Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100834
- Date
- 8 juillet 2015
- Condamnation
- 26 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont divorcé en 2006 ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leur communauté ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour dire que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que les attestations versées ne témoignent pas de la jouissance par Mme Y... du bien incriminé que M. X... a en revanche occupé seul selon ce qui ressort du rapport d'expertise et d'autres pièces de la procédure (attestation sur l'honneur du 19 mars 2004, arrêt de la cour d'appel, assignation en liquidation partage...) ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'occupation de l'immeuble indivis par M. X... excluait celle par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire pour une somme de 79 239, 90 euros, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur au jour du prononcé du jugement de l'immeuble section B n° 144 était de 261. 000 euros ; Aux motifs propres que Madame Josyane Y... soutient que la maison de CRESPIAN parcelle 144 et les deux parcelles mitoyennes 148 et 687 doivent être évaluées à 440. 000 ¿ ; que l'estimation qu'elle verse en ce sens ainsi que les quelques annonces immobilières portant sur des biens dont les caractéristiques ne sont pas en tous points comparables à celles du bien incriminé ne suffisent pas à combattre les conclusions argumentées de l'expert qui s'est appuyé sur deux méthodes d'évaluation pour fixer à 376. 000 ¿ la valeur vénale moyenne des parcelles 144 (261. 000 ¿), 148 et 687 (115. 000 ¿), ces dernières faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme positif, mais constituant avec la parcelle 144 un seul tènement ; que Monsieur Denis X... de son côté estime que la valeur vénale moyenne de la maison doit être retenue pour 270. 000 ¿, comme en fait état l'expert dans son rapport définitif au terme de son appréciation différente de la valeur vénale moyenne des deux parcelles 148 et 687 dorénavant inconstructibles selon l'appelant ; que toutefois si l'expert a effectivement évoqué la valeur de 270. 000 ¿ (261. 000 ¿ + 9000 ¿) il n'a envisagé cette évaluation que dans l'hypothèse où les parcelles 148 et 687 ne seraient plus admises dans le périmètre d'urbanisation possible et seraient considérées comme seuls terrains d'agrément ; que les arguments de Monsieur Denis X... et de Madame Josyane Y... étant écartés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au jour de sa date la valeur de la maison section B n° 144 à 261. 000 ¿ et des parcelles section B n° 148, 687 lieu dit... à 115. 000 ¿ (Arrêt attaqué, p. 4) ; Aux motifs adoptés des premiers juges, que l'expert immobilier a évalué l'immeuble sis à CRESPIAN (section B n° 144) entre 229. 000 et 253. 000 euros, hors prix des terrains (situés section B n° 148, 687) évalué à la somme de 115. 000 euros ainsi que la somme de 8. 000 euros pour la parcelle section B n° 54 soit au total la somme de 352. 000 à 376. 000 euros ; qu'or, Madame Y... souhaite qu'il soit retenu pour l'immeuble (comprenant les terrains) une valeur de 440. 000 euros, fournissant une évaluation d'une agence immobilière du 4 mars 2011 à ce prix ainsi que plusieurs annonces de maisons sur la commune de Crespian ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de considérer que l'évaluation de l'expert réalisée à partir de deux méthodes, compte tenu de la crise du marché immobilier actuelle, n'est pas conforme à la réalité du marché ; qu'ainsi, il convient de fixer pour la valeur des immeubles sis à CRESPIAN :- section B n° 144 une somme de 261000 euros ;- section B n° 148, 687 la somme de 115000 euros (terrains) ;- section B n° 54 la somme de 8000 euros (terrain) ; Alors que, dans sa réponse aux dires des parties qui correspond à ses conclusions définitives, l'expert judiciaire a énoncé que contrairement aux affirmations résultant de sa correspondance du 31 janvier 2009 déclarant que les parcelles cadastrées B 144, 148 et 687 se situaient dans une zone constructible et faisaient l'objet d'un certificat d'urbanisme positif (Pièces annexes n° 8 du Rapport d'expertise), le Maire de la Commune de Crespian lui a adressé une attestation du 18 mai 2010 dans laquelle il précisait que les parcelles 148 et 687 étaient exclues du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration (Pièces annexes n° 85 du Rapport d'expertise) ; qu'il en a déduit qu'en l'état des dernières informations communiquées par la commune et compte tenu du temps encore nécessaire pour procéder au partage effectif de l'ex-communauté, eu égard au délai de validité des documents d'urbanisme, le notaire en charge devra faire une demande d'un CU informatif (certificat d'urbanisme informatif) sur la base d'un projet concret approuvé par les parties afin de savoir si ces parcelles sont effectivement constructibles ou non (Rapport d'expertise, p. 93 et p. 99-100) ; qu'il avait évalué la valeur de ces parcelles à la somme de 9. 000 ¿ dans le cas où elles sont effectivement définitivement retenues en zone non constructible ; qu'en déclarant que l'expert judiciaire avait retenu que les parcelles B 148 et 687 avaient fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis X... de sa demande de récompense par la communauté au titre de l'indemnisation d'un droit de passage ; Aux motifs propres que pour soutenir son droit à indemnisation fondé sur la servitude de passage consentie pour permettre l'accès à la maison de Crespian dépendant de la communauté sur son terrain propre, l'appelant ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance ; qu'or le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur Denis X... de sa demande de récompense de la communauté étant relevé qu'en présence d'un simple usage et en l'absence de titre conférant servitude de passage, la topographie des lieux invoquée est indifférente et qu'au surplus Monsieur Denis X... sollicite, sans opposition de Madame Josyane Y..., l'attribution préférentielle de la maison de CRESPIAN ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est constant que sur le fondement de ces dispositions, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu'en l'espèce, il n'est pas critiqué le fait que pour accéder à la maison de CRESPIAN sise chemin de caméras section B n° 144, 148, 687 et B n° 54, il est nécessaire de passer sur un chemin se situant sur un bien propre de Monsieur X... (section B n° 886 et 889), seule la nature et l'indemnisation du passage par la communauté est remise en cause par Madame Y... ; que le passage consenti par Monsieur X... sur son terrain ne constitue pas (au regard des pièces versées aux débats) une servitude légale pour enclave gérée par l'article 682 du Code civil ; qu'il ne peut s'agir que d'un droit de passage du fait de l'homme qui, en application des articles 686, 688, 689, 690 et 691 du Code civil, constitue une servitude discontinue et apparente qui ne s'acquière que par un titre ; qu'or, ni Monsieur X... ni la communauté ne possède de titre établissant un droit de passage du fait de l'homme ; qu'ainsi, le simple usage par autorisation ne peut constituer une servitude de passage du fond servant (bien propre du mari) au fond dominant (bien commun des époux) ; que d''autant que le titre établissant une servitude doit viser le fond et non une personne ; qu'il est donc fort peu probable que Monsieur X... ait consenti à une servitude de passage de manière générale, transmissible à des acquéreurs postérieurs ; qu'il est certain que seule la situation familiale des parties a permis l'usage du passage, qui ne peut donc être source d'indemnisation ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande de récompense de la communauté ; Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., critiquant le jugement entrepris, avait soutenu que le Tribunal a considéré à tort que l'exercice du droit de passage sur un bien qui lui est propre constituait un simple usage par autorisation du fonds servant, bien propre du mari, au fonds dominant, bien commun des époux, et que ni lui-même, ni la communauté ne possède de titre établissant un droit de passage du fait de l'homme ; que ce faisant, les premiers juges ont omis de prendre en considération que la parcelle sur laquelle la maison est édifiée (bien commun), est contrairement à ce que prétend Madame Y... enclavée, si l'on devait considérer qu'aucune servitude de passage n'existe sur le fonds propre de Monsieur X... ; qu'en outre, que l'on ne peut considérer, comme l'a fait à tort le Tribunal, que le droit de passage consenti sur son bien propre constituerait une simple tolérance, non transmissible à des acquéreurs postérieurs, dans la mesure où la configuration des lieux démontrait que le seul accès possible à la maison litigieuse, résulte de ce droit de passage, qui ne pourrait donc en aucune façon être supprimé en cas de cession à un tiers, faute de bénéficier d'un autre accès ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de Crespian est enclavée, la Cour de cassation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil, ensemble l'article 1433 du même Code ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X..., critiquant le jugement entrepris, avait soutenu que l'existence du droit de passage et l'assiette de son implantation a réduit de manière significative la potentialité de la parcelle qui lui appartenait en propre, en termes de constructibilité et d'agrément, ce qui a conduit l'expert à retenir une valeur d'indemnité de 23. 520 ¿ (page 69 du rapport) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la communauté n'avait pas tiré de profit de l'exercice du droit de passage sur la parcelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil ; Alors enfin, que dans ses conclusions, Monsieur X..., critiquant le jugement entrepris, avait soutenu que s'il n'est effectivement pas en mesure de justifier d'un titre, c'est compte tenu de l'impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de se procurer un écrit, tant qu'il était marié, alors même qu'il détenait au sein de la communauté 50 % des droits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Denis X... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 79239, 90 ¿ ; Aux motifs propres que sur l'indemnité d'occupation, Monsieur X... ne faisant que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que Monsieur Denis X... était redevable au titre de la jouissance de la maison secondaire de CRESPIAN d'une indemnité d'occupation entre le 2 juillet 2003 et le mois de juin 2010, évaluée à 79239, 90 ¿, étant observé que les attestations versées et plus particulièrement celles établies par Madame Z... et par Messieurs Gilles et Christian X... ne témoignent pas de la jouissance par Madame Josyane Y... du bien incriminé que Monsieur Denis X... a en revanche occupé seul selon ce qui ressort du rapport d'expertise (pages 63, 77) et d'autres pièces de procédure (attestation sur l'honneur du 19 mars 2004, arrêt de la Cour d'appel, assignation en liquidation partage...) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose (Cass. civ. 1°, 8 juillet 2009) ; que cette indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ; que l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil dispose quant à lui qu'aucune recherche relative aux fruits ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passée en force de chose jugée ; que lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ; qu'un procès-verbal de difficultés notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; qu'en l'espèce, la maison de CRESPIAN bien commun du couple est devenue à compter de l'ordonnance de non conciliation du 14 avril 2003 un bien indivis dont l'utilisation exclusive par l'un des coïndivisaire doit être indemnisé ; que malgré les dénégations de Monsieur X... indiquant qu'il ne jouissait pas exclusivement de l'immeuble, il ressort des pièces de la procédure et notamment des assignations en divorce et en liquidations, mais aussi du jugement de divorce et de l'arrêt de la cour d'appel que ce dernier se domicilie depuis le 2 juillet 2003 et jusqu'au mois de juin 2010 à l'adresse de la maison de CRESPIAN ; que de plus, il indiquait même dans ses charges lors du divorce ses frais de route entre la commune de CRESPIAN et son lieu de travail ; que par conséquent, il ya donc lieu de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité d'occupation telle qu'évaluée par l'expert au prorata temporis de son occupation soit à compter du mois de juillet 2003 (date à laquelle il y demeure de manière certaine) et jusqu'au mois de juin 2010 pour un montant de 989, 60 euros avec variation en fonction des valeurs IRL et ICC chaque année soit un montant total de 79239, 90 euros ; Alors que, d'une part, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait seulement élu domicile dans la résidence secondaire du couple et que ce simple fait, alors que la jouissance exclusive du domicile conjugal avait été attribué à l'épouse, participe de son droit d'indivisaire qui n'induit pas nécessairement le caractère exclusif de cette jouissance ; qu'en jugeant que cet immeuble était à l'usage exclusif de Monsieur X..., sans relever le moindre élément permettant d'établir l'exclusivité de cette occupation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Alors que, d'autre part, il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait donc à Madame Y..., qui prétendait que l'indivision était créancière d'une indemnité d'occupation, de prouver que Monsieur X... avait la jouissance exclusive du bien indivis ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... aurait l'usage exclusif de la maison de Crespian, sur l'adresse qu'il a mentionnée dans les actes de procédure, laquelle ne caractérise pas en soi la jouissance du même bien à titre privatif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100834
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