accomplis par les parties en 2005 est exceptionnellement élevé, il témoigne en tout cas d'un train de vie en rapport avec l'importance de ces déplacements ; qu'en raison des règles régissant les pensions de retraite servies au titre du régime général, Mme Y... a, en se remariant, perdu le bénéfice de la pension de réversion qui lui aurait été versée, si elle n'avait pas contracté une nouvelle union après le décès de son mari ; que M. Q... qui relève que Mme Y... a bénéficié d'une donation de 76. 000 ¿ prévue au contrat de mariage pour compenser cette perte, retient que cette dernière s'établit en réalité à la somme de 463. 921 ¿ ; que si Mme Y... allègue une spoliation, contestée par M. X..., elle n'en démontre pas la réalité, ce dernier produisant une sommation établie par son notaire et invitant Mme Y... à se présenter en son étude au jour de la vente, ce dont elle s'est dispensée ; qu'elle ne démontre pas non plus, que M. X... dispose de revenus occultes ; que le divorce, au vu de l'ensemble de ces éléments et en particulier, de la différence de revenus et de patrimoine entre les époux ainsi que du fait que Mme Y..., dont la santé est altérée, vit seule, va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, au détriment de l'épouse ; que cependant, cette disparité mérite d'être quelque peu nuancée au regard de la durée du mariage et de la vie commune ; qu'elle sera suffisamment compensée par l'allocation à l'épouse un capital de 500. 000 ¿ ; 1°) ALORS QUE la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la seule vie commune postérieure au mariage, lorsque la différence entre cette durée et celle du mariage est importante ; qu'en se bornant, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, à relever que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage avait été de 3 ans et celle du mariage de 11 ans, sans préciser quelle durée elle prenait en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel a relevé que les époux étaient âgés de 64 et 65 ans, que la vie commune postérieure à la célébration du mariage n'avait duré que trois ans, que M. X... et Mme Y... percevaient respectivement une pension de retraite de 4. 595 ¿ et de 1. 950 ¿, que chacun des époux disposait d'un patrimoine personnel ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la durée très brève de la vie commune postérieure au mariage (3 ans) n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme Y... ; qu'en portant néanmoins la prestation compensatoire due par M. X... de 80. 000 ¿ à 500. 000 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, en violation des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en relevant que Mme Y... avait perdu, en se mariant avec M. X..., le bénéfice de la pension de réversion qui lui aurait été versée, en raison du décès de son premier mari, et que M. Q..., notaire, avait évalué cette perte à la somme de 463. 921 ¿, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance antérieure au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Mme Y... soutenait que son époux pourrait à nouveau bénéficier de la pension de réversion de sa première femme, agent de la fonction publique, après le prononcé de leur divorce (concl., p. 9 § 9) ; que M. X..., en réponse à l'argumentation de son épouse, faisait valoir qu'il ne pourrait prétendre au bénéfice de ladite pension après le prononcé de leur divorce dès lors qu'il vivait avec un tiers (concl., p. 39 § 8) ; qu'en relevant que M. X... « réplique » qu'il « ne pourra bénéficier du versement de la pension de réversion qu'à compter du prononcé définitif du divorce » (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE M. X... admettait vivre en concubinage avec un tiers depuis février 2007 (concl., p. 9 § 10) mais n'a jamais indiqué partager ses charges avec sa compagne ; qu'en relevant que M. X... « réplique » qu'il partage effectivement ses charges courantes avec sa compagne (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 245 du code civilarticle 212 du code civil indique que les époux s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA