Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100832
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° V 14-10. 999 et T 14-19. 691 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 455 et 784 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline X... et Jean François Y... sont respectivement décédés les 25 août 1988 et 5 avril 2003, laissant leurs quatre enfants pour leur succéder, Jean-Jacques, Jean-Patrice, Jean-François et Jean-Bernard ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté et de leurs successions ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-Bernard Y... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a retenu que, lors de l'audience du 4 mars 2013, avant le déroulement des débats, elle avait rejeté la requête, entendu les parties en leurs plaidoiries et mis l'affaire en délibéré ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne MM. Jean-Jacques, Jean-François et Jean-Patrice Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jean-Jacques, Jean-François et Jean-Patrice Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jean-Bernard Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeurs aux pourvois n° V 14-10. 999 et T 14-19. 691. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR statué par arrêt au fond après avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, AUX MOTIFS QUE « la procédure a été clôturée selon ordonnance rendue le 28 novembre 2012. Suivant requête déposée le 14 février 2013, Monsieur Jean Bernard Y... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Lors de l'audience du 4 mars 2013, la cour a, rejeté la requête, entendu les parties en leurs plaidoiries et mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2013 prorogé au 5 juin 2013 » ; ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée dans son arrêt sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sur laquelle il n'avait pas été statué par le magistrat chargé de la mise en état, mais s'est référée à une décision prise par la cour avant d'entendre les parties et de mettre l'affaire en délibéré, a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges ne peuvent dire n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la cause grave invoquée par Monsieur Jean Bernard Y... à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a méconnu les articles 455, 784 et 907 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que les donations indirectes alléguées à l'encontre de Jean Jacques Y... n'étaient pas établies ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de prétendues donations indirectes ou déguisées : en application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, " tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". Monsieur Jean Bernard Y... soutient que ses frères, Messieurs Jean Jacques, Jean François et Jean-Patrice Y... ont bénéficié de donations indirectes ou déguisées. Monsieur Jean François Y... prétend que Monsieur Jean Bernard Y... a aussi profité de donations indirectes. Sur l'existence des prétendues donations indirectes ou déguisées ayant profité à Monsieur Jean Jacques Y... : Monsieur Jean Bernard Y... soutient que son frère Jean Jacques qui a exercé une activité de parapharmacie dans les locaux loués à l'époque par feu Jean François Y... (ceux-ci sont devenus la propriété du de cujus suivant acte de vente du 10 février 2000 établi par la SCP Dominici F..., notaires à Ville Di Pietrabugno) et dans lesquels ce dernier exploitait une pharmacie a bénéficié d'une donation indirecte ou déguisée sous la forme d'une mise à disposition gratuite d'une partie de ces locaux et d'une cession gratuite de clientèle. Monsieur Jean Jacques Y... démontre cependant l'absence d'intention libérale du cujus dès lors qu'il rapporte la preuve avoir réglé à son père " un pas de porte ". Celui-ci en effet d'une part verse aux débats deux attestations manuscrites de feu Jean Y... en date du 15 mars 1985 et du 24 juillet 1986. Dans la première, le cujus précise " Jean Jacques accepte de payer un pas de porte de 160. 000 francs pour le local qu'il occupe 1, rue Gabriel Péri attenant à la pharmacie et se libérera de cette somme de la façon suivante :-20. 000 francs le 15 mars 1985,-20. 000 francs le 15 juin 1985,-20. 000 francs le 15 septembre 1985,-20. 000 francs le 15 décembre 1985, et le reliquat soit 80. 000 francs en deux versements de 40. 000 francs le 15 février et le 15 avril 1986 ". Dans la seconde, feu Jean Y... atteste " avoir reçu de Jean Jacques un chèque de 40. 000 francs, pour solde de tout compte du pas de porte pour le local qu'il occupe 1, rue Gabriel Péri à Bastia ". D'autre part, Monsieur Jean Jacques Y... soutient et justifie qu'il est inscrit au registre du commerce depuis le 14 février 1973 en qualité de grossiste en produits parapharmaceutiques et a exercé à un moment donné en qualité d'agent commercial, à ce titre mandataire et dépositaire exclusif de maisons bien précises et déterminées (Blendax, Willot, Vichy Santé, Isobel, etc.). Il ajoute qu'en cette qualité, il ne payait pas la marchandise mais qu'il la détenait en dépôt, la livrait, était rémunéré à la commission par les laboratoires dont il était le représentant pour la Corse et ne vendait pas aux particuliers. En sa qualité de grossiste, il approvisionnait les officines et notamment celle du de cujus. Monsieur Jean Jacques Y... à qui la charge de la preuve n'incombe pas produit à la procédure plusieurs attestations émanant d'anciens salariés de la pharmacie et de la parapharmacie qui confirment ses dires. Monsieur Jean Bernard Y... ne peut pas en conséquence non plus soutenir que son frère a détourné la clientèle de la pharmacie comme il ne peut prétendre que celui-ci a bénéficié de travaux d'installation dès lors qu'il ne démontre pas ceux-ci alors que son frère soutient et justifie notamment par les témoignages dont il a était fait état plus haut ainsi que par des photographies que les travaux ont été succincts et que le local était sans vitrine et à usage de dépôt destiné aux professionnels. De ce chef, le jugement doit dès lors être confirmé » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRMÉ QUE «- sur l'existence de donations indirectes ayant bénéficié à Jean Jacques Y... : Jean Bernard Y... prétend que son frère Jean Jacques aurait bénéficié d'une donation indirecte résultant de l'avantage procuré par la mise à disposition sans contrepartie d'une partie du local commercial loué par son père et par une cession gratuite de clientèle. Cependant, Jean Jacques Y... démontre l'absence d'intention libérale de son père dans cette mise à disposition qu'il a consenti contre le paiement d'un " pas de porte " et pour lequel il produit une attestation manuscrite de son père portant solde de tout compte de ce paiement. Le demandeur se contente d'alléguer sans le démontrer que le montant de ce pas de porte, payé en dehors de tout contrat de sous location rendant l'occupation précaire, ne correspondrait pas au prix de l'avantage réellement consenti. Une donation indirecte de ce chef n'est donc pas démontrée de ce chef. S'agissant de la cession gratuite de clientèle civile, la démonstration de l'existence d'un avantage repose sur l'affirmation que les employés de la pharmacie, à savoir Madame Marie-José Z... et Madame Muriel A... orientaient les clients de la pharmacie vers le local Parpharma pour l'achat d'articles d'orthopédie ou autres matériels parapharmaceutiques. Cette allégation n'est pas confirmée par les intéressées qui ont établie des attestations produites par Jean Jacques Y... aux termes desquelles il résulte que le matériel parapharmaceutique était vendu par la pharmacie du père contre facturation au fils en tant que fournisseur. Une donation indirecte de ce chef n'est pas démontrée » ; ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que la cour d'appel, pour refuser de tenir compte de la mise à disposition des locaux, et de la prise en charge de travaux par Jean Y... au profit de son fils Jean Jacques Y..., a retenu que ce dernier démontrait l'absence d'intention libérale du de cujus dès lors qu'il rapportait la preuve d'avoir réglé à son père " un pas de porte ", de 160. 000 francs, et d'un versement pour solde de tout compte de 40. 000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la disproportion entre la somme dont elle admet le versement, et l'avantage réellement procuré pendant 26 ans, sur lequel Jean Bernard Y... avait pourtant fourni des justifications chiffrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour refuser de tenir compte de la prise en charge de travaux par Jean Y... au profit de son fils Jean Jacques Y..., et d'une cession gratuite d'activité de la pharmacie au profit de la parapharmacie de ce dernier, s'est fondée sur des attestations et photographies produites par Jean Jacques Y... ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve invoqués par Monsieur Jean Bernard Y..., comprenant notamment des publicités (n 72), photographies (n 71), l'acte de vente de l'officine de pharmacie (n 67 et 74), d'un arrêté ministériel (n 75 et 107), le courrier de Monsieur B... du 8 février 2006 (pièce n° 36), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que Monsieur Jean François Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 2. 043, 70 euros, seulement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de prétendues donations indirectes ou déguisées : en application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, " tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, · il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". Monsieur Jean Bernard Y... soutient que ses frères, Messieurs Jean Jacques, Jean François et Jean-Patrice Y... ont bénéficié de donations indirectes ou déguisées. Monsieur Jean François Y... prétend que Monsieur Jean Bernard Y... a aussi profité de donations indirectes. (¿) Sur les prétendues donations indirectes ou déguisées ayant profité à Monsieur Jean François Y... : Monsieur Jean Bernard Y... soutient que son frère Jean François a bénéficié de la mise à disposition gratuite d'un local professionnel situé 5, rue Neuve à Bastia (deuxième local à gauche du portail d'entrée) appartenant en propre à feue sa mère dans lequel ce dernier a exercé une activité commerciale sous I'enseigne " Bastia Musique " du 16 août 1984 jusqu'à sa radiation au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2005 ainsi que des travaux d'aménagement de ce local. Monsieur Jean Bernard Y... ajoute que le loyer d'un autre local situé au 5, rue Neuve (troisième local à gauche du portail) loué par son frère Jean François à Monsieur Michel C... était également réglé par le de cujus et qu'il en a été de même pour un dernier local toujours sis 5, rue Neuve loué à Monsieur Dominique D... que son frère a acquis le 26 mars 2002. Monsieur Jean Bernard Y... précise aussi qu'au moment de l'achat de ce bien de nombreux chèques ont été tirés sur le compte BNP de feu son père à l'ordre de Jean François Y..., qu'il est établi que des fournisseurs de son frère tel Sony Music ont été également réglés au moyen de chèques débités du compte du de cujus, qu'enfin des dépenses personnelles (dépenses liées à une activité de sport, acquisition d'une motocyclette, de matériel photo, de véhicules automobiles, dépenses liées à la propriété d'un bateau) ont été payées par feu son père et que son frère Jean François a vendu un bateau Cap Ferret S appartenant au de cujus dont le prix de vente de 37. 000 francs ne se retrouve sur aucun relevé bancaire. Monsieur Jean François Y... ne conteste pas avoir exercé dans le local sis 5, rue Neuve une activité commerciale de disquaire. Il justifie toutefois avoir contracté auprès de la Banque Populaire un emprunt d'un montant de 250. 000 francs suivant acte notarié du 8 août 1984 pour des travaux d'aménagement de ce local. Par contre, Monsieur Jean Bernard Y... n'établit ni la mise à disposition gratuite qu'il allègue, ni I'existence d'une intention libérale de ses parents alors qu'il est démontré à la procédure par des attestations d'anciens salariés de la pharmacie et par des courriers de feu Jean Y... à Monsieur Jean Bernard Y... en date du 17 janvier 1999 et du 12 novembre 1999 que Monsieur Jean François Y... a travaillé à la pharmacie et y a même assuré des gardes de sorte que l'absence alléguée de paiement de loyers peut apparaître comme la contrepartie de ce travail, d'autant que de surcroît aucun appauvrissement des disposants n'est démontré. C'est aussi cette participation active à la gestion de la pharmacie qui explique que l'écriture de Monsieur Jean François Y... figure parfois sur le libellé de certains chèques sans pour autant être signés par celui-ci. Pour le surplus, Monsieur Jean Bernard Y... est défaillant dans l'administration de la preuve de ce qu'il soutient. Les annotations qu'il a apposées sur les relevés bancaires qu'il verse aux débats sont insuffisantes à démontrer que certaines dépenses personnelles de son frère ont été payées par son père d'autant que tous deux portaient le même prénom. Enfin, le paiement par le de cujus de la somme de 2. 322, 61 euros a été qualifié à tort par le premier juge de donation déguisée. Celle-ci en effet se compose de la somme de 305 euros versée à l'office notariale E...à titre de provision sur les frais d'établissement de l'acte portant acquisition par Monsieur Jean François Y... du local appartenant aux époux D... et de celle de 1. 191, 57 euros et 826, 04 euros versée à Bastia Protection relative à la pose d'un rideau métallique dans le local commercial situé 5 rue Neuve. Or, la première compte tenu de son caractère particulièrement modique et la seconde qui correspond à un aménagement d'un bien qui compose la masse successorale ne peuvent être analysées comme des donations déguisées. En revanche, la somme de 2. 043, 70 euros qui correspond au paiement par le de cujus de sept chèques aux époux Michel C... au titre de l'occupation par Monsieur Jean François Y... du local de la rue Neuve doit être analysée comme un avantage indirect rapportable à la succession » ; ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour décider que Monsieur Jean François Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 2. 043, 70 euros seulement, correspondant à la prise en charge par son père des loyers d'un local, énonce que la mise à disposition d'un autre local appartenant à la mère des parties « peut apparaître comme la contrepartie » du travail de Monsieur Jean François Y... à la pharmacie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour décider que Monsieur Jean François Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 2. 043, 70 euros seulement, correspondant à la prise en charge par son père des loyers d'un local, a retenu que la participation active à la gestion de la pharmacie expliquait que l'écriture de Monsieur Jean François Y... figure parfois sur le libellé de certains chèques sans pour autant être signés par celui-ci, et que Monsieur Jean Bernard Y... était défaillant dans l'administration de la preuve de ce qu'il soutenait, et que les annotations qu'il avait apposées sur les relevés bancaires qu'il versait aux débats étaient insuffisantes à démontrer que certaines dépenses personnelles de son frère avaient été payées par son père d'autant que tous deux portaient le même prénom ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur de nombreux documents invoqués, régulièrement produits suivant bordereau du 24 septembre 2012, autres que les relevés, comprenant, outre des factures et lettres de tiers, les copies de chèques tirés, notamment après la vente de l'officine et dans les mois précédant le décès de Jean Y..., sur les comptes au nom de Jean Y..., au profit de Dominique D..., propriétaire d'un troisième local loué à Jean François Y... avant son acquisition par ce dernier (pièce n 82 et pièce n 120), de fournisseur du magasin de musique de Jean François Y... (n 85), d'organismes sociaux (n 96), de club et magasins de sports (n 86), ainsi que pour l'acquisition de matériel photographique (n 126 et 125), d'une motocyclette (n° 125), d'une automobile neuve à une date où son père ne conduisait plus (n° 19 et 21), les dépenses afférentes à l'acquisition, l'équipement et le stationnement du bateau appartenant à Monsieur Jean François Y... né en 1952 (n° 63, 64, 125, 89, 90, 91), ni sur l'absence d'encaissement des chèques à l'ordre de « Y... Jean-François » sur les comptes du défunt, ni davantage sur l'acte de vente d'un bateau appartenant à Jean Y... par Jean François Y... avec la lettre de l'acquéreur indiquant à Monsieur Jean Bernard Y... avoir traité avec son frère (n° 15, 16, 17), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice, et il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les donations indirectes ayant bénéficié à Monsieur Jean François Y..., en retenant que la participation active de Jean François Y... expliquait que son écriture figure sur le libellé de certains chèques, et qu'il portait le même nom que son père, sans s'expliquer sur la contestation par Monsieur Jean Bernard Y... de la signature de son père Jean Y... sur divers chèques, a violé les articles 1324 du code civil, 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour décider que Monsieur Jean François Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 2. 043, 70 euros seulement, correspondant à la prise en charge par son père des loyers d'un local, et infirmer les dispositions du jugement retenant en outre une donation indirecte de 2. 322, 61 euros correspondant au paiement de frais pour le compte de Jean François Y..., la cour d'appel a retenu que cette dernière somme se composait d'une somme de 305 euros versée à l'office notariale à titre de provision sur les frais d'établissement de l'acte portant acquisition par Monsieur Jean-François Y... du local appartenant aux époux D..., qui était particulièrement modique, et de celle de 1. 191, 57 euros et 826, 04 euros versée à Bastia Protection relative à la pose d'un rideau métallique dans le local commercial situé 5 rue Neuve, correspondant à un aménagement d'un bien qui compose la masse successorale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour affirmer que le rideau équipait le local compris dans la masse successorale et non le local acquis par Jean François Y... à la même adresse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE Monsieur Jean Bernard Y... a invoqué l'encaissement indu par son frère Jean François de l'allocation obsèques de 7. 623 euros, confirmée par l'organisme FMP (pièce n° 60), qui n'avait jamais été restituée, en observant qu'en supposant que son frère ait avancé les frais d'obsèques, ce qui n'était pas rapporté, l'allocation encaissée était nettement supérieure aux frais de 3. 379, 10 euros indiqués sur la facture de Roblot fournie par le notaire, Maître F... (conclusions, p. 40) ; que la cour d'appel, qui a décidé que Monsieur Jean François Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 2. 043, 70 euros seulement, correspondant à la prise en charge par son père des loyers d'un local, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas redevable envers l'indivision au titre de l'allocation obsèques, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que Monsieur Jean Bernard Y... avait bénéficié d'une donation indirecte à hauteur de la somme de 8. 061, 06 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de prétendues donations indirectes ou déguisées : en application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, " tout héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, · il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ". (¿) Sur les donations déguisées prétendues ayant profité à Monsieur Jean Bernard Y... : Monsieur Jean François Y... prétend que son frère a bénéficié de donations indirectes sous la forme de paiement de loyers " pendant deux décennies " et chiffre cet avantage à la somme de 36. 657 euros à parfaire. Des nombreuses pièces produites par ce dernier, il résulte effectivement que Monsieur Jean Bernard Y... a occupé durant plusieurs années un appartement situé à Marseille Les Jardins des Facultés... et que le de cujus a été amené compte tenu de la défaillance de celui-ci (il est justifié d'une procédure d'expulsion entreprise devant le tribunal d'instance de Marseille) à régler une partie des loyers dus. Ainsi, les paiements suivants sont établis :-6. 370 francs correspondant aux loyers du 1er septembre au 31 décembre 1983 et du 1er trimestre 1984,-4. 591, 90 francs correspondant au 4ième trimestre 1984,-3. 376, 85 francs correspondant aux charges de l'année 1984,-4. 325, 20 francs correspondant à l'échéance du 2ème trimestre 1985,-4. 133, 75 francs correspondant à un règlement dont il a été donné quittance par l'agence De Victor suivant courrier du 11 septembre 1986,-1. 702, 28 francs correspondant au 4ème trimestre 1989,-9. 755, 26 francs correspondant à un règlement dont il a été donné quittance par l'agence DE VICTOR suivant courrier du 6 février 1990,-12. 000 francs correspondant à un arriéré de loyers versé sous la forme de règlements de 2. 000 francs le 30 juillet, 30 août, 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 1993,-5. 821, 88 francs correspondant au 3ème trimestre 1993, soit au total la somme de 52. 877, 12 francs soit 8. 061, 06 euros. En conséquence, il convient de dire que cette somme doit être rapportée à la succession par Monsieur Jean Bernard Y... » ; ALORS QUE les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour dire que la somme de 8. 061, 06 euros devait être rapportée à la succession par Monsieur Jean Bernard Y..., à titre de donation indirecte, la cour d'appel a énoncé que les paiements de loyers qui auraient été effectués par le défunt étaient établis, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 843 alinéa 1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA