Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100823
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des autres énonciations de l'arrêt que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait ; qu'en sa première branche, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; Attendu, ensuite, que les griefs des deux dernières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui payer une somme de 100. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire. - AU MOTIF QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; Considérant que le mariage a duré 19 ans, que M. Y... est âgé de 48 ans et Mme X... de 47 ans ; Considérant que M. Y... prétend qu'il existe une disparité des patrimoines constitués pendant la vie commune et se dit fondé à solliciter une prestation compensatoire ; Qu'il décrit sa situation comme suit : - revenus : architecte paysagiste ; ses revenus 2011 étaient de 12. 053 ¿ sa société est en liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 2012, hébergé à titre gratuit par sa compagne qui règle les crédits en cours et les charges ; - patrimoine : 1450 parts d'une SCI dont dépend un immeuble à Modane (73500) financées par un prêt de ses parents non remboursé, - appartement à Versailles en nue-propriété : donation du 21 novembre 2005 ; valeur 87. 000 ¿, - parts de la SCI La Clémence en nue-propriété (propriétaire d'un immeuble à La Boissière-Ecole 78), - une propriété à Soissons séparée en 11 indivisaires dont le père est un des indivisaires : évaluation de la demi-valeur à 300. 000 ¿ à diviser entre les 5 héritiers frères et soeurs de Monsieur Qu'il fait état du patrimoine de Mme X... qu'il estime à 785. 000 ¿ sans crédit en cours, hors patrimoine à venir par héritage non indiqué Considérant que Mme X... répond qu'il n'existe aucune disparité dans la situation des parties ; Qu'elle décrit sa situation comme suit : - revenus : salaire de 2 488 ¿ par mois, - charges fixes importantes pour la maison et le logement des enfants, - patrimoine : propriétaire du logement conjugal rue... à Saint Cyr sous Dourdan, Considérant que Mme X... certifie sur l'honneur le 14 février 2012 sa situation comme suit : - revenus : 2 488 ¿ par mois, - charges annuelles incompressibles : 7. 609 ¿ - patrimoine : ¿ immeuble 6 rue... à St Cyr sur Dourdan (91) estimation : 250 000 ¿, ¿ valeurs mobilières : 69. 000 ¿ ¿ assurance-vie : 165. 000 ¿ livret A : 15. 764 ¿ soit la somme au total de 500. 000 ¿ reconnue dans ses écritures au titre du patrimoine mobilier, Selon acte du 28 décembre 1999 établi par la mère de Mme X... il est indiqué que chaque enfant reçoit la somme de 180. 000 F et qu'elle reste devoir à chacun la somme de 322. 078 F. Considérant que l'immeuble propre de Mine peut être estimé entre 250. 000 ¿ (estimation par Mme) et 310. 000 ¿ (estimation par M.) ; que sur ce bien M. Y... revendique une créance de 108. 500 ¿ au titre de l'acquisition et de 42. 000 ¿ pour des travaux qu'il a effectués ; Considérant que M Y... indique dans sa déclaration sur l'honneur du 30 mars 2011 sa situation de la façon suivante : - revenus : 1. 429 ¿ par mois, - sa société placée en liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 11 avril 2013 ; Monsieur n'actualise pas sa situation professionnelle hormis le fait qu'il est inscrit comme expert judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance de Reims ; - charges incompressibles : charges d'Henri 6. 753 ¿ par an ; contribution au titre des frais pour ses autres enfants 6. 600 ¿ - patrimoine : ¿ studio à Versailles reçu par donation du 21 novembre 2005 en nue-propriété avec vocation à réunir l'usufruit à la mort de ses parents, estimé à 86. 980 ¿ dans l'acte, ¿ parts de SCI La Clémence (immeuble à la Boissière-Ecole) nue-propriété 37. 950 ¿ 200. 000 ¿ au décès de sa mère usufruitière ; ¿ parts de SCI Le Sabot de Vénus : acquisition d'un immeuble à Modane par un emprunt non remboursé ; Considérant que M. Y... reconnaît dans ses écritures, bien qu'il n'en parle pas dans sa déclaration sur l'honneur, l'existence d'un château à Soissons dont son père est un des 11 indivisaires ; que ce château a été estimé par Maitre Z... notaire à Laon le 15 décembre 2006 à la somme de 1. 685. 000 ¿ outre la dépendance pour une valeur de 145. 000 ¿ ; que M. A... expert judiciaire à Reims a estimé le château compte tenu de son état à la somme de 750. 000 ¿ en 2009 ; Que M. Y... ne peut prétendre qu'à la moitié de la moitié indivise de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la situation patrimoniale de Monsieur Y... est pour le moins équivalente à celle de son épouse ; que ses revenus de paysagiste à Reims non indiqués à la Cour seront dans l'avenir conséquents au vu de son âge et de sa compétence ; que ses charges sont prises en compte par sa compagne ; qu'en conséquence il doit être débouté de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; - ALORS QUE D'UNE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que l'appel concernait le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, la contribution aux frais des enfants, les dommages-intérêts et l'article 700 ; qu'en l'espèce, à la date où elle statuait, le mariage durait depuis 25 ans (et non 19 ans), Monsieur Christophe Y... était âgé de 50 ans (et non de 48 ans) comme indiqué par la cour pour être né le 19 décembre 1967 et Madame X... était âgée de 49 ans et non de 47 ans comme indiqué par la cour pour être née le 25 décembre 1964 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de la situation des époux au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; qu'en prenant en compte, pour décider qu'il n'y avait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux la vocation de Monsieur Y... à hériter de son père de la moitié indivise d'un château et de ses dépendances situés à SOISSONS déjà en indivision et dont son père était l'un des 11 indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions d'appel n° 2 (p 9 § 4), Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait déposé le bilan de son entreprise et qu'il était aujourd'hui inscrit comme demandeur d'emploi ; qu'en reprochant néanmoins à Monsieur Y... de ne pas avoir indiqué ses revenus de paysagiste à REIMS et de ne pas avoir actualisé sa situation professionnelle et en retenant que ses revenus de paysagiste à REIMS seront dans l'avenir conséquents au vu de son âge et de sa compétence quand Monsieur Y... faisait valoir qu'il était actuellement demandeur d'emploi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA