Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100826
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), qu'un arrêt du 31 mars 2004 a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, et, à défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire, commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et un juge pour en surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; que le notaire, saisi par les époux, ayant dressé un procès-verbal de carence et M. X... ayant assigné Mme Y... en licitation de l'immeuble indivis, un jugement du 1er juin 2010 a statué sur diverses difficultés et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuite de ses opérations ; qu'un nouveau procès-verbal de difficultés ayant été établi, Mme Y... a assigné M. X... en comptes, liquidation et partage de la communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme Y... en désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ; Attendu qu'il résulte du dispositif de ses conclusions que Mme Y..., qui s'est bornée à demander le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec désignation d'un juge et d'un notaire, n'a pas sollicité le remplacement du notaire en raison de sa partialité ; que le moyen est sans fondement ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en désignation d'un juge chargé de contrôler les opérations de partage et d'homologuer le projet d'acte de partage ; Attendu qu'après avoir constaté que le jugement du 1er juin 2010, devenu irrévocable, avait tranché les difficultés opposant les époux et que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y... ne formulait aucune contestation relative au projet d'acte liquidatif établi par le notaire, la cour d'appel ne pouvait qu'homologuer cet acte ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un nouveau notaire, « hormis Me Z...», et à autoriser le nouveau notaire désigné à consulter le fichier Ficoba afin de connaître l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de M. X... ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis sur le fondement de l'article 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, estimant que les opérations de comptes, liquidation et partage ouvertes en l'étude de Me Z...ont conservé un caractère amiable ; qu'aux termes de l'article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder » ; qu'à la suite du procès-verbal de difficultés du 19 décembre 2007, M. X..., constatant les contestations empêchant les parties de parvenir à un partage amiable, a saisi le tribunal de grande instance d'Evry ; que cette juridiction, dans son jugement du 1er juin 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui est donc définitif, a tranché diverses difficultés portant, notamment, sur la fixation de la valeur du bien, sur le montant de l'indemnité d'occupation, sur son point de départ et sur son indexation et a admis dans son principe, le droit à récompense de M. X... au titre des sommes héritées par lui de sa mère, sous réserve de la justification des sommes effectivement encaissées sur les comptes joints des époux et renvoyé les parties devant Me Z...aux fins de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre eux ; qu'il résulte de ces éléments, que le partage des intérêts patrimoniaux des parties revêtait un caractère judiciaire, nonobstant le fait que le notaire n'ait pas été désigné par le tribunal mais choisi initialement par les parties, ce choix étant confirmé par le tribunal qui les a renvoyées devant lui pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et nonobstant l'absence de désignation d'un juge pour surveiller ces opérations dès lors que, s'il s'élevait une difficulté nouvelle non résolue par la décision du tribunal, il appartenait à la partie la plus diligente, après établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés, de saisir la juridiction compétente, ce qu'a précisément fait Mme Y... à la suite du second procès-verbal de difficultés dressé le 7 septembre 2011 par Me Z...; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... aux fins de voir ordonner le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis et en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me Z...le 7 septembre 2011 dès lors que Mme Y... ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relative à ce projet ; ALORS QU'à l'appui de sa demande de désignation d'un nouveau notaire, « hormis Me Z...», Mme Y... ne se bornait nullement, dans ses conclusions d'appel du 17 décembre 2013, à soutenir que Me Z...avait procédé à ses opérations dans le cadre d'une phase amiable du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, mais démontrait surtout qu'initialement saisi à l'amiable par les ex-époux au lendemain du divorce, Me Z...avait rapidement fait preuve de partialité, en particulier, en n'adressant à son Conseil, malgré ses réclamations, qu'un projet de partage embryonnaire à la veille du rendez-vous organisé par lui et en refusant de reporter ce rendez-vous ne fût-ce que d'une semaine, puis, à la suite du jugement du 1er juin 2010 renvoyant les parties devant ce même notaire contre le gré de Mme Y..., en refusant systématiquement de tenir compte de ses demandes, formées par l'intermédiaire du notaire qu'elle avait alors constitué à titre personnel, Me A... (conclusions d'appel du 17 décembre 2013, p. 2, deux derniers alinéas, p. 4, p. 5, alinéa 2, p. 6, alinéas 8 et 9, p. 14, dernier alinéa, p. 15, deux premiers alinéas et avant dernier alinéa) ; que la Cour d'appel qui a réduit la portée de la demande de Mme Y... à une « demande de règlement judiciaire du régime matrimonial » succédant aux « opérations de comptes, liquidation et partage ouvertes en l'étude de Me Z...» ayant « conservé un caractère amiable », a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la désignation d'un juge chargé de contrôler les opérations de partage ; AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE QUE le partage des intérêts patrimoniaux des parties revêtait un caractère judiciaire, nonobstant le fait que le notaire n'ait pas été désigné par le tribunal mais choisi initialement par les parties, ce choix étant confirmé par le tribunal qui les a renvoyées devant lui pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et nonobstant l'absence de désignation d'un juge pour surveiller ces opérations dès lors que, s'il s'élevait une difficulté nouvelle non résolue par la décision du tribunal, il appartenait à la partie la plus diligente, après établissement d'un nouveau procès-verbal de difficultés, de saisir la juridiction compétente, ce qu'a précisément fait Mme Y... à la suite du second procès-verbal de difficultés dressé le 7 septembre 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... aux fins de voir ordonner le règlement judiciaire du régime matrimonial des époux avec la désignation d'un juge et d'un notaire commis et en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me Z...le 7 septembre 2011 dès lors que Mme Y... ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relatives à ce projet ; ALORS QUE, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel ne pouvait débouter Mme Y... de sa demande de désignation d'un juge chargé de contrôler les opérations de comptes, liquidation et partage motif pris de ce que le premier juge saisi à l'initiative de Mme Y... était la juridiction compétente pour exercer ce contrôle, dès lors que le juge de première instance avait opposé à Mme Y... à tort la forclusion de l'article 1374 du code de procédure civile ; qu'il incombait à la Cour d'appel d'assumer elle-même, en cause d'appel, le rôle de ce juge de contrôle, en invitant Mme Y... à lui présenter directement ses griefs et en recherchant, le cas échéant, la conciliation des parties ; que, faute d'inviter Mme Y... à lui présenter directement ses griefs, puis de rechercher l'éventuelle conciliation des parties avant de trancher sur les contestations subsistant entre elles, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 561, 1373 et 1374 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me Z...le 7 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me Z...le 7 septembre 2011 dès lors que Mme Y... ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions relatives à ce projet ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Y... développe de nombreux moyens relatifs aux comptes bancaires des ex-époux, sans formuler de réelles demandes de ces chefs, et alors qu'aucune prétention n'avait été formulée de ces chefs devant le tribunal lors de la précédente procédure ou devant le notaire liquidateur avant le 6 juillet 2011, date du courrier adressé par Me A..., notaire conseil de M. X... (sic, il faut lire : de Mme Y...), à Me Z...; qu'elle n'établit pas avoir découvert ces éléments après le jugement du 1er juin 2010 puisque les pièces qu'elle produit les relevés bancaires du compte joint des ex-époux auxquels elle avait accès, et d'autre pièces bancaires qu'elle détenait auparavant ; qu'or, l'ouverture de la procédure de liquidation et partage a été ordonnée par le jugement de divorce et qu'il appartient aux parties de formuler toutes leurs demandes suite à cette ouverture ; ALORS, D'UNE PART, QUE Mme Y... n'était tenue de présenter des prétentions relatives au projet d'état liquidatif au dispositif de ses conclusions d'appel que si la Cour d'appel, acceptant d'assumer le rôle du juge de contrôle des opérations de comptes, liquidation et partage, l'avait invitée à lui présenter directement ses griefs dans les conditions prévues aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen, faute pour la Cour d'appel d'avoir invité Mme Y... à lui présenter directement ses griefs en sa qualité de juge de contrôle des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef ayant homologué l'état liquidatif de Me Z...en l'absence de griefs de Mme Y... figurant au dispositif de ses écritures, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune disposition légale n'impose aux ex-époux de former, à peine de forclusion, l'intégralité de leurs prétentions et moyens relatifs aux opérations de comptes-liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au seul lendemain du jugement du divorce ordonnant l'ouverture de ces opérations, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et à son décret d'application n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, entrés en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'à supposer adopté par elle le motif du premier juge selon lequel « l'ouverture de la procédure de liquidation et partage a été ordonnée par le jugement de divorce et (¿) il (appartenait) aux parties de formuler toutes leurs demandes suite à cette ouverture », la Cour d'appel n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et à son décret d'application n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 840 du code civil etarticle 840 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100826
Données disponibles
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